Administration centrale en Belgique

Cadre légal réglementaire :

Loi bancaire : Art. 43

L’article 43 de la loi bancaire prévoit comme condition d'agrément que l’administration centrale d’un établissement de crédit de droit belge doit être établie en Belgique c'est-à-dire dans le même Etat membre que son siège statutaire. Cette obligation légale découle de la directive européenne 95/26/CE du 29 juin 1995, dite « BCCI »[1].

La notion d'administration centrale s'entend au sens de l'article 48 du Traité de l’Union européenne et couvre la notion de « siège réel », c'est-à-dire le lieu où sont prises les décisions essentielles de l’établissement et où se concentre effectivement la conduite de ses affaires. Il s'agit du principal établissement administratif et non du lieu d'exploitation principal. La notion d'administration centrale correspond donc à l'endroit d'où l’établissement est dirigée et où se réunissent habituellement ses organes.

Les moyens technologiques de prise de décision à distance rendent la notion d'administration centrale plus difficile à cerner. Ainsi, pour qu'il puisse être conclu que le « centre nerveux » des affaires d'un établissement qui a une organisation transfrontalière est en Belgique et que l’établissement en question répond donc à la condition légale d'administration centrale en Belgique, les membres du comité de direction et les responsables de fonctions de contrôle indépendantes doivent être suffisamment disponibles en Belgique.

En outre, ces personnes doivent pouvoir répondre dans des délais raisonnables à toute demande formulée par la BNB, en ce compris des demandes d'entretien impliquant leur présence physique soit au siège de l’établissement soit dans les locaux de la BNB. Il en va de même pour les membres de l’organe légal d’administration étant entendu qu'une plus grande souplesse peut être admise en ce qui les concerne.

Enfin, il est recommandé que, d’une part, tous les responsables de fonctions de contrôle indépendantes[2] figurent sur le registre du personnel de l’établissement et, d’autre part, que la majorité des réunions de l’organe légal d’administration et du comité de direction se déroule sur le territoire belge au siège de l’établissement.

 

[1] Directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 1995, modifiant les directives 77/780/CEE et 89/646/CEE dans le domaine des établissements de crédit, les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE dans le domaine de l'assurance non vie, les directives 79/267/CEE et 92/96/CEE dans le domaine de l'assurance vie, la directive 93/22/CEE dans le domaine des entreprises d'investissement et la directive 85/611/CEE dans le domaine des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) afin de renforcer la surveillance prudentielle.
[2] Ceci est également applicable dans les modèles d’organisation où les fonctions de contrôle indépendantes sont centralisées dans le groupe étant donné que même dans le cas d’une sous-traitance intégrale d’une fonction de contrôle indépendante, un responsable de fonction de contrôle doit quand même être désigné au sein des entités réglementées du groupe en vue notamment de monitorer la qualité de la sous-traitance (cf. notamment le Règlement dela BNB du 05/07/2015 sur le contrôle interne et l’audit interne ainsi que la circulaire NBB_2015_21).