Champ d'application

3.1 Quel est le public cible de ce régime ?

L’ensemble des sociétés non financières, PME, indépendants (y compris les indépendants sans société) et organisations à but non lucratif qui ne présentaient pas d'arriérés au 1er février 2020 ou qui présentaient des arriérés de moins de 30 jours au 29 février 2020, qui ne faisaient pas l'objet d'une restructuration active du crédit au 31 janvier 2020 et qui, au 31 décembre 2019, n’étaient pas une entreprise en difficulté au sens du règlement (UE) n° 651/2014.

Les arriérés de paiement en question comprennent tant ceux sur les crédits bancaires que sur les impôts et les cotisations sociales.

3.2 Qu'entend-on par « sociétés non financières » ?

Une société « non-financière » est une entreprise qui ne fait pas partie d’une des catégories suivantes (i) une contrepartie financière au sens de l'article 3, point 3, du règlement 2015/2365, un établissement de paiement ou de monnaie électronique ou une entité de titrisation créée à des fins spécifiques, (ii) une personne physique ou morale ou un groupe de ces personnes qui octroie exclusivement ou principalement des crédits pour son propre compte dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles ou (iii) une personne physique ou morale ou un groupe de ces personnes exerçant un contrôle direct ou indirect sur une entité visée aux points (i) et (ii).

Bien que le public cible soit, de fait, plus large, il est précisé que les secteurs/activités suivants sont également éligibles :

  • Organisations à but non lucratif, tant à but social qu’autre, y compris les hôpitaux
  • Sociétés non financières avec actionnariat public
  • Intermédiaires (agents et courtiers) de banques et d’entreprises d'assurance
  • Sociétés immobilières réglementées
  • Compagnies financières dont l'activité principale consiste à détenir des participations dans des sociétés non financières

Les contreparties liées au gouvernement (par exemple, les PSE, les intercommunales, les CPAS, etc.) sont en revanche exclues pour autant qu’elles soient désignées comme S13 dans la colonne D de la liste des unités publiques publiée par l’Institut des comptes nationaux.

Le régime de garantie s'applique non seulement aux grandes entreprises mais également aux PME, aux indépendants et aux professions libérales qui ne travaillent pas par l'intermédiaire d'une société.

3.3 Le régime s'applique-t-il aux entreprises étrangères ?

Le champ d'application prévoit que seuls les résidents belges peuvent recourir à ce régime. Les résidents belges peuvent être soit des sociétés de droit belge, soit des succursales ayant un établissement permanent en Belgique. Il a été prévu des dispositions légales pour veiller à ce que les crédits garantis soient utilisés au bénéfice des activités belges des entreprises et ne soient pas utilisés de manière importante pour le financement des activités étrangères du preneur de crédit (l’accord de crédit doit exclure ou limiter à 10% du crédit garanti un tel usage ; les pertes sur des crédits garantis qui n’excluent pas un tel usage ne seront pas indemnisées). Une disposition a été ajoutée afin de garantir que, dans tel cas, les possibilités de financement local de ces filiales, relevant ou non de régimes de garantie locaux, soient épuisées. Les banques sont toutefois libres d’octroyer des crédit hors du régime de garantie, pour lesquels il est contractuellement stipulé qu'ils ne peuvent être utilisés que pour les activités non belges du résident belge.

3.3/1 Le régime de garantie s’applique-t-il également aux crédits octroyés aux entreprises établies en Belgique dont l’activité principale consiste en des activités commerciales axées sur l’exportation et l’importation de biens vers et de l’étranger ?

Oui, le régime de garantie est ici d’application. En d’autres termes, ces activités sont considérées comme des activités en Belgique, non comme des « activités étrangères qualifiées », dont le financement ne peut relever du régime de garantie qu’à des conditions et selon des limitations strictes (cf. article 22, 3°, b), de l’arrêté royal).

3.4 Faut-il prévoir un seuil d'arriérés de paiement pour les entreprises viables ?

Afin de définir les sociétés non financières, les PME, les indépendants et les organismes à but non lucratif qui n’ont pas d’arriérés au 1er février 2020 et qui sont en situation d’arriérés depuis moins de 30 jours au 29 février 2020, les arriérés sur des obligations de crédit seront soumis à un seuil de signification tel que visé par le projet final des NTR de l’EBA relatives au seuil de signification pour les arriérés sur des obligations de crédit et par le règlement (UE) 2018/1845 de la BCE. S’agissant des activités autres que de détail, le seuil absolu est fixé à 500 euros et le seuil relatif à 1 %, conformément au seuil applicable à la définition du « défaut ».

3.5 La condition de viabilité doit-elle être confirmée par le client par la signature d'une « déclaration sur l'honneur » ?

Cela doit faire partie des dispositions contractuelles auxquelles est tenu le client. Le secteur peut élaborer des clauses types qui peuvent être utilisées à cet égard.

Les dispositions contractuelles doivent entre autres également comprendre une confirmation que le montant total du principal des crédits garantis en cours (tirés et non remboursés) ou disponibles (non tirés) du client ou du groupe de clients liés ne dépasse pas le plafond de 50 millions d'euros.

3.6 Critères d'exclusion : Comment une banque doit-elle prouver qu'il n'y avait pas d'arriérés de paiement au 1er février 2020 ou de moins de 30 jours au 29 février 2020 ? Ou ne faut-il pas de preuves ?

La banque ne doit pas fournir de « preuve » ; en revanche, les critères doivent - dans la mesure du possible – avoir été vérifiés par la banque. Cela doit également faire partie des dispositions contractuelles auxquelles est tenu le client.