Gouvernance : commentaires et recommandations

Les dispositions de la Loi anti-blanchiment relatives à la gouvernance ont pour objet d’assurer l’efficacité du dispositif de LBC/FTP des institutions financières qui doivent, en particulier, désigner à cette fin :

  • un haut dirigeant responsable de la LBC/FTP appartenant au comité de direction (ou, s’il échet, à la direction effective), ayant la mission spécifique de veiller à l’adoption des mesures organisationnelles en matière de LBC/FTP ; et
  • un responsable de la mise en œuvre du dispositif de LBC/FTP (appelé « AMLCO ») appartenant à la fonction de contrôle indépendante Compliance, chargé de piloter concrètement le dispositif LBC/FTP et son application.

Les missions et conditions de désignation correspondant à chacune de ces fonctions sont exposées aux points 1 et 2.

Le point 3 fournit les modalités de communication à la BNB de l’identité des personnes désignées pour l’exercice de ces responsabilités, ainsi que des informations nécessaires à l’évaluation par la BNB du respect des exigences qui s’attachent à ces désignations.

Les points 4 et 5 abordent la sous-traitance des tâches de l’AMLCO ainsi que l’application du principe de proportionnalité pouvant conduire la BNB à accepter des schémas qui s’éloigneraient du schéma de principe de gouvernance, en ce compris, le cas échéant, le cumul des fonctions de haut dirigeant responsable de la LBC/FTP et d’AMLCO.

Enfin, le point 6 rappelle que les exigences de gouvernance en matière de LBC/FTP devraient être rencontrées par les institutions financières en harmonie avec l’ensemble des règles prudentielles de gouvernance énoncées par les lois sectorielles de contrôle. 

1. Désignation du haut dirigeant responsable de la LBC/FTP

1.1. Missions

L’obligation légale de désigner un haut dirigeant responsable de la LBC/FTP résulte de la transposition en droit national de la directive (UE) 2015/849. Elle vise à renforcer l'implication du plus haut niveau hiérarchique des institutions financières dans la prévention et la gestion des risques de BC/FTP.

Sans préjudice de la responsabilité collégiale des organes de d’administration, le haut dirigeant responsable de la LBC/FT à la responsabilité spécifique de sensibiliser et conscientiser l’ensemble du comité de direction ou de la direction effective à l’impact des risques de BC/FT sur le profil de risque à l’échelle de l’institution financière, et à l’importance de disposer d’un dispositif de LBC/FTP adéquat.

Notamment, il assume au moins les missions suivantes, comme détaillé par les orientations de l’ABE du 14 juin 2022 :

  1. veiller à ce que les politiques, procédures et mesures de contrôle interne en matière de LBC/FTP soient adéquates et proportionnées, tenant compte des caractéristiques de l’institution financière et des risques de BC/FT auxquels l’institution financière est confrontée. A cet égard, il est attendu du haut dirigeant responsable de la LBC/FTP qu’il porte une attention particulière (i) à la cohérence entre les procédures de LBC/FTP et les procédures métiers plus opérationnelles et (ii) à ce que le dispositif de LBC/FTP soit cohérent avec le dispositif d’application au sein du groupe ;
  2. évaluer avec le comité de direction (ou, le cas échéant, avec la direction effective) s'il est possible de déroger à la règle de la nomination d'un AMLCO distinct sur la base du principe de proportionnalité (voir le point 5 ci-dessous) ;
  3. soutenir le comité de direction (ou, le cas échéant, la direction effective) dans l’évaluation de la nécessité d’une cellule AML qui pourrait aider l'AMLCO à exercer ses fonctions ;
  4. veiller à ce qu’il soit régulièrement rendu compte au comité de direction (ou, le cas échéant, à la direction effective) et au conseil d'administration quant aux activités exercées par l'AMLCO, et leur fournir à temps des informations et des données suffisamment complètes sur les risques de BC/FTP et sur le respect de la réglementation LBC/FTP, comme il se doit pour leur permettre de remplir le rôle et d’exercer les fonctions qui leur sont confiés. Ces informations devraient également couvrir les accords entre l'institution financière et l'autorité de surveillance LBC/FTP ainsi que la communication avec la CTIF, sans préjudice de la confidentialité des déclarations de transactions financières suspectes, ainsi que les constats des autorités LBC/FTP compétentes à l’égard de l'institution financière, en ce compris les éventuelles mesures ou sanctions imposées ;
  5. porter à la connaissance du comité de direction (ou, le cas échéant, de la direction effective) et du conseil d'administration les problèmes ou infractions graves ou significatives en matière de LBC/FTP, et recommander des mesures pour y remédier ; et
  6. veiller à ce que l’AMLCO (i) ait accès à toutes les informations nécessaires à l'exercice de ses fonctions, (ii) dispose des outils et des moyens humains et techniques suffisants pour pouvoir accomplir de manière adéquate les tâches qui lui sont assignées et (iii) soit bien informé des incidents en matière de LBC/FTP révélés par les systèmes de contrôle interne ainsi que des insuffisances constatées par les autorités de contrôle nationales et étrangères dans la mise en œuvre des dispositions relatives à la LBC/FTP.

Le haut dirigeant responsable de la LBC/FTP sert de point de contact principal pour l'AMLCO au sein de la direction. Il veille au traitement approprié des préoccupations de l'AMLCO. Lorsque cela n'est pas possible, le haut dirigeant responsable de la LBC/FTP s’assure que les préoccupations de l’AMLCO sont dûment prises en compte par le comité de direction ou la direction effective. Les décisions du comité de direction ou de la direction effective de ne pas suivre la recommandation de l'AMLCO doivent être dûment consignées, motivées et établies à la lumière des risques et des préoccupations exprimés par l'AMLCO.

1.2. Conditions et modalités de désignation du haut dirigeant responsable de la LBC/FTP

1.2.1. Au sein des institutions financières de droit belge

§1er. Positionnement dans l’organigramme

En vertu de l’article 9, § 1er, de la Loi anti-blanchiment, les institutions financières « désignent, parmi les membres de leur organe légal d’administration ou, le cas échéant, de leur direction effective, la personne responsable, au plus haut niveau, de veiller à la mise en œuvre et au respect des dispositions de la présente loi […] ». Le commentaire de cette disposition dans l’exposé des motifs de la même loi précise que « Lorsque l'entité assujettie dispose d'un organe de direction effective, tel qu'un comité de direction, le haut dirigeant responsable ici visé doit être désigné parmi ses membres ». 

Les règles prudentielles sectorielles régissant les institutions financières requièrent la constitution d’un comité de direction ou d’une direction effective pour assurer au plus haut niveau une distinction claire entre la direction des affaires (confiée au comité de direction ou à la direction effective) et le contrôle de cette direction (confiée au conseil d’administration composé d’une majorité d’administrateurs non-exécutifs).

Le haut dirigeant responsable de la LBC/FTP doit être désigné parmi les membres du comité de direction de l’institution financière; il ne peut être un invité permanent au comité de direction qui n’a pas droit de vote au sein de ce comité. Généralement, il s’agira du membre du comité de direction qui assume la responsabilité hiérarchique de la fonction de contrôle indépendante Compliance. Si l’institution financière est constituée sous une forme autre qu’une société anonyme ou que, en l’absence de constitution d’un comité de direction, elle est dirigée par une direction effective, le haut dirigeant responsable de la LBC/FTP est un membre de cette direction effective.

