Comités spécialises

Généralités

Lorsque cela est nécessaire, l'organe légal d'administration constitue des comités consultatifs spécialisés chargés d'analyser des questions spécifiques et de le conseiller en la matière. La constitution de ces comités ne peut vider le rôle de l'organe légal d'administration de sa substance : la prise de décision relèvera toujours de l'organe légal d'administration, qui agit en collège pour l'exercice de ses pouvoirs.

Afin de renforcer l’efficacité de la surveillance et du contrôle des activités, du fonctionnement et du profil de risque de l’établissement par l’organe légal d’administration, quatre comités spécialisés doivent être constitués au sein de l'organe légal d'administration[1] :

  • un comité d’audit,
  • un comité des risques,
  • un comité de rémunération, et
  • un comité de nomination.

Ces comités sont chargés de préparer les décisions de l’organe légal d’administration dans leurs matières respectives.

En plus des comités imposés par la loi bancaire, il ressort de la pratique la constitution d’autres comités, comme le comité de compliance, le comité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le comité stratégique, le comité d'investissement, le comité de déontolgie, etc. Lorsqu’il s’agit de comités liés à la fonction de surveillance de l’organe légal d’administration, il est recommandé que ces comités suivent autant que possible les règles en matière de composition et de fonctionnement applicables aux comités imposés par la loi bancaire.

Composition

Les comités spécialisés qui doivent être constitués en vertu de la loi bancaire comprennent uniquement des administrateurs non exécutifs de l’organe légal d’administration, ceci de manière à renforcer la fonction de contrôle incombant à l’organe légal d’administration. La majorité des membres du comité d’audit sont indépendants au sens de l'article 3, 83° de la loi bancaire. Dans les autres comités siège au moins un administrateur indépendant.

Comme indiqué dans les orientations EBA/GL/2021/05, les comités doivent être composés d'au moins trois membres. Les établissements s’assurent que les comités ne sont pas composés du même groupe de membres formant un autre comité. À cet égard la loi bancaire précise également que le nombre de comités dans lesquels peut siéger un même membre (non exécutif) de l'organe légal d'administration est limité à trois pour des raisons qui ont à voir avec la disponibilité des administrateurs et avec une répartition équilibrée des responsabilités entre les différents membres non exécutifs de l'organe légal d'administration.

Les mesures suivantes contribuent au bon fonctionnement des comités et sont donc ‑ sous réserve d’exigences plus strictes prévues par le CSA[2] ‑ recommandées comme bonnes pratiques:

  • le président du comité d’audit ou du comité des risques n'est pas le président de l'organe légal d'administration ou d’un autre comité ; et
  • pour les établissements d'importance systémique et les autres établissements de crédit importants au sens du Règlement MSU, le président de chaque comité est indépendant et la majorité des membres des comités des risques, de rémunération et de nomination sont également des administrateurs indépendants au sens de l’article 3, 83° de la loi bancaire.

Les membres des comités spécialisés disposent des expertises spécifiques suivantes décrites aux articles 28, 29, 30 et 31 de la loi bancaire :

  • Comité d’audit: le comité d’audit doit disposer d’une compétence collective dans le domaine d’activités de l’établissement concerné ainsi qu’en matière de comptabilité et d’audit, et au moins un membre du comité d’audit est compétent en matière de comptabilité et/ou d’audit.
  • Comité des risques: les membres du comité des risques doivent disposer individuellement des connaissances, de l’expérience et des aptitudes nécessaires pour leur permettre de comprendre et d’appréhender la stratégie et le niveau de tolérance au risque de l’établissement. Cette exigence ne conduit pas à une exclusivité sur le plan de la formation ou du passé professionnel mais signifie que les membres doivent disposer du bagage professionnel ou académique leur permettant d’exercer un esprit critique adéquat eu égard aux matières traitées par ledit comité.
  • Comité de rémunération: le comité de rémunération est composé de manière à lui permettre d’exercer un jugement pertinent et indépendant sur les politiques et les pratiques de rémunération et sur les incitant créés au regard de la maîtrise des risques, des besoins en fonds propres et de la position de liquidité.
  • Comité de nomination: le comité de nomination est composé de manière à lui permettre d’exercer un jugement pertinent et indépendant sur la composition et le fonctionnement des organes d’administration et de gestion de l’établissement, en particulier sur l’expertise individuelle et collective de leurs membres et sur l’intégrité, la réputation, l’indépendance d’esprit et la disponibilité de ceux-ci.

Dans le cadre de sa mission de contrôle prudentiel, l'autorité de contrôle appréciera les connaissances et l'expérience des candidats membres des comités précités et examinera également si la composition et les procédures de ces comités offrent des garanties suffisantes pour qu'ils puissent correctement assumer leur rôle[3].

