4.2.3. Administration centrale en belgique

Cadre légal et réglementaire :

  1. Loi de contrôle des sociétés de bourse : Art. 42

 

4:101 L’article 42 de la loi de contrôle des sociétés de bourse, prévoit comme condition d'agrément que l’administration centrale d’une société de bourse de droit belge doit être établie en Belgique c'est-à-dire dans le même Etat membre que son siège statutaire. Cette obligation légale découle de la directive européenne 95/26/CE du 29 juin 1995, dite « BCCI »[1].

4:102 La notion d'administration centrale s'entend au sens de l'article 54 du Traité de l’Union européenne et couvre la notion de « siège réel », c'est-à-dire le lieu où sont prises les décisions essentielles de la société et où se concentre effectivement la conduite de ses affaires. Pour qu'il puisse être conclu que le « centre nerveux » des affaires d'une société qui a une organisation transfrontalière est en Belgique, il est recommandé que, d’une part, tous les responsables de fonctions de contrôle indépendantes figurent sur le registre du personnel de la société et, d’autre part, que la majorité des réunions de l’organe légal d’administration et de la direction effective se déroule sur le territoire belge au siège de la société.

 

[1] Directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 1995, modifiant les directives 77/780/CEE et 89/646/CEE dans le domaine des établissements de crédit, les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE dans le domaine de l'assurance non vie, les directives 79/267/CEE et 92/96/CEE dans le domaine de l'assurance vie, la directive 93/22/CEE dans le domaine des entreprises d'investissement et la directive 85/611/CEE dans le domaine des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) afin de renforcer la surveillance prudentielle.