§2. Aptitude LBC/FTP et imbrication dans le processus d’évaluation prudentielle « fit & proper »

Il est attendu du haut dirigeant responsable de la LBC/FTP qu’il soit honorable et qu’il dispose des connaissances , compétences et de l'expérience suffisantes en matière LBC/FTP pour soumettre à un examen critique les mesures prises par l’AMLCO et veiller au respect des dispositions de la Loi anti-blanchiment. La BNB attend des institutions financières qu’elles procèdent, au premier chef, à la vérification de l’aptitude LBC/FTP des personnes qu’elles envisagent de désigner à cette fonction.

En qualité de membre du comité de direction (ou membre de la direction effective), le haut dirigeant responsable de la LBC/FTP doit par ailleurs faire l’objet de l’évaluation de l’honorabilité, des connaissances, des compétences et de l’expérience (évaluation « fit & proper ») prescrite par les règles prudentielles sectorielles.

Pour rappel, cette évaluation relève des compétences de l’autorité de contrôle prudentiel et est réalisée en cette qualité par la BNB ou, dans le cas des établissements de crédit et selon les règles de répartition de compétences applicables, par la Banque centrale européenne. Voy. à ce sujet la communication NBB_2022_34 du 20 décembre 2022 relative à la mise à jour du manuel fit & proper.
 

Eu égard à cette imbrication, il est attendu des institutions financières qu’elles :

  • mentionnent explicitement, dans le formulaire fit & proper « nouvelle nomination » d’un candidat membre du comité de direction, la circonstance que ce candidat est également appelé à exercer la fonction de haut dirigeant responsable de la LBC/FTP ; ou ;
  • signalent immédiatement par courriel à la BNB la désignation en qualité de haut dirigeant responsable de la LBC/FTP d’un membre existant du comité de direction ou de la direction effective

Les modalités décrites au point 3 s’appliquent aux communications visées immédiatement ci-dessus.

§3. Absence de conflits d’intérêts

Le haut dirigeant responsable de la LBC/FTP doit être désigné en évitant qu’il puisse se trouver confronté, en raison de ses autres responsabilités éventuelles, à des conflits d’intérêts qui pourraient mettre à mal ses missions en matière de LBC/FTP. Dès lors, la BNB recommande de veiller à ce que le haut dirigeant responsable de la LBC/FTP ne cumule pas cette fonction avec d’autres responsabilités génératrices de risques de BC/FT (comme p. ex. toute responsabilité commerciale). 

1.2.2. Au sein des succursales en Belgique des institutions financières de droit étranger

§1er. Positionnement dans l’organigramme

Dans les succursales en Belgique des institutions financières relevant du droit d’un pays de l’EEE ou du droit d’un pays tiers, le haut dirigeant responsable de la LBC/FTP est désigné parmi les dirigeants de la succursale. Pour rappel, celle-ci doit disposer d’une structure de gestion et d’organisation propre sur le territoire belge en vertu des règles prudentielles sectorielles.

§2. Aptitude LBC/FTP, absence de conflits d’intérêts et imbrication ou non dans le processus d’évaluation prudentielle « fit & proper ».

 

Les §§ 2 et 3 du point 1.2.1 s’appliquent identiquement concernant l’aptitude LBC/FTP et l’absence de conflit d’intérêts dans le chef du haut dirigeant responsable de la LBC/FT d’une succursale.

Lorsque la succursale est celle d’un établissement financier relevant :

  • du droit d’un pays tiers, le haut dirigeant responsable de la LBC/FTP, en qualité d’un dirigeant de cette succursale, doit faire l’objet de l’évaluation fit & proper prescrite par les règles prudentielles sectorielles ; il est attendu que ces institutions financières se conforment au premier ou au second tiret du quatrième alinéa du §2 du point 1.2.1., selon le cas ;
  • du droit d’un pays de l’EEE, l’évaluation prudentielle fit & proper relève de la compétence de l’autorité prudentielle de l’État d’origine ; il est attendu de ces institutions financières qu’elles signalent immédiatement à la BNB la désignation du haut dirigeant responsable de la LBC/FTP pour la succursale en Belgique.

Les modalités décrites au point 3 s’appliquent aux communications correspondant à chacun de ces cas.

2. Désignation de l’AMLCO

2.1. Missions

L’AMLCO est chargé, en tant qu’élément de la deuxième ligne de défense, du pilotage concret du dispositif de LBC/FTP au sein de l’institution financière. Le rôle et les responsabilités de l'AMLCO doivent être clairement définis et documentés. Plus précisément, ses missions sont les suivantes, comme détaillé par les orientations de l’ABE du 14 juin 2022 :

  1. développer et maintenir un cadre d'évaluation des risques de BC/FTP en vue de l'évaluation générale et individuelle des risques ;
  2. mettre concrètement en œuvre les mesures organisationnelles énumérées à l’article 8 de la Loi anti-blanchiment, veiller à ce qu'elles soient régulièrement évaluées et, si nécessaire, modifiées ou mises à jour ;
  3. proposer les adaptations requises en cas de modification des exigences légales ou réglementaires ou des risques de BC/FT, et proposer la meilleure façon de remédier aux déficiences et lacunes révélées par le suivi et la surveillance ;
  4. surveiller l'application effective des mesures de contrôle internes en matière de LBC/FTP par les entités commerciales et les unités internes, qui constituent la première ligne de défense ;
  5. formuler des avis avant que les collaborateurs d’un niveau hiérarchique suffisamment élevé prennent une décision finale sur l’acceptation ou la poursuite d’une relation d’affaires avec des clients à haut risque, conformément aux lignes de conduite internes, fondées sur le risque, de l’établissement financier en matière de LBC/FT. Si les collaborateurs visés ne suivent pas les conseils de l’AMLCO, ils doivent dûment acter leur décision et déterminer comment ils comptent atténuer les risques soulevés par l’AMLCO ;
  6. analyser les opérations atypiques et les situations dans lesquelles il n’a pas été possible de remplir les devoirs de vigilance (conformément aux articles 45 et 46 de la Loi anti-blanchiment) ;
  7. décider de transmettre, si nécessaire, les déclarations de soupçons à la CTIF (conformément à l’article 47 de la Loi anti-blanchiment et aux dispositions prises en exécution de l’article 54 de ladite Loi). A cet égard, l’AMLCO prend de manière autonome la décision d’effectuer une déclaration à la CTIF sans soumettre sa décision au haut dirigeant responsable de la LBC/FTP ;
  8. donner suite aux demandes de renseignements complémentaires adressées par la CTIF à l’institution financière (conformément aux articles 48 et 49 de la Loi anti-blanchiment) ;
  9. sensibiliser et former les membres du personnel et, le cas échéant, les agents et distributeurs de l’institution financière aux questions relatives à la LBC/FTP ;
  10. élaborer un programme annuel de monitoring en matière de LBC/FTP, couvrant notamment la mise en application des mesures requises de prévention du BC/FTP par les préposés, agents et distributeurs qui sont en contact avec la clientèle, et mettre en œuvre celui-ci ;
  11. veiller à la bonne circulation des informations en matière de LBC/FTP au sein de l’institution financière et à la remontée de l’information aux organes de gestion (conseil d’administration et comité de direction/direction effective), ainsi qu’aux autorités de contrôle. A cet égard, l’AMLCO établit et transmet une fois par an au moins un rapport d’activité à l’attention du comité de direction (ou à la direction effective s’il n’y a pas de comité de direction) et du conseil d’administration (voir point 2.5. ci-dessous). En outre, l'AMLCO doit en tout état de cause porter les éléments suivants à l'attention du haut dirigeant responsable de la LBC/FTP : (a) les domaines dans lesquels les mesures de contrôle LBC/FTP devraient être mises en œuvre ou améliorées ; (b) les propositions d'améliorations appropriées à la suite du point (a) ; (c) un rapport d'avancement des principaux programmes de redressement, au moins une fois par an dans le cadre du rapport d'activité précité, et des informations, fournies ponctuellement ou périodiquement, en fonction des améliorations, sur le niveau d'exposition aux risques de BC/FT et les mesures prises ou recommandées pour gérer efficacement ces risques ; (d) la question de savoir si des ressources humaines et techniques suffisantes ont été allouées à l'AMLCO et si elles doivent être complétées.

