Protection des déclarants

Cadre légal et réglementaire

Commentaires et recommandations de la BNB

1. Exonération de responsabilité des déclarants

L’article 57 de la Loi anti-blanchiment prévoit, d’une part, que la divulgation d'informations effectuée de bonne foi à la CTIF ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par un contrat, et que cette déclaration ne peut entraîner aucune mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d’emploi. D’autre part, l’immunité reste acquise même si le déclarant n'avait pas une connaissance précise et certaine de l'activité criminelle sous-jacente et ce, même s’il s’avère a posteriori qu'aucune activité illicite n’est liée à l’opération déclarée à la CTIF.

Ainsi, par exemple, dès lors qu’une institution financière soupçonnait ou avait des motifs raisonnables de soupçonner l’origine illicite des fonds, cette origine pouvant consister dans de la fraude fiscale, sa responsabilité ne peut pas être mise en cause par le client du fait qu’elle n’avait pas déterminé préalablement qu’il s’agissait de fraude fiscale grave.

Il convient en revanche de préciser que la déclaration doit être considérée de bonne foi. Ceci suppose qu’elle ne soit pas effectuée dans le but de nuire au client et qu’elle ne se base pas sur des informations que l’entité savait erronées. La bonne foi requiert en outre que l’entité assujettie n’ait pas commis de manquement manifeste à l’obligation d’examen attentif prévue à l’article 35, § 1er, 1° de la Loi anti-blanchiment, ou à son obligation d’analyser les opérations atypiques, conformément à l’article 45, § 1er de cette Loi. La bonne foi suppose notamment qu’il ne puisse pas être considéré que l’institution financière déclarante devait savoir ou, en tout cas, qu’elle ne pouvait ignorer que les opérations ayant fait l’objet de la déclaration  de soupçons n’étaient pas liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.  Ceci suppose que, dans leur examen de l’opération considérée, les AMLCO des institutions financières tiennent compte de manière appropriée de l’ensemble des informations pertinentes relatives au client, à la relation d’affaires et à l’opération que l’institution financière détient.  A cet égard, il est renvoyé à la page « Analyse des faits et opérations atypiques ».

2. Anonymat des déclarants

L’article 58 de la Loi anti-blanchiment vise à protéger les déclarants de toute menace ou de tout acte hostile.  Ainsi, il est légalement interdit aux procureurs du Roi, juges d’instruction, aux les services étrangers homologues à la CTIF, à l’OLAF, l’auditeur du travail, le SIRS, le ministre des Finances, la Sûreté de l’État, le Service général de renseignement et de la sécurité des Forces armées ainsi qu’à l’OCAM d’obtenir, une copie des déclarations de soupçon, même lorsque la CTIF leur communiquerait des informations.

En pratique, quand la CTIF reçoit des informations, elle les croise avec des informations transmises ou sollicitées auprès des autorités, organismes et entités assujetties que la loi l’autorise à interroger. Dès lors, la communication éventuellement du dossier au Parquet ou aux autorités mentionnées ci-dessus se fonde sur de multiples sources d’informations sans reprendre la déclaration d’origine elle-même.  Lorsque les membres de la CTIF, les membres de son personnel, les membres des services de police et les autres fonctionnaires détachés auprès d’elle, ainsi que les experts externes auxquels elle a recours, sont cités à témoigner en justice, ils ne sont pas non plus autorisés à révéler l’identité des auteurs des déclarations de soupçon.

En outre, l’anonymat des AMLCO auteurs de déclarations de soupçon et des institutions financières qui les emploient est encore renforcé par l’article 59 de la Loi anti-blanchiment qui prévoit que des autorités de contrôle compétentes en matière d’enquêtes et de poursuites, comme la CTIF ou les parquets, doivent prendre des mesures spécifiques visant à ne pas les exposer à d’éventuelles menaces ou actes hostiles. Pour plus d’informations à ce sujet, il est renvoyé à l’exposé des motifs de la Loi anti-blanchiment.

3. Protection des autorités judiciaires

La protection des AMLCO auteurs de déclarations de soupçon et des institutions financières qui les emploient est encore renforcée par l’article 59 de la Loi anti-blanchiment, qui prévoit que les autorités compétentes en matière d’enquêtes et de poursuites, comme la CTIF ou les parquets, doivent prendre des mesures spécifiques visant à leur assurer une protection légale contre d’éventuelles menaces, mesures de représailles ou actes hostiles.

Un déclarant qui  serait exposé à de telles menaces, mesures de représailles ou actes hostiles, ou à des mesures préjudiciables ou discriminatoires en matière d’emploi pour avoir signalé un soupçon de BC/FT, en interne ou à la CTIF, peut en outre porter plainte auprès des autorités compétentes, sans qu’il soit porté atteinte à la possibilité qui lui est offerte, par ailleurs, d’actionner le mécanisme de signalement mis en place par la BNB en application de l’article 90 de la loi anti-blanchiment (whistleblowing externe).

Pour plus d’informations à ce sujet, il est renvoyé à l’exposé des motifs de la Loi anti-blanchiment (voir la page « Principaux documents de référence ») et à la page « Whistleblowing externe ».