Missions

Comité d'audit

Les missions du comité d’audit sont définies à l'article 7:99, § 4 du CSA, auquel renvoie l’article 28 de la loi bancaire. Pour rappel, le Comité d’audit est au moins chargé des missions suivantes :

  1. communication à l’organe légal d’administration des résultats du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés et explications sur la façon dont le contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés ont contribué à l'intégrité de l'information financière et sur le rôle que le comité d'audit a joué dans ce processus;
  2. suivi du processus d'élaboration de l'information financière et présentation de recommandations ou de propositions pour en garantir l'intégrité;
  3. suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de la société ainsi que, s'il existe un audit interne, suivi de celui-ci et de son efficacité;
  4. suivi du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le commissaire et le cas échéant par le réviseur d'entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés;
  5. examen et suivi de l'indépendance du commissaire et le cas échéant du réviseur d'entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés, en particulier pour ce qui concerne le bien-fondé de la fourniture de services complémentaires à l’établissement. En particulier, il analyse avec le commissaire les risques pesant sur l'indépendance de celui-ci et les mesures de sauvegarde appliquées pour atténuer ces risques, lorsque les honoraires totaux relatifs à une entité d'intérêt public visée à l'article 1:12 du CSA dépassent les critères fixés par l'article 4, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 537/2014; et
  6. recommandation à l’organe légal d’administration de l’établissement pour la désignation du commissaire et, le cas échéant, du réviseur d'entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés, conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 537/2014.

 

Comité des risques

Les missions du comité des risques sont définies à l’article 29 de la loi bancaire. Les missions du comité des risques ont été précisées dans les orientations EBA/GL/2021/05. Ainsi, le comité des risques est au moins chargé de:

  1. fournir ses conseils et son assistance à l’organe légal d’administration dans sa fonction de surveillance en ce qui concerne la surveillance de la stratégie globale en matière de risques et d’appétit pour le risque de l’établissement, tant actuels que futurs ;
  2. assister l’organe légal d’administration dans sa fonction de surveillance et en particulier les administrateurs non-exécutifs lorsque ceux-ci supervisent la mise en œuvre de la stratégie de l’établissement en matière de risque et les limites correspondantes qui ont été fixées;
  3. superviser la mise en œuvre des stratégies de l’établissement en matière de gestion des fonds propres et de la liquidité, ainsi que des autres risques pertinents;
  4. fournir à l’organe légal d’administration dans sa fonction de surveillance et en particulier aux administrateurs non-exécutifs des recommandations sur les ajustements à apporter à la stratégie en matière de risque ;
  5. fournir des conseils concernant le recrutement de consultants externes auxquels la fonction de surveillance peut décider de recourir en vue d’obtenir des avis ou de l’aide ;
  6. examiner différents scénarios possibles, y compris des scénarios de tensions, afin d’évaluer la manière dont le profil de risque de l’établissement réagirait à des événements externes et internes ;
  7. superviser le processus qui vise à s’assurer de l’adéquation de tous les produits et services financiers significatifs proposés aux clients avec le modèle d’entreprise et la stratégie de l’établissement en matière de risque;
  8. examiner la politique de tarification à destination de la clientèle et s’assurer que les prix des produits présentés intègrent les risques liés à ces produits qui sont supportés par l’établissement en conformité avec la stratégie de l’établissement de crédit en matière de risques, sans toutefois devoir prendre en considération chacun des produits séparément ;
  9. s’assurer que les prix des actifs et des passifs et catégories de produits hors bilan qui sont proposés aux clients tiennent compte des risques supportés par l’établissement eu égard à son modèle d’entreprise et à sa stragéie en matière de risques, notamment les risques, en particulier de réputation, susceptibles de résulter des types de produits proposés à la clientèle. Il présente un plan d’action à l’organe légal d’administration lorsque ce n’est pas le cas; et
  10. examiner si les incitants mis en place en matière de rémunération variable tiennent compte de manière appropriée de la maîtrise des risques, des besoins en fonds propres, et de la position de liquidité de l’établissement, ainsi que de la probabilité et de l’échelonnement dans le temps des bénéfices.

Pour plus d’informations, il est renvoyé aux §§ 61 à 63 des orientations EBA/GL/2021/05.

 

Comité de rémunération

Les missions du comité de rémunération sont définies à l’article 30 de la loi bancaire. Il en ressort que le comité de rémunération est au moins chargé de  :

  1. émettre un avis sur la politique de rémunération de l’établissement et sur toute les modifications qui y sont apportées. A cet égard, le comité de rémunération devra en particulier examiner si les incitants créés par la politique de rémunération, y compris le système de promotion, ne sont pas de nature à conduire à des prises de risques excessives au sein de l’établissement ou à des comportements poursuivant d’autres intérêts que celui de l’établissement et de ses parties prenantes (stakeholders). Les politiques de rémunération ne peuvent davantage induire des conflits d’intérêts, notamment au détriment de la clientèle à qui seraient proposés certains produits ;
  2. préparer les décisions concernant les rémunérations qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques de l’établissement et sur lesquelles l’organe légal d’administation est anené à se prononcer ; et
  3. assurer une supervision directe des rémunérations allouées aux responsables de fonctions de contrôle indépendantes.