2.2. Principes généraux

En vertu de l’article 9, § 2 de la Loi anti-blanchiment, les institutions financières désignent une ou plusieurs personnes chargées de la mise en œuvre et du pilotage du dispositif de LBC/FTP (l’ « AMLCO »). En pratique, les institutions financières désignent en général un AMLCO qui, en fonction de la nature ou de la taille de l’institution financière et de son profil de risques de BC/FT, sera à la tête d’une « cellule AML » ou qui travaillera seul.

La BNB recommande le modèle centralisé consistant à désigner une seule personne pour exercer la fonction d’AMLCO au sein de la fonction de contrôle indépendante Compliance. 

Lorsque les structures organisationnelles de l’institution financière le justifient (p.ex. en raison d’une organisation par métiers), il est possible d’attribuer cette fonction à plusieurs personnes, chacune ayant son domaine propre de compétences (modèle décentralisé) pour autant que:

  1. chacun des AMLCO désignés satisfait aux conditions d’aptitude LBC/FTP visées au point 2.3, et dispose du niveau hiérarchique et des pouvoirs nécessaires à l’exercice effectif, indépendant et autonome de la fonction d’AMLCO. Concrètement, aucun des AMLCO désignés ne peut relever de la structure hiérarchique d’une unité ou fonction opérationnelle; et
  2. des structures de coordination efficaces ont été mises en place afin de veiller à la cohérence globale du dispositif de LBC/FTP au sein de l’institution financière.

La pratique constatée par la BNB consistant à désigner  des « correspondants AML » au sein des départements commerciaux des institutions financières, avec lesquels l’AMLCO doit collaborer pour l’accomplissement de certaines tâches peut s’avérer opportune et appropriée en vue d’une mise en œuvre effective et adéquate de l’ensemble des mesures de prévention du BC/FTP, en fonction des caractéristiques propres à l’institution financière concernée.

Néanmoins, la fonction d’AMLCO elle-même ne peut en aucun cas être répartie entre un membre de la fonction de contrôle Compliance et de tels « correspondants AML » localisés dans le département commercial et dépendant hiérarchiquement du responsable de ce département. Dans ce cas en effet, ce lien hiérarchique ne permet pas de considérer que les conditions d’indépendance et d’autonomie de la fonction de l’AMLCO énoncées à l’article 9, § 2, alinéa 3, 2° de la Loi anti-blanchiment sont rencontrées dans le chef de ces personnes, nonobstant tout double rattachement hiérarchique (i.e., à l’égard du Compliance Officer dans l’exercice de leurs tâches relatives à la LBC/FTP, d’une part, et du responsable du département commercial pour leurs autres tâches et fonctions, d’autre part). Lorsqu’une telle organisation est mise en œuvre, l’AMLCO doit demeurer pleinement responsable de l’intégralité de sa fonction, en ce compris des tâches qui en relèvent et pour l’exécution desquelles il a recours à de tels « correspondants AML ».

2.3. Conditions et modalités de désignation de l’AMLCO

En vertu de l’article 9, § 2, alinéa 3 de la Loi anti-blanchiment et afin d’assurer l’exercice effectif, indépendant et autonome et de la fonction, l’AMLCO doit disposer :

  1. de l’honorabilité professionnelle nécessaire,
  2. de l’expertise adéquate et de la connaissance du cadre légal et réglementaire belge en matière de LBC/FTP,
  3. de la disponibilité, et
  4. du niveau hiérarchique et des pouvoirs nécessaires au sein de l’institution, en ce compris celui de proposer, de sa propre initiative, au conseil d’administration et au comité de direction ou, s’il échet, à la direction effective, toutes les mesures nécessaires ou utiles pour garantir la conformité et l’efficacité des mesures internes de LBC/FTP.

2.3.1. Au sein des institutions financières de droit belge

§1er. Positionnement dans l’organigramme

L’AMLCO doit être désigné au sein de la fonction de contrôle indépendante Compliance. Ce choix doit être opéré par le comité de direction de l’institution financière ou, si celle-ci n’en a pas constitué un, la direction effective. L’AMLCO peut être le responsable de la fonction de Compliance (responsable « N-1 »), ou un collaborateur de la fonction de Compliance (« N-2 ») dans le cas des entreprises de moyenne ou grande taille,

Les procédures internes de l'institution financière doivent garantir que l'AMLCO dispose à tout moment d'un accès direct et sans restriction à toutes les informations nécessaires à l'exercice de ses fonctions. L'AMLCO décide des informations auxquelles il doit avoir accès à cet égard.

En cas d'incident important, l'AMLCO doit pouvoir faire rapport au conseil d'administration et y avoir un accès direct.

L’AMLCO doit être désigné parmi les employés de l’institution financière qui sont physiquement localisés en Belgique, sous réserve de l’application du principe de proportionnalité. La localisation de l’AMLCO au sein de l’institution financière résulte du champ d’application territorial de la Loi anti-blanchiment, au respect de laquelle l’AMLCO est chargé de veiller, et de l’exigence énoncée à l’article 9, § 2, alinéa 3, 2° de la Loi anti-blanchiment en vertu duquel l’AMLCO doit disposer, notamment, de la connaissance du cadre légal et réglementaire belge et de la disponibilité qui sont nécessaires à l’exercice effectif, indépendant et autonome de ses fonctions. S'il est dérogé à cette obligation sur la base du principe de proportionnalité, l'institution financière doit avoir mis en place les systèmes et mesures de contrôle nécessaires pour garantir l’accès de l'AMLCO à toutes les informations et à tous les systèmes nécessaires à l'exercice de ses fonctions, et qu'il est disponible pour rencontrer sans délai la CTIF et l'autorité de contrôle. L'institution financière doit également être en mesure de fournir à l'autorité de contrôle la preuve que les mesures mises en place par l'institution sont adéquates et efficaces.

Comme énoncé au point 2.2, la fonction d’AMLCO ne peut être attribuée aux « correspondants AML », pour les raisons qui y sont développées.

§2. Aptitude LBC/FTP et imbrication ou non dans le processus d’évaluation prudentielle « fit & proper »

  • AMLCO responsable de la fonction de Compliance

Il est attendu de l’AMLCO qu’il satisfasse aux conditions d’aptitude LBC/FTP rappelées au point 2.3, et des institutions financières qu’elles procèdent, au premier chef, à la vérification de l’aptitude LBC/FTP des personnes qu’elles envisagent de désigner à cette fonction.

L’AMLCO responsable de la fonction de Compliance de l’institution financière doit également faire l’objet de l’évaluation de l’honorabilité, des connaissances, des compétences et de l’expérience (évaluation « fit & proper ») prescrite par les règles prudentielles sectorielles. Pour rappel, cette évaluation relève des compétences de l’autorité de contrôle prudentiel et est réalisée en cette qualité par la BNB ou, dans le cas des établissements de crédit et selon les règles de répartition de compétences applicables, par la Banque centrale européenne. Voy. à ce sujet la communication NBB_2022_34 du 20 décembre 2022 relative à la mise à jour du manuel fit & proper.

