Règles de gouvernance pour les établissements de crédit belges et les compagnies financières (mixtes) belges appartenant à des groupes pour lesquels un établissement relevant du droit d’un autre Etat membre est responsable

Pour les établissements de crédit belges et les compagnies financières (mixtes) belges appartenant à des groupes pour lesquels un établissement relevant du droit d’un autre Etat membre est responsable, il convient de veiller à ce que l’organisation et le pilotage du groupe ne porte pas préjudice aux responsabilités de l’organe légal d’administration et du comité de direction de l’établissement belge pour la conduite de l’établissement concerné

Principe de base

Pour l’appréciation prudentielle de la gouvernance du groupe, le point de départ est que l’établissement relevant du droit d’un autre Etat membre responsable du groupe et ses filiales, y compris la ou les filiales belges, doivent s’accorder entre elles et fonctionner dans un ensemble transparent et équilibré axé sur une gestion optimale des activités des différents établissements sous statut et un suivi adéquat des risques auxquels sont soumis tant les établissements distincts que le groupe pris dans son ensemble. 

A cet égard, c’est ledit établissement responsable du groupe, en tant qu’entité qui définit la politique générale et la stratégie du groupe, qui met en œuvre une gestion optimale du groupe qui respecte la personnalité juridique des différentes filiales et ce sans préjudice de mesures que l’établissement responsable du groupe peut prendre pour encadrer le risque de réputation pouvant naître d’un comportement inadéquat d’une filiale. Conformément au §86 des EBA/GL/2021/05, l’établissement relevant du droit d’un autre Etat membre responsable du groupe tient compte des intérêts de toutes ses filiales et de la manière dont dont les stratégies et les politiques contribuent aux intérêts de chaque filiale et aux intérêts du groupe dans son ensemble sur le long terme.

Répartition des tâches entre l’établissement relevant du droit d’un autre Etat membre responsable du groupe et la filiale belge

Il revient à la filiale de ne pas porter préjudice à la cohérence nécessaire au sein du groupe et de veiller à ce que les informations puissent circuler suffisamment en amont et en aval au sein du groupe consolidé. 

Sans préjudice du rôle de l’établissement responsable du groupe, les organes d’administration de la filiale belge doivent aussi veiller à ce que la gestion du groupe respecte bien les règles et obligations auxquelles elles sont soumises en tant que personnalité juridique autonome et en qualité d’établissement réglementé. En particulier, l’organe légal d’administration et le comité de direction de l’entreprise filiale belge veillent à ce que l’organisation du groupe respecte les règles et obligations auxquelles ladite filiale belge est soumise la filiale en tant que personnalité juridique autonome et en qualité d’établissement réglementé.  Il peut s’agir de décisions ou pratiques au niveau du groupe qui iraient à l’encontre : (i) de dispositions légales et réglementaires ou de règles prudentielles auxquelles est soumise la filiale ; (ii) de règles et prescriptions d’ordre technique ou de codes régissant l’activité sous statut ; (iii) de la gestion saine et prudente et de l’équilibre financier de l’entreprise filiale ; ou encore (iv) des intérêts de ses propres parties prenantes et de la protection des déposants.

Gestion de conflits d’intérêts intragroupes

Les intérêts conflictuels au niveau du groupe doivent être identifiés, prévenus ou gérés.  Il peut s’agir notamment:

  1. de conflits d’intérêts, en raison de l’exercice d’activités conflictuelles entre elles ;
  2. de transactions intragroupes et de l’allocation de capitaux au sein du groupe ;
  3. d’intérêts conflictuels entre l’établissement responsable du groupe et des filiales ou entre des filiales entre elles, par exemple en matière d’attribution de corporate et regulatory opportunities;
  4. de décisions du groupe qui, pour les différents métiers exercés par les différentes filiales, ont un impact différent sur la gestion de leur situation financière.

Dans l’exercice de leur mission sociétale, les administrateurs de la filiale doivent disposer des moyens adéquats pour préserver l’intérêt social de l’établissement en gardant à l’esprit les parties prenantes. Il y a lieu à cet effet d’instaurer des mécanismes internes au groupe qui permettent d’identifier à cet égard certaines décisions ou pratiques au niveau du groupe qui pourrait être porteuse d’un conflit d’intérêts intragroupe et de les porter à l’attention des organes d’administration de la filiale et de l’établissement responsable du groupe.  En cas d’opérations ou de transactions intragroupes potentiellement matérielles pour la filiale, il convient de mettre en place un comité ad hoc composé d’administrateurs indépendants in casu qui émettra un avis à prendre en considération par l’organe légal d’administration de la filiale portant sur l’intérêt de la filiale dans le cadre desdites opérations ou transactions intragroupes.

En fonction du modèle d’administration pratiqué par le groupe, ces mécanismes internes reposeront également sur des éléments tels que une fonction de surveillance solide au sein de l’organe légal d’administration de la filiale, la présence, dans les organes de gestion de la filiale, d’administrateurs qui sont indépendants de l’établissement responsable du groupe ou du sous-groupe, ou encore l’existence de fonctions de contrôle indépendantes efficaces au sein de la filiale.