Régime d’approbation et d’exemption des compagnies financières (mixtes)

Conformément aux articles 212/1 et suivants de la loi bancaire (assurant la transposition de l’article 21bis de la Directive 2013/36/UE), les compagnies financières et des compagnies financières mixtes faîtières dans un Etat Membre ou dans l’EEE sont depuis 2021 tenues de se faire approuver. Cette approbation est conditionnée au caractère adéquat de l’organisation du groupe sur base consolidée ou sous-consolidée le cas échéant[1]. L’obligation d’approbation vise ainsi à s’assurer que la compagnie financière ou la compagnie financière mixte responsable du groupe ou du sous-groupe dispose des moyens nécessaires lui permettant d’être tenue directement responsable du respect par le groupe et par les entités qui en font partie des dispositions légales et réglementaires applicables sur base consolidée ou sous-consolidée.

Moyennant le respect de certaines conditions strictes, principalement liées à l’absence d’intervention dans la conduite des activités des filiales qui sont des établissements de crédit ou des établissements financiers, une compagnie financière ou une compagnie financière mixte peut bénéficier d’une exemption à l’obligation d’approbation. Dans ce cas, un établissement de crédit filiale, une compagnie financière ou une compagnie financière mixte intermédiaire approuvée[2] doit être désignée de façon permanente comme responsable du respect sur base consolidée des obligations applicables au groupe et aux entités qui en font partie. Cette entité désignée devra disposer des moyens nécessaires à cette fin. Pour plus d’informations concernant concernant les conditions d’exemption et l’article 212/2, 4° de la loibancaire, il est renvoyé à l’exposé des motifs relatif à la loi introduisant les dispositions de la CRD 5 dans la loi bancaire.

 

[1] Les conditions d’agrément de l’article 21/5 sont étroitement liées avec le respect des règles de gouvernance visées à l’article 168 (1° et 2°) et 212 (3° et 4°) de la loi bancaire. Il en va de même en cas de désignation d’un établissement pour remplacer la compagnie financière (mixte) exemptée en vertu de l’article 212/2, §1er, 3° ou en cas d’application de l’article 212/7, §1er, alinéa 2, 4°.
[2] Parce que cette compagnie financière est à la tête d’un sous-groupe et que l’autorité de contrôle a imposé une obligation de sous-consolidation.