Le comité de rémunération peut, d’autre part, se baser sur des informations apportées par le comité des risques pour proposer des modifications à la décision de l’organe légal d’administration en matière de rémunération variable.

Pour plus d’informations, il est renvoyé vers les orientations EBA/GL/2021/04.

 

Comité de nomination

Les missions du comité de nomination sont définies à l’article 31 de la loi bancaire. Il en ressort que le comité de nomination est au moins chargé de :

  1. identifier et recommander, pour approbation par l'assemblée générale ou, le cas échéant, par l'organe légal d'administration, des candidats aptes à occuper des sièges vacants au sein de l'organe légal d'administration, évaluer l'équilibre de connaissances, de compétences, de diversité et d'expérience au sein de l'organe légal d'administration, élaborer une description des missions et des qualifications liées à une nomination donnée et évaluer le temps à consacrer à ces fonctions. Dans ce contexte, le comité de nomination élabore les politiques d’aptitude, de diversité et d’initiation et de formation des membres de l’organe légal d’administration. De même, en matière de diversité, le comité de nomination fixe un objectif quantitatif à atteindre en ce qui concerne la représentation du sexe sous-représenté au sein de l'organe légal d'administration et élabore un plan destiné à accroître le nombre de représentants de ce sexe afin d'atteindre cet objectif [4];
  2. évaluer périodiquement, et à tout le moins une fois par an, la structure, la taille, la composition et les performances de l'organe légal d'administration et lui soumettre des recommandations en ce qui concerne des changements éventuels;
  3. évaluer périodiquement, et à tout le moins une fois par an, les connaissances, les compétences, l'expérience, le degré d'implication, notamment l'assiduité, des membres de l'organe légal d'administration, tant individuellement que collectivement, et en rendre compte à cet organe;
  4. examiner périodiquement les politiques de l'organe légal d'administration en matière de sélection et de nomination des membres exécutifs de celui-ci, et formuler des recommandations à l'intention de l'organe légal d'administration.

Par ailleurs, il est attendu que le comité de nomination planifie le renouvellement et la succession ordonnée des administrateurs et des responsables de fonctions de contrôle indépendantes.

Pour plus d’informations concernant les missions du comité de nomination liées à l’évaluation de l’aptitude, il est renvoyé au manuel « fit & proper ».

 

Fonctionnement

Les membres des comités participent à des discussions ouvertes et analytiques, au cours desquelles les différences d’opinion sont discutées de manière constructive.

Les comités documentent l’ordre du jour de leurs réunions, ainsi que leurs discussions, les conclusions de leurs travaux, les propositions de décision à soumettre à l’organe légal d’administration et reflètent les opinions divergentes exprimées par leurs membres. Les conclusions et propositions de décision sont rapportées à l’organe légal d’administration.

L’organe légal d’administration établit le règlement d’ordre intérieur [5]  de chaque comité, qui en précise les missions, la composition et le fonctionnement (en ce compris, l’établissement de procès-verbaux). La BNB recommande que ces règlements d’ordre intérieur soient annexés au mémorandum de gouvernance.

 Les membres des comités doivent à tout le moins, en fonction de leurs compétences:

  1. avoir accès à toutes les informations et données pertinentes dont ils ont besoin pour accomplir leur rôle, y compris celles fournies par les fonctions d’entreprise et de contrôle indépendantes pertinentes (par exemple les services juridique, des finances, des ressources humaines, informatique, de l’audit interne, de la gestion des risques et de la vérification de la conformité, y compris des informations sur la conformité aux règles de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et des informations agrégées sur les déclarations de transactions suspectes et les facteurs de risque liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme);
  2. recevoir des rapports réguliers, des informations ad hoc, des communications et des opinions de la part des responsables des fonctions de contrôle indépendantes concernant le profil de risque actuel de l’établissement, sa culture du risque et ses limites de risque, ainsi que toute violation significative pouvant être survenue, accompagnés d’informations détaillées et de recommandations sur les mesures correctives prises, à prendre ou proposées en vue de leur examen, ainsi que réexaminer périodiquement et déterminer le contenu, le format et la fréquence des informations sur les risques devant leur être communiquées; et
  3. autant que de besoin, garantir la participation adéquate des fonctions de contrôle indépendantes et autres fonctions pertinentes (ressources humaines, juridique, finances) dans leur domaine d’expertise respectif et/ou solliciter les conseils d’experts externes.

