4.1.4.2. Composition

4:68 Les comités qui doivent être constitués conformément à l’article 24 de la loi de contrôle des sociétés de bourse sont exclusivement composés d’administrateurs non-exécutifs de l’organe légal d’administration et au moins un membre indépendant au sens de l’article 3, 64° de la loi de contrôle des sociétés de bourse.

4:69 Conformément à l’article 24, §3 de la loi de contrôle des sociétés de bourse, les sociétés de bourse s’assurent qu’un même membre ne siège pas dans plus de trois comités.

4:70 Conformément au paragraphe 53 des EBA/GL/2021/14, les mesures suivantes contribuent au bon fonctionnement des comités et sont donc – sous réserve d’exigences plus strictes prévues par le CSA[1] – recommandées comme bonnes pratiques :

  • le président du comité des risques n’est pas le président de l’organe légal d’administration ou d’un autre comité ; et
  • le président du comité des risques est indépendant au sens de l’article 3, 64° de la loi de contrôle des sociétés de bourse.

4:71 Lorsque des comités spécialisés doivent être créés conformément à l’article 24 de la loi de contrôle des sociétés de bourse, leurs membres disposent des expertises spécifiques décrites aux articles 26 à 29 de la loi de contrôle des sociétés de bourse.

4:72 Dans le cadre de sa mission de contrôle prudentiel, la BNB appréciera les connaissances et l'expérience des candidats membres des comités précités et examinera également si la composition et les procédures de ces comités offrent des garanties suffisantes pour qu'ils puissent correctement assumer leur rôle[2].

 

[1] L’article 30 de la loi de contrôle des sociétés de bourse, prévoit que les articles 24, 26 et 28 n’affectent pas les dispositions du CSA relatives au comité d’audit et au comité de rémunération dans les sociétés cotées en bourse au sens de l’article 1 :11 du CSA.

[2] A cet égard, il convient d’éviter que la composition des comités ne soit trop restreinte pour éviter des problèmes de blocage dès qu’il y a un absent.