2.3.5 Aptitude collective

2:87 En principe, une évaluation d'expertise porte toujours sur un individu. Quand l'évaluation concerne une fonction au sein d’un organe composé de plusieurs personnes, il faut aussi tenir compte de la composition et du fonctionnement de l'ensemble de cet organe. Cela signifie qu'il faut vérifier si l'expertise au sein dudit organe est suffisamment garantie avec cette personne, au vu de ses connaissances et de son expérience et de ses compétences. Le même raisonnement s’applique s’agissant de la direction effective dans les cas où l’établissement ne dispose pas d’un comité de direction.

2.3.5.1 Domaines d’aptitude collective

2:88 L’organe légal d’administration et le comité de direction doivent être collectivement en mesure de comprendre les activités de l’établissement, y compris les principaux risques auxquels celui-ci est exposé.

2:89 Les connaissances, compétences et expériences collectives qui doivent être présentes au sein de l’organe concerné dépendront des caractéristiques de l’établissement. Pour déterminer les domaines d’aptitude collective à retrouver dans l’organe légal d’administration et dans le comité de direction, il y a lieu de tenir compte du modèle d’entreprise, de sa stratégie, de son appétit au risque, de son profil de risque et de la nature, de la complexité et de la localisation de ses activités.

2:90 En général, l’aptitude collective couvrira les domaines suivants:

  1. les activités de l’établissement et les principaux risques qui y sont liés;
  2. chacune des activités significatives de l’établissement;
  3. la gouvernance de l’établissement;
  4. les domaines de compétences sectorielles/financières pertinents, y compris les marchés financiers et les marchés des capitaux, la solvabilité et les modèles internes;
  5. les compétences et l’expérience en matière de gestion;
  6. la comptabilité financière et l’information financière;
  7. la capacité de planification stratégique;
  8. la gestion des risques, la vérification de la conformité et l’audit interne;
  9. les technologies et la sécurité de l’information;
  10. les risques climatiques et environmentaux;
  11. les marchés locaux, régionaux et mondiaux, le cas échéant;
  12. l’environnement juridique et réglementaire;
  13. les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme;
  14. la gestion de groupes (inter)nationaux et des risques se rapportant aux structures des groupes, le cas échéant.

2:91 Il est relevé que l’autorité de contrôle porte désormais une attention particulière aux composantes suivantes de l’évaluation de l’aptitude collective:

  • Les technologies et la sécurité de l’information: une compréhension adéquate des risques liés aux technologies et à la sécurité de l’information par le comité de direction et l’organe légal d’administration dans sa fonction de politique/stratégie et de surveillance est essentielle pour assurer une gestion, politique/stratégie et supervision efficaces. Dès lors, il est recommandé d’avoir non seulement parmi les administrateurs exécutifs mais aussi parmi les administrateurs non-exécutifs au moins une personne qui dispose de connaissances, de compétences et d’une expérience spécifique dans le domaine des technologies et de la sécurité de l’information;
  • Les risques environnementaux et climatiques: l'organe légal d’administration d'un établissement est le mieux placé pour veiller à ce que les risques liés au climat et à l'environnement soient pris en compte lors de l'élaboration de la stratégie commerciale globale, des objectifs commerciaux et du cadre de gestion des risques de l'établissement, et pour exercer une surveillance efficace des risques liés au climat et à l'environnement. Dans ce domaine spécifique, des connaissances, des compétences et une expérience collectives adéquates des administrateurs exécutifs et non-exécutifs sont nécessaires pour parvenir à une gestion saine et efficace des risques auxquels l'établissement est ou peut être exposé.
  • Les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme: l’organe légal d’administration, dans sa fonction de politique/stratégie et de surveillance, et le comité de direction doivent avoir une bonne compréhension des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Comme indiqué au paragraphe 152 des orientations EBA/GL/2021/06, lorsqu’ils évaluent l’aptitude collective, il convient également d’évaluer si, par ses décisions, l’organe légal d’administration et les dirigeants effectifs ont démontré une connaissance suffisante des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ainsi que la manière dont ces risques affectent les activités de l’établissement, et s’ils ont fait preuve d’une gestion appropriée de ces risques, notamment en prenant les mesures correctives qui s’imposaient.

2.3.5.2 Diversité

2:92 Le processus de prise de décision en matière de stratégies et de prise de risque au sein des établissements peut être influencé positivement par le soutien d'un éventail d'origines, d'expériences, de valeurs, d'opinions et de points de vue au sein des organes de décision des établissements (organe légal d’administration et comité de direction). La diversité sous toutes ses facettes soutiendra les organes de décision des établissements.

2:93 La promotion de la diversité au sein des organes de décision est ancrée à l’article 31 de la loi bancaire. La loi bancaire requiert que les établissements utilisent la diversité comme l'un des critères pour la composition de l’organe légal d’administration et du comité de direction afin d'améliorer la surveillance des risques ainsi que la résilience des établissements. La loi bancaire requiert également qu'ils élaborent une politique de diversité (cf. section la section « exigences organisationnelles ») dans laquelle est fixé un objectif quantitatif à atteindre en ce qui concerne la représentation du sexe sous-représenté au sein de l’organe légal d’administration.

2:94 Pour plus d’informations concernant la diversité, il est renvoyé au manuel de gouvernance pour le secteur bancaire.

2.3.5.3 Evaluation

2:95 Lorsqu’ils évaluent l’aptitude collective, les établissements doivent évaluer séparément la composition du comité de direction et celle de l’organe légal d’administration dans sa fonction de politique/stratégie et de surveillance.

2:96 Alors que le comité de direction doit posséder collectivement un niveau élevé de compétences de gestion, l’organe légal d’administration dans sa fonction de politique/stratégie et de surveillance doit posséder collectivement des compétences de gestion suffisantes pour organiser ses tâches de manière efficace et être en mesure de comprendre et de remettre en cause les pratiques de gestion mises en oeuvre et les décisions prises par le comité de direction.

2:97 Il convient d’évaluer l’aptitude collective de l’organe légal d’administration et du comité de direction à l’aide d’une matrice. A cette fin, les établissements sont invités à utiliser:

  1. soit le modèle de matrice d’aptitude figurant à l’annexe I des orientations EBA/GL/2021/06. Les établissements peuvent adapter ce modèle en tenant compte des critères énoncés ci-dessus;
  2. soit leur propre méthodologie appropriée conformément aux critères énoncés dans le présent manuel.

2:98 S’agissant de la diversité, les établissements doivent préciser dans le formulaire « fit & proper » si, avec la nouvelle nomination concernée, ils atteignent l’objectif de diversité des genres fixé et respectent leurs autres règles internes en matière de diversité.

2:99 Tant le guide MSU que les orientations EBA/GL/2021/06 apportent des précisions supplémentaires sur les informations et la motivation (notamment l'auto-évaluation à opérer et la déclaration à établir à cet égard) que l'établissement doit fournir à l'autorité de contrôle à propos de l'évaluation de l’aptitude collective. Les orientations EBA/GL/2021/06 clarifient également dans quels cas l'établissement doit (ré)évaluer l'aptitude collective de l'organe légal d’administration et quels sont les points d’attention à cet égard. Ces orientations précisent également aux §§ 123 à 127 le rôle spécifique alloué au comité de nominations en matière d’aptitude collective.

2:100 Enfin, il convient de rappeler également que les établissements sont tenus, en vertu de l’article 60 de la loi bancaire, d'informer l’autorité de contrôle d'une éventuelle répartition des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration ainsi que des changements importants qui y sont apportés.