Les comités interagissent entre eux, autant que de besoin. De manière limitée, cette interaction pourrait prendre la forme de participation croisée de sorte que le président ou un membre d’un comité puisse également être membre d’un autre comité.

Les établissements envisagent la rotation occasionnelle des présidents et des membres des comités, en tenant compte de l’expérience, des connaissances et des compétences spécifiques requises à titre individuel et collectif pour ces comités.

Pour des raisons d'efficacité, des personnes externes (comme le président ou un membre du comité de direction, l'auditeur interne, le commissaire agréé, etc) peuvent participer à tout ou partie des réunions des comités en qualité d’invité.  Néanmoinsil convient d’éviter -sauf exception dûment justifiée- qu’il y ait des invités permanents (administrateurs exécutifs, non-exécutifs non membres, représentants du groupe, etc.) assistant systématiquement à toutes les réunions des comités spécialisés. Une bonne pratique en la matière est de veiller à ce que les invités assistent uniquement aux points de discussion qui les concernent et qu’il y ait toujours au moins une réunion par an sans aucune personne externe. Les Présidents des comités ont à cet égard un rôle important à jouer pour préserver la qualité des débats.

Dispenses pour les établissements qui ne sont pas d’importance significative

L’obligation légale de mise en place des quatre comités spécialisés au sein de l’organe légal d’administration, exclusivement composés d’administrateurs non exécutifs, ne se justifie pas pour des établissements présentant un profil de risque réduit compte tenu de leur taille ou de la nature de leurs activités. Ainsi, les établissements de crédit qui ne sont pas des établissements de crédit d’importance significative au sens de l’article 3, 30°, de la loi bancaire sont dispensés de mettre en place les comités de nomination et de rémunération, et peuvent fusionner les comités d’audit et des risques. Si un établissement procède à cette fusion, il documente les raisons pour lesquelles il a choisi d’instaurer un comité commun et la manière dont cette approche permet d’atteindre les objectifs des comités. L’établissement garantit à tout moment que les membres d’un comité commun disposent, individuellement et collectivement, des connaissances, des compétences et de l’expertise nécessaires afin de comprendre pleinement les tâches qui devront être accomplies par le comité commun.

En cas d’absence de comité(s), c’est l’organe légal d’administration dans son ensemble qui est chargé d’exercer les fonctions attribuées aux différents comités. Il en découle que les normes précisées par la loi bancaire pour chacun des comités concernés, sont, dans ce cas, applicables à l’organe légal d’administration, quelle que soit la structure interne que cet organe met en place.

Contexte de groupe

L'article 33, § 2, de la loi bancaire habilite l’autorité de contrôle à tenir compte du contexte de groupe pour, le cas échéant, autoriser un établissement de crédit à ne pas devoir constituer un ou plusieurs des quatre comités que la loi impose. Dans ce cas, il convient qu'au sein des groupes ou sous-groupes concernés soient constitués un ou plusieurs comités qui soient compétents pour l'établissement de crédit et répondent aux exigences de la loi bancaire.

La communication CBFA_2009_22 relatives aux comités d'audit s'appliquera mutatis mutandis pour la politique de dérogation concernant la constitution des autres comités, étant entendu qu'il y aura lieu de tenir compte à cet égard des missions spécifiques propres à chaque comité.

[1] Sauf dispense pour des établissements de crédit qui ne sont pas d’importance significative au sens de l’article 3, 30° de la loi bancaire. Cf. articles 33 et 34 de la loi bancaire et section 4.1.4.4. du présent manuel .
[2] L’article 32 de la loi bancaire prévoit que l’article 27 n’affecte pas les dispositions du CSA relatives au comité d’audit et au comité de rémunération dans les sociétés cotées en bourse au sens de l’article 1 :11 du CSA.
[3] A cet égard, il convient d’éviter que la composition des comités ne soit trop restreinte pour éviter des problèmes de blocage dès qu’il y a un absent.
[4] Il est attendu des départements Ressources Humaines (pour les aspects opérationnels) et de la fonction de compliance (pour les aspects de conformité) qu’elles assistent le comité de nomination dans la fixation d’un objectif quantitatif à atteindre en ce qui concerne la représentation du sexe sous-représenté au sein de l'organe légal d'administration et les évaluations postérieures à faire.  Il est également rappelé que l’objectif, le plan ainsi que les modalités de sa mise en œuvre sont rendus publics conformément à l’article 435, § 2, point c) du règlement n°575/2013 et sont communiqués à l’autorité de contrôle afin qu’elle procède à des analyses comparatives des pratiques en matière de diversité.
[5] Règlement interne qui ne doit pas nécessairement être soumis aux conditions prévues à l’article 2:59 du CSA.