Limitation de l’utilisation des espèces : commentaires et recommandations de la BNB

La problématique de l’utilisation d’espèces a fait l’objet d’une attention spécifique de la part du législateur, qui a regroupé l’ensemble des dispositions fixant des limitations en la matière dans un chapitre spécifique de la Loi anti-blanchiment (articles 66 et 67). Le champ d’application de ce chapitre est large puisqu’il s’applique en principe à « toute personne physique ou morale qui effectue des paiements ou des dons » (cf. article 6 de la Loi anti-blanchiment).

S’agissant des institutions financières, la BNB s’attend à ce qu’elles tiennent compte des dispositions du chapitre précité dans l'exécution de leurs obligations d'identification des clients occasionnels et de vigilance continue. Le Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, doit également être respecté.

Les principales règles en la matière sont synthétisées ci-dessous.

1. Règle générale de limitation de l’utilisation des espèces

Conformément à l’article 67, § 2, alinéa 1er, de la Loi anti-blanchiment, « indépendamment du montant total, un paiement ou un don ne peut être effectué ou reçu au-delà de 3.000 euros, ou leur équivalent dans une autre devise, dans le cadre d’une opération ou d’un ensemble d’opérations qui semblent liées ».

1.1. Champ d’application

1.1.1. ratione materiae

Le champ d’application ratione materiae des anciennes dispositions de la loi du 11 janvier 1993 a été élargi puisque selon l’article 67 de la Loi anti-blanchiment, la limitation s’applique à tous les paiements, quel que soit la nature de l’obligation sous-jacente, et non plus uniquement aux paiements dans le cadre de vente ou de prestation de services. La nature de l’obligation sous-jacente peut donc à présent être tant contractuelle qu’extracontractuelle.

La limitation s’applique également aux dons autres qu’entre personnes physiques agissant en dehors de leurs activités professionnelles et, notamment, aux dons effectués au profit d’associations sans but lucratif ou de fondations.

1.1.2. ratione personae

Le champ d’application ratione personae de la limitation a également été élargi puisque l’article 67 de la Loi anti-blanchiment s’applique désormais à toutes les personnes physiques ou morales, et non plus aux seuls commerçants et prestataires de services.

1.2. Portée de la limitation

La limite de 3.000 euros ne concerne plus le montant d’un prix à payer, mais le montant de la somme payée ou donnée en espèces. Ainsi, un paiement ou un don de 5.000 euros pourra être effectué et reçu jusqu’à 3.000 euros en espèces et le paiement ou le don du solde devra être effectué et reçu autrement.

En revanche, la limite de 3.000 euros continue à s’appliquer à « un ensemble d’opérations qui semblent liées ».  Constituent des opérations liées entre elles, celles qui, par exemple, présentent les caractéristiques cumulatives suivants :

  • réalisées entre les mêmes parties ;
  • ayant le même objet ou des objet liés (par exemple divers travaux exécutés par une même entreprise pour un même chantier, divers dons successifs à une ASBL par une même personne ou des membres de sa famille) ;
  • rapprochées dans le temps.

Constitueront aussi certainement des opérations liées des opérations présentant ces mêmes caractéristiques mais qui sont scindées sans aucune raison.  Le fractionnement, comme par le passé, ne peut conduire à l’écartement de l’application de la limitation.

Enfin, sont irréfragablement présumés comme étant effectués ou reçus dans le cadre d’opérations liées, en vertu de l’article 67, § 3, alinéa 3, de la Loi anti-blanchiment, « l’ensemble des montants mentionnés dans une comptabilité, officielle ou officieuse, qui ne se rapportent pas à un ou plusieurs dettes déterminées ». Est visée par-là la situation où une comptabilité est tellement peu transparente qu’il n’est pas possible d’imputer des montants, souvent inférieurs à 3.000 euros, à des paiements de dettes précises ; dans ce cas, ces paiements sont considérés comme formant un seul paiement et soumis dans leur ensemble à la limitation des 3.000 euros en espèces.  