Eu égard à cette imbrication, il est attendu des institutions financières qu’elles :

  • mentionnent explicitement, dans le formulaire fit & proper « nouvelle nomination » d’un candidat responsable d’une fonction de contrôle indépendante, la circonstance que ce candidat est également appelé à exercer la fonction d’AMLCO ; ou,
  • signalent immédiatement par courriel à la BNB la désignation en qualité d’AMLCO d’un responsable existant d’une fonction de contrôle indépendante.

Les modalités décrites au point 3 s’appliquent aux communications visées immédiatement ci-dessus.

Depuis le 1er juin 2018, la désignation du responsable de la fonction de Compliance au sein des établissements de crédit de droit belge, des sociétés de bourse de droit belge et des entreprises d’assurance de droit belge est subordonnée à la réussite de l’examen d’aptitude BNB/FSMA. Cet examen couvre également le domaine de la LBC/FTP et sa réussite emporte la démonstration de la connaissance du cadre légal et réglementaire belge en matière de LBC/FTP, requise au titre de la fonction d’AMLCO. Elle n’emporte en revanche pas la démonstration de la satisfaction de l’ensemble des critères visés à l’article 9, §2 de la Loi anti-blanchiment.

  • AMLCO collaborateur au sein de la fonction de Compliance 

Les institutions financières de moyenne ou grande taille dont la fonction de Compliance compte plusieurs personnes, peuvent désigner l’AMLCO au sein de l’équipe Compliance (« N-2 »). Il est attendu de l’AMLCO qu’il satisfasse aux conditions d’aptitude LBC/FTP rappelées au point 2.3., et des institutions financières qu’elles procèdent, au premier chef, à la vérification de l’aptitude LBC/FTP des personnes qu’elles envisagent de désigner à cette fonction.

À défaut pour l’AMLCO N-2 d’être le responsable d’une fonction de contrôle indépendante, l’évaluation prudentielle et l’examen d’aptitude visés ci-dessus ne trouveront généralement pas à s’appliquer. Il est attendu des institutions financières concernées qu’elles signalent immédiatement par courriel à la BNB la désignation en qualité d’AMLCO N-2. Les modalités décrites au point 3 s’appliquent à cette communication.

L'institution financière doit veiller à ce que l'AMLCO travaille en permanence dans le cadre de sa gestion globale de la continuité des activités. Elle doit tenir compte de la possibilité que l'AMLCO soit relevé de ses fonctions et veiller à disposer d'un remplaçant disposant de l’aptitude LBC/FTP requise, à qui puissent être déléguées les fonctions de l'AMLCO si ce dernier est absent un certain temps ou si son intégrité n'est plus hors de doute. Il est attendu des institutions financières concernées qu’elles signalent immédiatement par courriel ces circonstances et l’identité de la personne suppléant l’AMLCO, selon les modalités décrites au point 3.

§3. Disponibilité

L’AMLCO doit disposer du temps nécessaire pour exercer correctement ses missions. Voy. à cet égard le point 2.4.2. sur les modalités d’organisation à l’appui de la fonction.

L’attribution de la fonction d’AMLCO à une personne qui l’exerce à temps plein peut ne pas être proportionnée dans les institutions financières de petite taille et/ou qui ne sont exposées qu’à de faibles risques de BC/FTP. En ce cas, le cumul de la fonction d’AMLCO et de haut dirigeant responsable de la LBC/FTP peut être envisagé pour des raisons de proportionnalité, comme décrit au point 5.5.

§4. Connaissances linguistiques

Il est attendu de l’AMLCO une maîtrise suffisante dans un contexte professionnel d’une des langues nationales, eu égard en particulier à la connaissance du cadre légal et réglementaire belge en matière de LBC/FTP qui est requise dans son chef, et eu égard aux missions dont il a la charge (voy. point 2.1.).

Il peut être acceptable pour l’AMLCO de disposer uniquement de la maîtrise d’une langue usuelle dans la sphère internationale lorsque l’institution financière concernée démontre, d’une part, que les conditions d’application du principe de proportionnalité sont rencontrées, et, d’autre part, que cette seule maîtrise n’est pas de nature à mettre en péril les conditions d’aptitude LBC/FTP, en ce compris la condition de connaissance du cadre légal et réglementaire belge, ni l’exercice effectif de ses missions.

2.3.2. Au sein des succursales en Belgique des institutions financières de droit étranger

Les conditions d’aptitude LBC/FTP rappelées au point 2.3 s’appliquent.

Pour les motifs déjà explicités au §1er du point 2.3.1. et sous réserve de l’application du principe de proportionnalité (voy. point 5), la BNB estime que l’AMLCO des succursales en Belgique des institutions financières relevant du droit d’un pays de l’EEE ou du droit d’un pays tiers devrait être désigné parmi les employés qui sont physiquement localisés dans la succursale concernée (et non parmi les employés qui sont physiquement localisés dans la maison-mère) en Belgique. Cela, compte tenu du champ d’application territorial de la Loi anti-blanchiment, de l’exigence légale de connaissance du cadre légal et réglementaire belge et de la disponibilité requise dans le chef de l’AMLCO.

Lorsque l’AMLCO est également le responsable de la fonction de Compliance au sein de la succursale en Belgique d’un établissement financier relevant du droit d’un pays tiers, il doit faire l’objet de l’évaluation prudentielle fit & proper visée au §2 du point 2.3.1. Eu égard à cette imbrication, il est attendu des institutions financières concernées qu’elles mentionnent explicitement, dans le formulaire fit & proper « nouvelle nomination » d’un candidat responsable à une fonction de contrôle indépendante, la circonstance que ce candidat est également appelé à exercer la fonction d’AMLCO.

Dans les autres cas, la désignation de l’AMLCO doit être immédiatement signalée par courriel à la BNB.

Les modalités décrites au point 3 s’appliquent aux communications visées ci-avant.

2.4. Organisation

2.4.1. Adéquation des moyens humains et techniques

Les organes de gestion des institutions financières (conseil d’administration et comité de direction ou direction effective) doivent veiller à ce que l’AMLCO dispose en permanence des moyens humains et matériels adéquats lui permettant de se conformer de manière effective aux obligations légales et réglementaires en matière de LBC/FTP. Les ressources allouées à la LBC/FTP doivent être proportionnées aux risques de BC/FT.

2.4.2. Organisation d’une « cellule AML » ou AMLCO travaillant seul

En fonction de la nature ou de la taille de l’institution financière et de son profil de risques de BC/FT, l’AMLCO pourra, selon le cas, diriger une « cellule AML » localisée au sein de la fonction de Compliance, ou assumer seul cette fonction.

§1er. Cellule AML

La BNB recommande de constituer au sein de la fonction de Compliance une « cellule AML » dédiée aux obligations prévues par ou en vertu de la Loi anti-blanchiment lorsque l’institution financière est de grande taille et/ou a un profil de risques de BC/FT élevé. Cette cellule sera placée sous la direction de l’AMLCO et composée de personnes honorables disposant de connaissances adéquates en matière de LBC/FTP. À cet égard, la BNB recommande que l’AMLCO soit associé aux procédures relatives au recrutement et à l’affectation des employés qui feront partie de la cellule AML qu’il dirigera. L’AMLCO chapeautant une telle cellule en coordonnera les travaux et conservera un rôle de centralisation pour les décisions les plus importantes (p.ex. la décision de procéder ou non à la déclaration d’opérations ou de faits suspects). L’AMLCO peut cumuler sa fonction avec celle de responsable de la fonction de Compliance, pour autant que la cellule AML qu’il dirige soit composée d’une ou plusieurs personnes dédiées entièrement à la gestion des aspects relatifs à la LBC/FTP.

