Répartition de certains produits
Question débattue lors de l'assemblée générale de 2007
Si la Banque effectue une reprise sur la provision pour risques divers, ou réalise une plus-value sur la vente des bâtiments ou d'actions de la BRI, ce produit lui revient intégralement.
Il ne s'agit en effet pas de produits d'actifs rentables qui doivent être partagés avec l'État souverain conformément à la règle dite des 3 p.c. (article 29 de la loi organique/article 53 des statuts). Il n'y a pas non plus d'article qui, à l'instar de l'article 30 de la loi organique et de l'article 54 des statuts relatifs aux plus-values réalisées sur or, excluerait ces revenus d'un partage entre les actionnaires.
Par contre, il convient, lors de la répartition des bénéfices de l'exercice (après impôt), de tenir compte de l'article 32 de la loi organique et article 49 des statuts, qui disposent qu'après déduction du premier dividende, d'une première dotation à la réserve et de la part des bénéfices attribuée au personnel ou à des institutions en sa faveur, une part préférentielle d'un cinquième dans les bénéfices restants est attribuée à l'État souverain.