Règles de gouvernance pour les établissements de crédit belges et les compagnies financières (mixtes) belges appartemant à des groupes de pays tiers

Les règles de gouvernance reprises à la section 5.2.3. ci-dessus sont mutatis mutandis applicables pour les groupes de pays tiers.

Conformément aux articles 218/1 et 218/2  de la loi bancaire, les groupes de pays tiers dont les activités au travers de filiales dans l’Union dépassent le seuil de 40 milliards d’euros sont tenus de constituer une entreprise-mère intermédiaire dans l’Union européenne. Cette obligation vise à permettre une surveillance plus globale des activités dans l’Union européenne et à faciliter la résolution. Lorsqu’une telle entreprise-mère intermédiaire est constituée dans l’Union européeenne, les règles applicables aux groupes bancaires européeens sont d’application.