2. Exceptions

2.1 Exemption pour les entités assujetties pour lesquelles les opérations portant sur des espèces sont considérées comme inhérentes aux activités

​La limitation prévue à l’article 67, § 2, alinéa 1er, de la Loi anti-blanchiment ne s’applique pas :

  • aux ventes d’immeubles visées à l’article 66 de la Loi anti-blanchiment (cf. point 1 ci-dessus) ;
  • aux « opérations entre consommateurs » ;
  • aux « entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 1°, 3°, 4°, 6°, 7°, 10° et 16°, de la Loi anti-blanchiment, ni à leurs clients lorsqu’ils effectuent des opérations avec ces entités ». Ces dernières sont les institutions financières pour lesquelles les opérations portant sur des espèces sont considérées comme inhérentes aux activités.
    Sans préjudice des règles spécifiques relatives aux opérations portant sur l’achat de métaux précieux, notamment l’or (cf. infra), la règle générale de limitation de l’utilisation des espèces décrite ci-dessus ne s’applique donc pas aux opérations effectuées en espèces par les clients :
    • des établissements de crédit de droit belge, des succursales belges d’établissements de crédit européens ou non européens, des établissements de crédit qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l’EEE et qui recourent à un agent lié établi en Belgique pour y fournir des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement, et des établissements de crédit qui relèvent du droit d’un autre Etat membre de l’EEE et qui recourent à un agent établi en Belgique pour y fournir des services de réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables ;
    • des établissements de paiement ou de monnaie électronique de droit belge, des succursales belges d’établissements de paiement ou de monnaie électronique européens ou non européens, et des établissements de paiement ou de monnaie électronique relevant du droit d’un autre Etat membre de l’EEE qui exercent leurs activités en Belgique par le biais d’agents ou de distributeurs ; et
    • des sociétés de bourse de droit belge, des succursales en Belgique de sociétés de bourse européennes ou non européennes, et des sociétés de bourse qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l’EEE et qui recourent à un agent lié établi en Belgique pour y fournir des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement.

    En revanche, la limitation des opérations en espèces s’applique, notamment :

    • aux entreprises d’assurance-vie de droit belge et aux succursales en Belgique d’entreprises d’assurance-vie européennes ou non européennes ;
    • aux dépositaires centraux de titres, et
    • aux sociétés de cautionnement mutuel.

2.2 Achat d’un bien immobilier

Comme c’était déjà le cas auparavant sous la loi du 11 janvier 1993, le prix de la vente d’un bien immobilier ne peut être acquitté « qu’au moyen d’un virement ou d’un chèque », tout paiement en espèces étant exclu (cf. article 66, § 2, alinéa 1er, de la Loi anti-blanchiment). Les agents immobiliers et les notaires qui constatent un paiement acquitté autrement que par un virement ou par un chèque sont obligés de communiquer ce fait à la CTIF, « que le paiement ait été effectué en leur présence ou en leur absence ». Il s’agit d’un cas de déclaration « objective » à la CTIF, c’est-à-dire sans qu’il n’y ait lieu d’apprécier si l’opération est suspecte d’être liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

La Loi anti-blanchiment a néanmoins introduit deux nouveautés :

  1. la convention et l’acte de vente doivent désormais obligatoirement préciser le numéro du ou des comptes financiers par le débit du ou desquels la somme est transférée, ainsi que l’identité des titulaires de ces comptes ;
  2. la Loi anti-blanchiment définit à présent ce qu’il faut entendre par « le prix de la vente d’un bien immobilier », à savoir « le montant total à payer par l’acheteur, afférent à l’achat et au financement de ce bien, y compris les frais accessoires qui en découlent ».

Il est à noter que les institutions financières ne sont pas soumises à l’obligation décrite ci-dessus de déclaration « objective » à la CTIF des paiements du prix de vente d’immeubles effectués en espèces. Toutefois, lorsqu’une institution financière est sollicitée pour effectuer une opération en espèces dont elle a des raisons de soupçonner qu’elle est liée au paiement en espèces de tout ou partie du prix de vente d’un immeuble, la BNB recommande que l’institution financière en informe la CTIF en lui adressant une déclaration de soupçons.