§2. AMLCO travaillant seul

Dans les institutions financières de plus petite taille et/ou dont le profil de risques de BC/FT est faible, l’AMLCO peut être seul chargé de l’ensemble des missions relatives à la LBC/FTP. Dans ce cas, l’AMLCO est une fonction à part entière qui ne peut en principe pas être cumulée avec d’autres fonctions, sauf le cas du cumul de la fonction de haut dirigeant responsable de la LBC/FTP comme décrit au point 5.5.

2.4.3. Interactions avec des « correspondants AML » en contact direct avec la clientèle

Afin de pouvoir effectuer correctement les devoirs de vigilance à l’égard de la clientèle et des opérations, il peut être nécessaire que l’AMLCO désigne au sein des départements de l’institution financière ou de distributeurs externes des « correspondants AML », qui puissent servir de relais de transmission pour toutes les questions relatives à la LBC/FTP. A cet égard, l’AMLCO devrait recruter les personnes ayant un profil adéquat et veiller à leur procurer, lors de leur recrutement et ensuite de manière continue, des formations utiles et spécifiquement adaptées aux tâches attendues d’eux en matière de vigilance.

2.5. Rapport d’activité de l’AMLCO

L’article 7 du Règlement BNB anti-blanchiment prévoit que l’AMLCO établit et transmet une fois par an au moins un rapport d’activité à l’attention du comité de direction (ou de la direction effective s’il n’y a pas de comité de direction) et du conseil d’administration. Une copie de ce rapport doit être adressée à la BNB (voir la page Reporting des institutions financières).

Ce rapport constitue un document important pour permettre aux organes de gestion d’assumer correctement leurs responsabilités. L’objectif poursuivi consiste à informer périodiquement ces organes au plus haut niveau de l’institution financière assujettie de la nature et de l’intensité des risques de BC/FT auxquels elle est exposée, ainsi que des mesures prises ou recommandées par l’AMLCO pour réduire et gérer efficacement ces risques. Bien que la LBC/FTP ait une grande importance du point de vue prudentiel (sous l’angle « fonction de Compliance »), les objectifs poursuivis par la Loi anti-blanchiment relèvent également de la lutte contre la criminalité. Cette particularité justifie le traitement et l’attention spécifiques qui doivent être réservés à cette matière. La BNB demande dès lors que le rapport annuel d’activité de l’AMLCO soit établi distinctement du rapport annuel d’activité de la fonction de compliance.

En ce qui concerne le contenu du rapport annuel d’activité de l’AMLCO, la BNB recommande notamment d’aborder les éléments suivants :

  1. l’indication explicite si une révision de l’analyse globale des risquesrequise sur pied de l’article 16 de la Loi anti-blanchiment s’est imposée ou non pour l’année rapportée ainsi qu’une justification de la décision prise ;
  2. les principales conclusions de l’actualisation de l’analyse globale des risques requise sur pied de l’article 16 de la Loi anti-blanchiment, lorsqu’une telle actualisation est intervenue au cours de l’année écoulée ;
  3. une description synthétique de la structure organisationnelle en matière de LBC/FTP et, le cas échéant, des adaptations significatives qui y ont été apportées pendant l’année écoulée ainsi que de leurs motivations, en distinguant notamment l’organisation de la surveillance exercée par les personnes en contact direct avec les clients ou chargées de l’exécution de leurs opérations, et celle des fonctions de l’AMLCO ;

    Cette description inclura une description synthétique des ressources humaines et techniques allouées par l’institution financière à la LBC/FTP et de la confirmation que ces ressources apparaissent suffisantes ou, dans le cas contraire, d’une évaluation des ressources complémentaires qui apparaissent nécessaires pour permettre à l’institution financière de satisfaire à ses obligations en matière de LBC/FTP ; 

    Lorsque l’institution financière a chargé son haut dirigeant responsable en matière de LBC/FTP de l’exercice des fonctions d’AMLCO conformément à l’article 9, § 3, de la Loi anti-blanchiment, le rapport annuel contient la confirmation que les circonstances qui ont justifié cette décision sont demeurées inchangées ou, dans la négative, la description des mesures prises ou à prendre par l’institution pour donner suite aux modifications des circonstances qui sont intervenues ;

    Lorsque l’institution financière a décidé de recourir à la sous-traitance de l’exercice de tout ou partie des tâches qui relèvent de la fonction d’AMLCO à une partie tierce ou à une autre entité du groupe, le rapport annuel de l’AMLCO mentionne les contrôles des prestations du prestataire de services qui ont été effectués et les éventuels incidents significatifs qui sont survenus dans la cadre de la sous-traitance au cours de l’année écoulée, ainsi qu’une évaluation de la complétude, de la ponctualité et de la qualité des prestations du sous-traitant et, le cas échéant, la description des mesures prises ou préconisées pour tenir pleinement compte de cette évaluation ;
     

  4. une description synthétique des changements éventuels apportés à l’approche fondée sur les risques mise en œuvre et aux politiques, procédures, processus de mise en œuvre et mesures de contrôle interne en matière de LBC/FTP, ainsi que de la motivation de ces adaptations ;
  5. un aperçu structuré des travaux réalisés par l’AMLCO durant l’année écoulée, comprenant notamment des informations concernant :
    1. la nature, le nombre et le montant des opérations atypiques détectées et transmises à l’AMLCO pour analyse,
    2. la nature, le nombre et le montant des opérations atypiques effectivement analysées par ou sous l’autorité de l’AMLCO,
    3. la nature, le nombre et le montant des déclarations d’opérations suspectes transmises à la CTIF (ventilés par pays où les opérations sont entreprises),
    4. la nature et le nombre de missions de monitoring réalisées pour vérifier l’application des lignes de conduite, des mesures de contrôle et des procédures par les préposés, agents, distributeurs et prestataires de services, ainsi que l'adéquation des moyens de contrôle consentis par l'institution financière aux fins de la LBC/FT,
    5. la nature et le nombre de formations données et d’actions de sensibilisation réalisées, et
    6. une description de toute autre action qui aurait été entreprise par l’AMLCO;
  6. une analyse des évolutions ou tendances, des méthodes et des moyens spécifiques éventuellement constatés en rapport avec la LBC/FTP, en ce qui concerne, notamment, le type de clientèle, le type d’opérations, les devises concernées, ou tout autre élément pertinent ;
  7. les activités de contrôle, y compris la communication avec l'institution financière, menées par l'autorité de contrôle, les rapports soumis, les infractions constatées et les sanctions imposées, les mesures prises par l'institution financière pour remédier aux infractions constatées et l’avancement des mesures de redressement, sans préjudice d’éventuels autres rapports périodiques qui pourraient être requis en cas d'activité de contrôle ou de mesures de redressement ; et
  8. la communication de tout autre élément utile concernant le fonctionnement de la fonction d’AMLCO et des mesures de prévention du BC/FT en vigueur.

Le cas échéant, il peut s’avérer utile que le rapport annuel d’activité de l’AMLCO s’appuie sur les réponses fournies par l’institution financière aux questionnaires périodiques ou thématiques établis par la BNB et auxquels l’institution a répondu au cours de l’année écoulée. Il est renvoyé à cet égard à la page Reporting des institutions financières.

