4.1.2.2. Missions

4:20 L’article 19 de la loi de contrôle des sociétés de bourse prévoit que l’organe légal d’administration assume la responsabilité globale de la société. Il s’agit plus précisément des deux fonctions suivantes.

4.1.2.2.1. Fonction de politique générale

4:21 La définition de la stratégie et de la politique globale est la tâche essentielle de l'organe légal d’administration.

4:22 L’on attend de l’organe légal d’administration qu’il définisse la stratégie et les objectifs de la société ainsi que l’organisation de la société pour la fourniture de services d’investissement, l’exercice d’activités d’investissement, la fourniture de services auxiliaires, ainsi que les compétences, les connaissances et l’expertise requises du personnel, les ressources, les procédures et les mécanismes avec ou selon lesquels la société fournit ces services et exerce ses activités.  Cela couvre également l’adéquation du capital interne, la sous-traitance, la continuité des activités, l'acceptation de la clientèle, les conflits d’intérêts, et la préservation des droits des clients par rapport aux avoirs détenus.

4:23 L’organe légal d’administration définit la politique en matière de risque et fixe le niveau de tolérance au risque de la société pour toutes les activités exercées. Il est tenu d'assumer en première ligne les décisions stratégiques en matière de risques et est étroitement associé au contrôle continu de l’évolution du profil de risque de la société. Ceci requiert que l’organe légal d’administration dispose à tout moment de l’information pertinente et complète sur les risques encourus par la société.

4:24 Par ailleurs, l'organe légal d'administration définit également notamment la politique d’aptitude, la politique d’intégrité et la politique de rémunération. Conformément à l’article 19 de la loi de contrôle des sociétés de bourse, il approuve également le mémorandum de gouvernance.

4:25 Pour plus d’informations sur les missions de l’organe légal d’administration, il est renvoyé à la loi de contrôle des sociétés de bourse et aux §§ 22 à 31 des orientations EBA/GL/2021/14.

4.1.2.2.2. Fonction de surveillance

4:26 La surveillance des activités et l’évaluation régulière de la structure de gestion, de l’organisation et des mécanismes de contrôle interne de la société constituent le second grand axe des responsabilités attribuées à l’organe légal d’administration.

4:27 Conformément à l’article 56 de la loi de contrôle des sociétés de bourse, l'organe légal d'administration doit évaluer périodiquement, et au moins une fois par an, l’efficacité des dispositifs d’organisation de la société, en ce compris les dispositions d’organisation spécifiques liées à l’enregistrement des services d’investissement, la sauvegarde des droits des clients, la distinction entre les avoirs détenus pour les clients et les avoirs propres, le processus de validation des instruments financiers destinés à la vente et la détention de fonds . Il évalue aussi périodiquement la pertinence et la mise en œuvre des objectifs stratégiques de la société avec la fourniture de services d’investissement, l’exercice d’activités d’investissement et la fourniture de services auxiliaires.

4:28 L’organe légal d’administration évalue également le bon fonctionnement des fonctions de contrôle indépendantes. Outre l’évaluation qu’il peut effectuer sur la base des contacts réguliers et des informations qui lui sont fournies par ces trois fonctions, l’organe légal d’administration se base notamment sur le rapport périodique établi par la direction effective ou, le cas échéant, le comité de direction. Il veille par ailleurs à ce que la direction effective prenne les mesures nécessaires pour remédier aux éventuels manquements. L'organe légal d’administration soumet tous les ans à la BNB un rapport sur l'évaluation de la fonction de compliance, conformément à l'article 32, § 2, de la loi de contrôle des sociétés de bourse.

4:29 Ce contrôle du fonctionnement de la société incombe à l’organe légal d’administration dans sa fonction de surveillance et en particulier aux administrateurs non-exécutifs qui forment la majorité de ses membres. Ces derniers doivent se coordonner pour exercer de manière adéquate ce contrôle. Il peut s’exercer notamment par :

  • le reporting des fonctions de contrôle indépendantes ;
  • l'utilisation effective des pouvoirs d'enquête dont les membres de l'organe légal d'administration sont investis ;
  • le reporting sur l'évolution de l'activité de la société que la direction effective doit adresser à l’organe légal d’administration ; et
  • l’exercice de son droit d’accès aux informations et documents nécessaires pour exercer ses missions lesquels pourront inclure les procès-verbaux de la direction effective ou, le cas échéant, du comité de direction[1].