2.3 Règles spécifiques à la vente d’or, de câble de cuivre, de vieux métaux et de matières précieuses

La Loi anti-blanchiment a simplifié et coordonné l’ensemble des dispositions concernant la matière spécifique qu’est l’achat de métaux précieux, de câble de cuivre ou de vieux métaux. Ainsi, sauf les exceptions prévues par la loi (notamment, les ventes publiques ou la vente/l’achat de vieux bijoux, où le montant payé ou reçu en espèces peut toujours atteindre 3.000 euros), l’article 67, § 2, alinéa 2, de la Loi anti-blanchiment interdit tout paiement effectué ou reçu en espèces :

  • du prix d’achat/de vente de câbles de cuivre, lorsque l’acheteur est un professionnel ;
  • du prix d’achat/de vente de métaux précieux ou de vieux métaux, entre professionnels ; en revanche, lorsque le vendeur est un consommateur et l’acheteur un professionnel, le paiement ou la réception, en espèces, du prix d’achat/de vente des mêmes biens est autorisé, mais soumis à une limitation de 500 euros maximum (et à une obligation, pour le professionnel, d’identifier le consommateur-vendeur)..

Il importe de souligner que toutes les institutions financières relevant des compétences de contrôle de la BNB sont assujetties à l’interdiction spécifique énoncée à l’article 67, § 2, alinéa 2, de la Loi anti-blanchiment lorsqu’elles agissent en qualité d’acheteur, notamment, d’or ou de métaux précieux. Lorsqu’elles agissent en qualité de vendeur de ces mêmes biens, la limitation générale des paiements en espèces à hauteur de 3.000 euros trouve à s’appliquer, si l’institution financière ne relève pas d’une catégorie exemptée de cette limitation (cf. ci-dessus).

Il est renvoyé à l’exposé des motifs de la Loi anti-blanchiment pour plus d’informations à ce sujet (voir la page « Principaux documents de référence »).

3. Extension de la règle aux versements postaux

Afin d’enrayer le recours abusif aux versements postaux à des fins de contournement de la limitation à 3.000 euros maximum des paiements et dons en espèces, la Loi anti-blanchiment étend cette limitation aux versements postaux vers des comptes bancaires détenus par des institutions financières établies en Belgique (ce qui était généralement déjà le cas, en pratique) ou vers des comptes courants postaux. De tels versements ne peuvent, par ailleurs, être effectués que par des consommateurs (cf. article 67, § 4, de la Loi anti-blanchiment).Il est renvoyé à l’exposé des motifs de la Loi anti-blanchiment pour plus d’informations à ce sujet (voir la page « Principaux documents de référence »).

4. Preuve

La Loi anti-blanchiment a modifié de manière importante le régime de la preuve relatif aux paiements en espèces. En bref, elle a renversé la charge de la preuve en la matière en prévoyant que lorsque les pièces comptables présentées, y compris les extraits de compte bancaire, ne permettent pas de déterminer comment ont été effectués ou reçus des paiements ou des dons, ceux-ci sont présumé avoir été effectués ou reçus en espèces. En outre, la charge de la preuve en ce qui concerne la localisation du paiement a été revue. Il est renvoyé à l’exposé des motifs de la Loi anti-blanchiment pour plus d’informations à ce sujet (voir la page « Principaux documents de référence »).

5. Sanctions

La Loi anti-blanchiment prévoit un système de sanctions pénales et de transactions administratives pouvant être, respectivement, imposées ou proposées par le SPF Economie, en cas d’infraction aux dispositions de la loi relative à la limitation de l’utilisation des espèces. Il est renvoyé à l’exposé des motifs de la Loi anti-blanchiment pour plus d’informations à ce sujet (voir la page « Principaux documents de référence »).

6. Procédures et contrôle internes

Lorsque cela est pertinent au regard des activités exercées et sans préjudice de la prise en compte des risques de BC/FT spécifiquement associés aux opérations impliquant des montants importants en espèces dans le cadre de l’approche fondée sur les risques, les procédures internes des institutions financières doivent être établies de manière telle qu’elles garantissent le respect des règles précitées qui limitent l’utilisation des espèces. Ainsi, notamment :

  • les procédures internes d’une institution financière ne bénéficiant pas de l’exemption énoncée à l’article 67, § 2, alinéa 3, 3°, de la Loi anti-blanchiment doivent faire obstacle aux paiements en espèces par les clients au-delà de la limite de 3.000 euros ;
  • les procédures internes d’une institution financière exerçant une activité d’achat/vente de métaux précieux doivent faire obstacle au paiement en espèces du prix de ses achats de métaux précieux, sauf dans les cas d’exceptions prévues par La Loi anti-blanchiment.

La BNB recommande en outre que la fonction d’audit interne des institutions financières vérifie qu’elles tiennent bien compte des règles précitées en matière de limitation des espèces dans le cadre de leur obligation de vigilance à l’égard de la clientèle et des opérations.