Le principe de proportionnalité trouve à s’appliquer à l’établissement du rapport annuel d’activité. Le niveau d’information à y mentionner peut varier en fonction de l’ampleur et de la diversité des risques de BC/FT auxquels l’institution financière est exposée. Ainsi, la BNB s’attend à ce que le rapport annuel d’activité de l’AMLCO soit sensiblement plus détaillé dans le cas d’une institution financière exerçant des activités diversifiées et à grande échelle, incluant des activités à risque élevé, que dans le cas d’une institution financière n’offrant qu’à une échelle plus réduite une gamme plus limitée de produits et services auxquels sont associés des risques plus faibles. Néanmoins, le rapport annuel doit, en toute hypothèse, fournir un niveau d’information suffisant pour permettre à la haute direction de l’institution financière de se forger une opinion sur la nature et l’intensité des risques de BC/FT auxquels celle-ci est exposée, ainsi que sur l’adéquation et l’efficacité des mécanismes de prévention du BC/FT mis en œuvre en son sein et, le cas échéant, des améliorations qu’il est nécessaire d’y apporter.

Afin de mieux garantir la qualité des rapports d’activités produits par les AMLCO des institutions financières et de s’assurer que ces rapports présentent une valeur ajoutée effective pour la direction effective des institutions financières à qui ils sont adressés, en évitant notamment qu’ils se limitent à rappeler le contenu des politiques et procédures internes ou qu’ils omettent des informations importantes et, de manière générale, en vue d’en accroître la pertinence, la BNB a défini un modèle-type de rapport de l'AMLCO : pdf - word

La BNB invite les institutions financières à l'adopter, en vue :

  • d’une amélioration globale de la qualité du rapport d’activité de l'AMLCO et, par conséquent, de la sensibilisation de la haute direction des institutions financières aux enjeux de la LBC/FT ;
  • subsidiairement, de permettre à la BNB d’adopter une approche harmonisée et cohérente en vue du traitement des informations qui lui sont rapportées annuellement en matière de LBC/FT par les institutions financières sous sa supervision (à cette fin, la BNB invite les AMLCO des institutions financières à lui communiquer une copie du rapport susvisé dans le format de fichier .docx – voir à ce sujet la page Reporting des institutions financières).

3. Modalités de communication à la BNB de l’identité des personnes désignées et des informations nécessaires à l’évaluation des désignations

3.1. Personnes également candidates à une nouvelle désignation à une fonction sujette à l’évaluation prudentielle fit & proper

Il est attendu des institutions financières qu’elles mentionnent expressément, dans le formulaire d’évaluation prudentielle fit & proper « nouvelle nomination », la circonstance que la personne nouvellement candidate à une fonction sujette à cette évaluation est également appelée à assumer la fonction de haut dirigeant responsable de la LBC/FTP et/ou d’AMLCO.

En ces cas, la soumission du formulaire fit & proper à l’autorité de contrôle prudentiel emporte communication de l’identité du candidat haut dirigeant responsable de la LBC/FTP et/ou AMLCO à la BNB en qualité d’autorité de surveillance LBC/FT.

3.2. Autres cas

Dans les autres cas, il est attendu des institutions financières qu’elles signalent immédiatement à la BNB toute désignation d’un  haut dirigeant responsable de la LBC/FTP ou d’un AMLCO par courriel à l’adresse [email protected]. Les changements de circonstances attachées à l’exercice effectif de ces fonctions par des personnes déjà désignées doivent également être signalées à la BNB.  

3.3. Informations nécessaires à l’évaluation des désignations

Dans les cas visés tant au point 3.1 qu’au point 3.2, il est attendu la communication de la date de prise effective de fonction, de la date à laquelle la décision de désignation a été adoptée par l’institution financière. La communication doit être accompagnée des informations suivantes :

  • les coordonnées (téléphone, e-mail) de la personne concernée ;
  • les éventuelles autres fonctions exercées par la personne concernée au sein de l’institution financière ou d’autres entités du groupe ;
  • son curriculum vitae.

Il est également attendu des institutions financières la constitution, lors de la désignation, d’un dossier comprenant les pièces justificatives démontrant la satisfaction des exigences de l’article 9 de la Loi anti-blanchiment, en ce compris la justification de l’application du principe de proportionnalité lorsque l’institution financière s’en prévaut.

Ce dossier, en ce compris toute mise à jour rendue entretemps nécessaire des éléments y figurant, devra être transmis à première demande de la BNB. Le cas échéant, un entretien peut être organisé par la BNB.

3.4. Cas particulier : vacances de fonctions

Les institutions financières sont tenues de respecter en tout temps les exigences de la Loi anti-blanchiment, en ce compris ses dispositions relatives à la gouvernance.

Les vacances de fonction même impromptues n’en dispensent pas les institutions financières et il leur appartient d’adopter toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la vacance dans les meilleurs délais, ainsi que toutes les mesures nécessaires afin d’assurer l’effectivité du dispositif de LBC/FTP de l’institution financière dans l’intervalle.

Il est attendu des institutions financières qu’elles signalent immédiatement la vacance de fonction par courriel à la BNB à l’adresse [email protected], sa cause ainsi que les mesures intermédiaires visées immédiatement ci-avant.

4. Sous-traitance de l’exécution de tâches qui relèvent de la fonction d’AMLCO

Pour autant que la responsabilité de la fonction d’AMLCO demeure pleinement au sein de l’institution financière, il peut être admis que, par application du principe de proportionnalité et/ou pour des raisons d’efficacité, les tâches d’exécution qui relèvent de la fonction d’AMLCO et qui lui incombent en vertu de la loi anti-blanchiment et du règlement BNB anti-blanchiment soient sous-traitées en tout ou en partie, soit à une partie tierce, soit à une autre entité appartenant au même groupe.

Pour plus d’information quant aux principes et modalités concrètes auxquels une telle externalisation doit se conformer, il est renvoyé à la page Exécution des obligations par des tiers.

5. Application du principe de proportionnalité

Il peut être admis, par application du principe de proportionnalité, de nuancer les obligations en matière de gouvernance reprises ci-dessus dans certaines institutions financières de droit belge ou dans les établissements en Belgique d’institutions financières de droit étranger (succursales ou agents/distributeurs d’établissements de paiement ou de monnaie électronique), de petite ou moyenne taille et/ou qui, bien que se situant ratione personae dans le champ d’application de la Loi anti-blanchiment, n’exercent pas d’activités en Belgique et/ou n’y sont pas exposées aux risques de BC/FT (ou seulement dans une mesure très limitée).

Ceci peut être illustré par deux exemples concrets et non exhaustifs : 