4:30 L'exercice de ce contrôle suppose également que les informations et les propositions formulées par les membres de la direction effective fassent l'objet d'une évaluation critique et, si nécessaire, d'une discussion, afin d'aboutir à une prise de décisions en connaissance de cause.

4:31 Pour plus d’informations, il est renvoyé aux §§ 36 à 38 des orientations EBA/GL/2021/14.

 

[1] Cf. l’article 56, §1, alinéa 3 de la loi de contrôle des sociétés de bourse. Les procès-verbaux de la direction effective ou, le cas échéant, du comité de direction seront utilement rendus accessibles à tous les administrateurs via un outil informatique sécurisé.

4.1.2.3. Fonctionnement

4:32 L’organe légal d’administration est un organe collégial. Conformément à l’article 29 de la loi de contrôle des sociétés de bourse, le comité de nomination veille à ce que la prise de décision au sein de l’organe légal d’administration ne soit pas dominée par une personne ou un petit groupe de personnes, d’une manière qui soit préjudiciable aux intérêts de la société dans son ensemble.

4:33 Les procès-verbaux de réunion résument les discussions, précisent les décisions prises et reflètent les questions et les opinions divergentes exprimées par des administrateurs et ce conformément au paragraphe 3.8 du Code de gouvernance d’entreprise publié par l’arrêté royal du 12 mai 2019.

4:34 Il est recommandé que l’organe légal d'administration arrête un règlement d'ordre intérieur[2] qui décrit sa composition, ses missions et son fonctionnement. La BNB recommande que ce règlement d’ordre intérieur soit annexé au mémorandum de gouvernance.

4:35 L’organe légal d’administration se réunit avec une régularité suffisante pour exercer efficacement ses obligations.  Il est recommandé d’organiser au moins une fois par an une réunion dédiée à la stratégie.

4:36 L'organe légal d’administration procède à intervalles réguliers à l'évaluation du fonctionnement de la structure de gestion, et notamment des organes d'administration, en ce compris leurs compétences, leur composition, leur taille et le nombre de réunions tenues ainsi que le taux individuel de présence des administrateurs. Il est possible de recourir à des experts externes pour réaliser cette évaluation. Conformément à l'article 29 de la loi de contrôle des sociétés de bourse, le comité de nomination a également un rôle important à jouer à cet égard. Le manuel « fit & proper » et les orientations EBA/GL/2021/06 précisent également les situations dans lesquelles doit être opérée une réévaluation de l'aptitude individuelle ou collective des membres de l’organe légal d’administration.

4:37 Les administrateurs non-exécutifs procèdent au moins une fois par an à l'évaluation de l'interaction avec les administrateurs exécutifs, le cas échéant en l'absence de ces derniers. Les conclusions de ces évaluations seront consignées dans un procès-verbal, tout comme les mesures prises en vue d'améliorer le fonctionnement de la structure de gestion.

4:38 Lorsque la société souhaite nommer un nouvel administrateur, renouveler le mandat d’un administrateur en place ou décide de ne pas le renouveler, de le révoquer ou est informée de sa démission, elle doit en informer préalablement la BNB conformément à l’article 61, §1 de la loi de contrôle des sociétés de bourse. Conformément à l’article 61, §3 de la loi précitée, la société informe également la BNB de la répartition des tâches entre les membres de l’organe légal d’administration. Les modifications importantes à cette répartition des tâches doivent être soumises à l’approbation préalable de la BNB[3].

4:39 Les membres de l’organe légal d’administration reçoivent une initiation et des formations conformément aux §§ 95 à 101 des orientations EBA/GL/2021/06. Ces formations doivent leur permettre de comprendre les dispositions législatives, réglementaires et administratives pertinentes, la structure, le modèle d’entreprise, le profil de risque[4] et les dispositifs de gouvernance de la société ainsi que leurs missions.  Conformément à l’article 56, § 3, alinéa 2, de la loi de contrôle des sociétés de bourse, l’organe légal d’administration s’assure que la société consacre des ressources humaines et financières adéquates à la formation continue de ses membres. Il est renvoyé au manuel « fit & proper » pour plus d’informations à ce sujet.

 

[2]Règlement interne qui ne doit pas nécessairement être soumis aux conditions prévues à l’article 2:59 du  CSA.

[3] Cf. la note infrapaginale 129 du manuel Fit & Proper de la BNB.

[4] Y compris les risques environnementaux et climatiques.