Signalement interne et externe («whistleblowing»)

Cadre légal et réglementaire :

  1. Loi bancaire : Art. 21, § 1er, 8° (signalement interne) ;
  2. Autres lois :
  3. Circulaires BNB thématiques pertinentes :
  4. Documents de référence internationaux :

Signalement interne

Le respect de la réglementation, des valeurs d'entreprise et des codes de conduite internes ainsi que l'efficacité du contrôle interne de l'établissement sont accrus lorsqu'il existe des canaux qui permettent aux collaborateurs de faire part en interne, de bonne foi, de préoccupations légitimes au sujet d'infractions significatives à cette réglementation, ces valeurs d'entreprise et ces codes ou au sujet de comportements contraires à l'éthique ou illégaux concernant des aspects relevant de la compétence et du contrôle de l'établissement. Dans ce contexte, les établissements mettent en place et maintiennent des politiques et procédures appropriées en matière de signalement interne pour que tout auteur de signalement puisse signaler des violations potentielles ou avérées des exigences réglementaires ou internes, incluant notamment la loi bancaire et le règlement (UE) n° 575/2013, ou des dispositifs de gouvernance internes, par une voie spécifique, indépendante et autonome.

Le bon fonctionnement du régime de signalement dépend de règles et procédures claires qui indiquent avec précision sur quoi peuvent porter les signalements et qui précisent les différentes étapes de la procédure. Les procédures internes de signalement doivent répondre aux critères énoncés par la loi transposant la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, qui régit l’établissement des canaux internes et externes de signalement et le traitement des signalement et la circulaire BNB publiée sur sa base, ainsi que dans le paragraphe 138 des orientations EBA/GL/2021/05. La direction veille à ce que l'information communiquée par les auteurs de signalement soit effectivement examinée et à ce que les mesures nécessaires soient prises pour corriger les dysfonctionnements.

Le régime prévu doit être conforme à la législation en matière de protection de la vie privée. Les établissements pourront utilement s'aider des avis des autorités compétentes en la matière pour confronter leur régime avec les dispositions en vigueur.     Il est renvoyé à cet égard aux §§132 à 138 des orientations EBA/GL/2021/05 (droit futur : loi transposant la directive (UE) 2019/1937).

Signalement externe

La BNB et la BCE ont mis en place des systèmes de signalement d’infractions.  Pour ce qui concerne la BNB, les modalités pratiques de ce système de signalement sont reprises à la rubrique du site de la BNB consacrée au signalement d’une infraction[1]. A cet égard, la BNB recommande aux établissements de veiller à ce que, dans le cadre des séances de formation, une référence soit faite -sur un support écrit- vers le système de signalement externe de la BNB.

L’article 36/7/1 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la BNB (droit futur : loi transposant la directive (UE) 2019/1937) interdit toute action civile, pénale ou disciplinaire, toute sanction professionnelle, de même que tout traitement défavorable ou discriminatoire ou encore la rupture du contrat de travail à l'égard de l’auteur du signalement. La BNB peut prononcer une sanction administrative à l’égard de l’établissement qui contreviendrait à cette interdiction.

La BNB n’utilisera les informations transmises dans le cadre d’un signalement qu’aux fins de l’exercice de ses missions légales. Ces informations sont soumises au régime de protection de la confidentialité renforcée prévu à l’article 36/7/1, §2 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la BNB (droit futur : loi transposant la directive (UE) 2019/1937). La protection de la personne effectuant le signalement et de la personne mise en cause dans le cadre du signalement est donc assurée.

 

[1] Il est observé que ce système de signalement à la BNB n’est pas spécifique aux infractions à la loi bancaire et concerne aussi les autres règlementation prudentielles et la règlementation anti-blanchiment.