  • Un établissement de crédit ou une société de bourse de droit étranger ouvre en Belgique une succursale dont les employés assument comme seule tâche de trouver des clients potentiels en Belgique. La succursale belge n'établit toutefois pas de relations d'affaires avec ces clients, n'ouvre pas de comptes pour ces clients en Belgique et n'intervient pas davantage dans une quelconque offre de services financiers à ces clients, mais cesse toute intervention après avoir orienté les clients potentiels intéressés vers le siège social de l’institution financière dans le pays d‘origine (éventuellement via son site internet) pour la conclusion de la relation d’affaires et l’exécution des opérations. Par ailleurs, la succursale belge n'intervient en aucune manière dans l'application des mesures prises par l'établissement étranger pour se conformer à la législation anti-blanchiment applicable dans son pays d’origine (mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, acceptation des clients, surveillance des opérations, etc.), si ce n’est, le cas échéant, la seule collecte d'informations relatives aux nouveaux clients belges de l'établissement financier étranger, conformément à ses instructions, et en vue uniquement de les lui transmettre (généralement via son système informatique). Tant l'entrée en relation d'affaires que l'application des mesures de LBC/FT se font directement entre l'établissement étranger et les clients belges, par application de la législation et de la réglementation nationale anti-blanchiment qui lui est applicable dans son pays d’établissement.
  • Une autorité de contrôle étrangère notifie à la BNB qu'un établissement de paiement étranger va offrir en Belgique des services financiers par l’intermédiaire d’agents établis en Belgique. Sur la base de la notification reçue, la BNB inscrira l'établissement de paiement étranger sur la liste officielle des établissements de paiement européens exerçant leurs activités en Belgique. En vertu de la directive européenne et de la loi belge anti-blanchiment, l'établissement de paiement tombera dans le champ d’application ratione personae de la loi belge anti-blanchiment et sera soumis au contrôle exercé par la BNB. Le cas échéant, cet établissement européen de paiement sera tenu d’établir un « point de contact central » en Belgique (voir la page consacrée aux points de contacts centraux). Toutefois, un examen plus approfondi par la BNB révèle que l'agent belge de l'établissement de paiement étranger n'est chargé que du soutien technique aux clients belges de l'établissement étranger (par exemple l'installation et la réparation de terminaux de paiement) et que l'agent belge n'intervient dès lors en aucune manière dans les services financiers fournis à ces clients et n'est en rien chargé de l’application correcte de la législation anti-blanchiment. Il se peut par ailleurs que l'agent belge intervienne dans la collecte d'informations sur la clientèle pour les nouveaux clients belges de l'établissement de paiement étranger en vue uniquement de les transmettre à l’établissement de paiement (généralement via son système informatique), mais que les autres mesures de vigilance à l'égard de la clientèle, les décisions d'acceptation des clients et l'application des mesures de vigilance constante soient entièrement réalisées au siège de l'établissement étranger.

Dans les cas exposés ci-dessus, la BNB considère que les activités exercées en Belgique par ces établissements étrangers ne sont pas exposées à un risque de BC/FT (ou seulement dans une mesure très limitée), puisque les services financiers sont fournis exclusivement ou principalement depuis l'étranger et présentent des similarités importantes par rapport aux services financiers fournis en libre prestation de services depuis l'étranger sans établissement physique en Belgique.

La BNB considère par conséquent que les institutions qui tombent dans le champ d’application ratione personae de la législation belge anti-blanchiment, mais qui sont de petite ou moyenne taille et/ou qui exercent en Belgique – par l’intermédiaire de leur établissement – des activités qui ne sont pas (ou ne sont que très peu), exposées à des risques spécifiques de BC/FT, peuvent faire application du principe de proportionnalité, notamment :

  • en fusionnant les fonctions de haut dirigeant responsable de la LBC/FTP et d’AMLCO ; 
  • en sous-traitant l’ensemble ou certaines tâches de la fonction d’AMLCO ;
  • en cumulant, d’une part, la fusion des fonctions de haut dirigeant responsable de la LBC/FTP et d’AMLCO et, d’autre part, la sous-traitance de tout ou partie des tâches de la fonction d’AMLCO ;
  • en introduisant une demande visant à être dispensées de certains reportings auprès de la BNB (pour plus d’informations quant aux obligations de reporting et à la demande de dispense, il est renvoyé à la page Reporting des institutions financières).

5.1. Appréciation de la proportionnalité en matière de LBC/FTP

En matière de LBC/FTP, la BNB vérifie que les conditions d’application du principe de proportionnalité sont remplies en se fondant notamment sur les critères indicatifs suivants :

  1. la nature de l’institution, appréhendée en considérant son statut prudentiel, sa forme juridique, son appartenance éventuelle à un groupe et son « business model» ;
  2. la taille de l’institution, appréhendée en considérant son total de bilan, son chiffre d’affaires, son nombre d’équivalents temps plein et sa structure de gestion ; 
  3. la nature et la complexité de ses opérations sous l’angle des risques de BC/FT ; et
  4. en outre, lorsqu’il s’agit d’un établissement en Belgique d’une institution financière de droit étranger (relevant d’un autre pays de l’EEE ou d’un pays tiers), les raisons de la constitution de l'établissement belge et les fonctions et tâches qui lui sont assignées, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des politiques et procédures de LBC/FT de l'institution. 

En toute hypothèse, l’institution financière qui entend faire usage de cette faculté doit être en mesure de démontrer à la BNB que les modalités proportionnées de mise en œuvre de ses obligations qu’elle envisage sont appropriées au regard notamment, des critères ci-dessus.

5.2. Fusion des fonctions de haut dirigeant responsable de la LBC/FTP et d’AMLCO

En vertu du principe de proportionnalité, l’article 9, § 3, de la Loi anti-blanchiment permet à une institution financière de « fusionner » dans le chef d’une seule et même personne les fonctions de haut dirigeant responsable de la LBC/FTP et d’AMLCO, lorsque cela est justifié pour tenir compte de la nature ou de la taille de l’entité assujettie.

Si une institution financière souhaite faire usage de cette possibilité, il est attendu de celle-ci qu’elle constitue un dossier dans lequel (i) elle démontre que ce choix répond aux critères de proportionnalité énoncés au point 5.1 ci-dessus et (ii) elle explicite les raisons pour lesquelles elle souhaite faire application de l’article 9, § 3, de la Loi. Ce dossier doit pouvoir être communiqué à la BNB à sa première demande. En outre, l’institution doit veiller à réévaluer régulièrement que les circonstances qui ont justifié l’application de l’article 9, § 3, de la Loi anti-blanchiment sont toujours actuelles. Dans la négative, l’institution financière prend les mesures nécessaires pour la désignation distincte d’un haut dirigeant responsable de la LBC/FTP conformément à l’article 9, § 1er, de la Loi anti-blanchiment, d’une part, et d’un AMLCO conformément à l’article 9, § 2, de la Loi anti-blanchiment, d’autre part. De plus, l’institution financière en informe immédiatement la BNB.

S’il est fait usage du cumul de fonctions prévu à l’article 9, § 3, de la Loi anti-blanchiment, le « haut responsable AMLCO » sera désigné parmi les membres du comité de direction de l’institution financière ou au sein de sa direction effective ou parmi les dirigeants de la succursale. Un screening fit & proper doit être réalisé et il convient de veiller à ce que le « haut responsable AMLCO » ne puisse pas se trouver confronté, en raison de ses autres responsabilités éventuelles, à des conflits d’intérêts. Les règles reprises au point 1.1 ci-dessus concernant le haut dirigeant responsable de la LBC/FTP s’appliquent par analogie.

Le haut responsable AMLCO doit réaliser les missions reprises aux points 1.2 et 2.2 ci-dessus.

5.3. Sous-traitance

Il peut être admis que, par application du principe de proportionnalité et/ou pour des raisons d’efficacité, des institutions financières puissent avoir recours à la sous-traitance. Il est renvoyé au point 4 ci-dessus ainsi qu’à la page Exécution des obligations par des tiers.

5.4. Cumul des mesures de (i) fusion des fonctions de haut dirigeant responsable de la LBC/FTP et d’AMLCO et (ii) sous-traitance de tout ou partie des tâches de la fonction d’AMLCO

Dans les institutions financières de droit belge ou les succursales établies en Belgique de très petite taille et qui ne sont exposées qu’à de faibles risques de BC/FT, il est possible, par application du principe de proportionnalité, de cumuler les mesures explicitées aux points 5.2 et 5.3 ci-dessus.

Dans ce cas, les institutions financières concernées (de droit belge ou succursales) constituent un dossier dans lequel elles démontrent que les conditions requises aux points 5.2 et 5.3 ci-dessus sont respectées. Ce dossier doit pouvoir être communiqué à la BNB, à sa première demande.

