Whistleblowing externe : commentaires et recommandations de la BNB

Outre le système d’alerte interne pour la LBC/FTP que les institutions financières doivent mettre en place en vertu de l’article 10 de la Loi anti-blanchiment en vue de permettre aux membres de leur personnel, à leurs agents et, s’il s’agit d’établissements de monnaie électronique, à leurs distributeurs de porter à la connaissance de l’AMLCO et du haut dirigeant responsable de la LBC/FTP, à titre confidentiel ou anonyme et par une voie spécifique et indépendante, des infractions à la Loi anti-blanchiment (cf. la page « Whistleblowing interne » sur le présent site), la BNB a également mis en place un système de signalement d’infraction à la loi et à la règlementation anti-blanchiment (whistleblowing externe).  

Les modalités pratiques de ce système de signalement sont reprises à la rubrique du site de la BNB consacrée au signalement d’une infraction. A cet égard, la BNB recommande aux institutions financières de veiller à ce que, dans le cadre des séances de formation qui sont à organiser en application de l’article 11 de la Loi anti-blanchiment, une référence soit faite -sur un support écrit- vers le système de whistleblowing externe de la BNB (p.ex. via un slide où est repris l’hyperlien vers la rubrique adéquate du site de la BNB).

Il est observé que ce système de signalement à la BNB n’est pas spécifique aux infractions à la loi et à la règlementation anti-blanchiment mais est de portée plus générale puisqu’il concerne également toutes les infractions à la législation et à la règlementation prudentielle applicables aux institutions financières soumises au contrôle de la BNB. 

Dans la présente page web, nous nous concentrerons néanmoins uniquement sur les infractions à la législation et règlementation anti-blanchiment.

1. Champ d’application ratione personae

Le système de whistleblowing externe de la BNB peut être utilisé par toute personne qui veut signaler à la BNB un manquement ou une infraction potentielle ou avérée aux dispositions de la législation et de la règlementation anti-blanchiment imputable à une institution financière sous contrôle de la BNB telle que visée à la page web « Champ d’application ».

Concrètement, le système de whistleblowing externe est donc notamment accessible aux membres du personnel d’une institution financière, à ses mandataires ou sous-traitants ainsi qu’aux intermédiaires, agents et distributeurs auxquels elle a recours.

2. Objet du signalement d’infraction

Pour ce qui concerne la LBC/FTP, le recours au système de whistleblowing externe mis en place par la BNB est possible pour signaler des infractions supposées ou avérées aux textes légaux et règlementaires suivants :

  1. la Loi anti-blanchiment,
  2. la Règlement BNB anti-blanchiment,
  3. les mesures d’exécution de la Directive 2015/849,
  4. le Règlement européen relatifs aux transferts de fonds, et
  5. les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers tels que définis à l’article 4, 6° de la Loi anti-blanchiment;

et ce pour autant que ces infractions soient imputables à une institution financière sous contrôle de la BNB ou à ses dirigeants, membres du personnel, agents, sous-traitants et distributeurs. 

3. Protection accordée à l’auteur du signalement

L’art. 36/7/1 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la BNB interdit toute action civile, pénale ou disciplinaire, toute sanction professionnelle, de même que tout traitement défavorable ou discriminatoire ou encore la rupture du contrat de travail à l'égard de l’auteur du signalement en raison de celui-ci. L’article 90 de la Loi anti-blanchiment prévoit également que cette protection est d’application lorsque le signalement a été adressé de bonne foi. La Banque peut prononcer une sanction administrative à l’égard de l’institution financière qui contreviendrait à cette interdiction.

En outre, la BNB n’utilisera les informations transmises dans le cadre d’un signalement qu’aux fins de l’exercice de ses missions légales. Ces informations sont soumises au régime du secret professionnel établi dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique. La protection de la personne effectuant le signalement et de la personne mise en cause dans le cadre du signalement est donc assurée.

Dans l’hypothèse où l’auteur d’un signalement fait l’objet d’une mesure défavorable ou discriminatoire, il pourrait être attitré à procéder à un nouveau signalement externe pour en informer la BNB.

4. Conséquences du signalement

Dans le cadre de l’exercice de sa mission de contrôle des mécanismes de prévention de la LBC/FTP, la BNB analyse les informations qui lui sont communiquées et leur apporte les suites qu’elle estime appropriées.

Dans la mesure où la BNB et les personnes participant à l’exercice de ses missions de contrôle sont tenues au secret professionnel, il ne peut dès lors être fait part aux auteurs des signalements des suites apportées aux informations reçues.

5. Traitement des données à caractère personnel

Lorsqu’une infraction à la législation et à la réglementation anti-blanchiment est signalée, la BNB procède à l’enregistrement du nom et des coordonnées de la personne ayant procédé au signalement. La BNB traite ces données uniquement dans le cadre de l’enquête à laquelle le signalement donne lieu et en conformité avec la réglementation en vigueur en matière de traitement des données à caractère personnel. La BNB traite ces données de manière confidentielle. Toutefois, la BNB ne peut exclure qu’elle doive, dans certaines circonstances, en vertu d’une obligation légale, communiquer ces données personnelles à d’autres personnes, auquel cas la personne concernée en sera informée préalablement.

Les données relatives aux personnes mises en cause dans le cadre d’un signalement sont également traitées conformément à la législation en vigueur en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel.