Sanctions pénales: commentaires et recommandations de la BNB

Indépendamment de l’application éventuelle de l’article 505 du Code pénal, la Loi anti-blanchiment définit deux infractions susceptibles d’être sanctionnées pénalement dans le chef d’institutions financières relevant des compétences de contrôle de la BNB :

  • toute personne qui fait obstacle aux inspections et aux vérifications de la BNB faites en Belgique ou à l’étranger ou qui refuse de donner des renseignements qu’elle est tenue de fournir en vertu de la Loi anti-blanchiment ou qui donne sciemment des renseignements inexacts ou incomplets peut faire l’objet d’une sanction pénale allant de un mois à un an et/ou une amende de 250 à 2.500.000 euros (peines prévues à l’article 36/20, § 1er, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la BNB).
  • Ceux qui contreviennent aux dispositions de l’article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l’article 67 de la Loi anti-blanchiment, relatives à la limitation de l’utilisation des espèces, peuvent être pénalement sanctionnés d’une amende de 250 à 225 000 euros, sans toutefois que le montant de l’amende ne puisse excéder 10 % du paiement ou du don effectué de manière illicite.

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l’article 85, s’appliquent aux infractions pénales prévues par la Loi anti-blanchiment.

Les personnes morales sont civilement responsables des amendes pénales auxquelles sont condamnés les membres de leurs organes légaux d’administration, les personnes en charge de la direction effective ou les mandataires en application de la Loi anti-blanchiment.

Pour ce qui concerne les institutions financières, la BNB est habilitée à intervenir à toutes les étapes de la procédure devant la juridiction répressive saisie d’infractions pénales, sans qu’elle ait à justifier d’un quelconque préjudice.  Cette intervention suit les règles applicables à la partie civile.

Il est par ailleurs à relever que l’article 90/1 de la Loi anti-blanchiment impose à la BNB d’informer le procureur du Roi lorsqu’elle constate, dans l’exercice de ses compétences de contrôle à l’égard d’une institution financière, une des infractions mentionnées ci-dessus.