Il est également noté que, dans le présent cas, le « haut responsable AMLCO » (membre du comité de direction ou de la direction effective) au sein de l’institution financière ou de la succursale devra assumer, en plus de sa tâche de surveillance de la qualité de la sous-traitance, la responsabilité finale de toutes les décisions importantes en matière de LBC/FTP.

5.5. Cumul de fonctions dans le chef de l’AMLCO

Comme indiqué supra, dans les institutions financières de grande taille et/ou dont le profil de risques de BC/FT est élevé, l’AMLCO sera généralement à la tête d’une cellule AML composée de plusieurs membres. Dans ce cas, la fonction d’AMLCO peut uniquement être cumulée avec la fonction de responsable de la fonction de Compliance

Dans le cas des institutions financières de taille moyenne et/ou dont le profil de risques de BC/FT est standard, l’AMLCO à désigner pourra travailler seul. Dans ce cas, la fonction AMLCO est une fonction à part entière qui ne peut pas être cumulée avec d’autres fonctions (sauf avec la fonction de Compliance).

En revanche, lorsqu’il s’agit d’institutions financières de droit belge ou de succursales en Belgique d’institutions financières étrangères qui sont de petite taille et/ou ne sont exposées qu’à de faibles risques de BC/FT, l’attribution de la fonction d’AMLCO à une personne qui l’exerce à temps plein peut ne pas être proportionnée. Dans ce cas, il peut être envisagé que cette fonction soit attribuée à une personne qui ne l’exerce qu’à temps partiel, le cas échéant, de manière cumulative avec d’autres fonctions au sein de l’entité belge considérée ou au sein d’autres entités du même groupe. La BNB considère que le recours à de telles modalités de gouvernance, en application du principe de proportionnalité, nécessite que soient rencontrées les conditions suivantes, qui résultent de la nature de la fonction d’AMLCO et de l’application de l’article 9, § 2, de la Loi anti-blanchiment :

  1. Ces modalités de gouvernance répondent aux critères de proportionnalité énoncés au point 5.1 ci-dessus ;
  2. Les autres fonctions exercées par la personne concernée au sein de la même entité ou d’une autre entité du même groupe ne sont pas de nature à placer cette personne dans des situations de conflits d’intérêt ; de ce point de vue, l’exercice de fonctions d’AMLCO ou de responsable de la fonction de Compliance au sein d’une autre entité du même groupe peut être considérée compatible avec celles d’AMLCO de l’entité belge ;
  3. La fraction du temps de travail effectivement allouée par la personne concernée à l’exercice de la fonction d’AMLCO de l’entité belge est suffisante pour satisfaire à la condition de disponibilité énoncée à l’article 9, § 2, alinéa 3, 2°, de la Loi anti-blanchiment ;
  4. Si la personne concernée n’exerce habituellement pas sa fonction d’AMLCO depuis les locaux de l’entité belge, cet éloignement géographique ne porte pas préjudice à l’exercice effectif de cette fonction, ni à la disponibilité et à la connaissance du cadre légal et réglementaire belge en matière de prévention du BC/FTP qui sont requises par l’article 9, § 2, alinéa 3, 2°, de la Loi anti-blanchiment.

L’institution financière souhaite avoir recours à ces modalités de gouvernance constitue un dossier dans lequel il est démontré que l’ensemble de ces conditions sont satisfaites. Ce dossier doit pouvoir être communiqué à la BNB, à sa première demande.

5.6. Haut dirigeant responsable de la LBC/FTP et AMLCO des institutions financières européennes qui distribuent des services en Belgique par le seul biais d’agents (liés) ou de distributeurs

S’agissant :

  • des établissements de crédit et des sociétés de bourse européens qui recourent à un agent lié établi en Belgique pour y fournir des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement,
  • des établissements de crédit européens qui recourent à un agent établi en Belgique pour y fournir des services de réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables, et
  • des établissements de paiement ou de monnaie électronique européens qui distribuent en Belgique, respectivement, des services de paiement ou de la monnaie électronique par le seul biais d’agents ou de distributeurs,

les obligations de désignation d’un haut dirigeant responsable de la LBC/FTP et d’un AMLCO, qui sont énoncées à l’article 9 de la Loi anti-blanchiment, doivent s’interpréter en tenant compte des particularités de la présence de ces institutions financières sur le territoire belge, ainsi que du principe de proportionnalité. 

Dans tous les cas, la BNB estime qu’elle doit être informée de l’identité et de la fonction des personnes qui assument, au sein de l’administration centrale de chacun de ces établissements, et conformément au droit applicable dans leur pays d’origine :

  • la responsabilité au plus haut niveau de veiller à la mise en œuvre et au respect, en Belgique, des dispositions de la Loi anti-blanchiment et des autres dispositions légales et réglementaires visées à l’article 9, § 1er, alinéa 1er, de celle-ci ;
  • la fonction d’AMLCO, en application de l’article 9, § 2, de la Loi.

Sur l’obligation de désigner, par ailleurs, un point de contact central (cf. article 15 de la Loi), il est renvoyé à la page consacrée aux points de contact centraux.

5.7. Reporting à la BNB 

Sur la possibilité d’introduire une demande de dispense à certaines obligations de reporting auprès de la BNB, il est renvoyé à la page Reporting des institutions financières.

6. Autres exigences en matière de gouvernance

Les exigences spécifiques en matière de gouvernance de la LBC/FTP doivent s’intégrer harmonieusement dans l’ensemble des règles prudentielles en matière de gouvernance applicables aux différents secteurs concernés. 

6.1. Missions du conseil d’administration en matière de LBC/FTP

En matière de LBC/FTP, le conseil d’administration des institutions financières doit :

  1. décider de la stratégie générale de l’institution financière concernée en matière de gestion des risques de BC/FT. Il doit donc disposer des connaissances, des compétences et de l'expérience appropriées pour se forger d’une vision globale sur le dispositif mis en œuvre et sur les risques de BC/FT associés aux activités exercées et au modèle d'entreprise, en ce compris la connaissance du cadre légal et réglementaire en matière de prévention de la LBC/FT ;
  2. valider la politique en matière de LBC/FTP de l’institution (cf. la page Politiques, procédures, processus et mesures de contrôle interne ) ;
  3. être informé des résultats de l’évaluation globale des risques de BC/FT de l’institution financière et de son actualisation ;
  4. évaluer au moins annuellement le rapport d’activité de l’AMLCO et prendre connaissance plus fréquemment, dans l’intervalle, des activités qui exposent l'institution financière à des risques LBC/FT accrus ;
  5. évaluer au moins une fois par an le bon fonctionnement de la fonction de Compliance, y compris sa composante « LBC/FTP », notamment sur la base des conclusions des audits internes et/ou externes qui ont pu lui être consacrés, en veillant en particulier à l’adéquation des moyens humains et techniques attribués à la fonction d’AMLCO.

Le conseil d'administration doit avoir accès à des données et des informations détaillées et de grande qualité, et les prendre en compte, afin d'être en mesure d'exercer efficacement ses missions en matière de LBC/FT. Au minimum, le conseil d'administration devrait avoir un accès direct et à temps au rapport d'activité de l'AMLCO, au rapport de la fonction d'audit interne, aux constats et conclusions des auditeurs externes, le cas échéant, ainsi qu'aux constats de l'autorité de contrôle, aux communications pertinentes avec la CTIF et aux mesures de contrôle ou sanctions administratives imposées.

6.2. Missions du comité de direction en matière de LBC/FTP

En matière de LBC/FTP, le comité de direction ou la direction effective dans les institutions financières qui n’ont pas constitué un comité de direction doit :

  1. mettre en place, sous l’impulsion du haut dirigeant responsable de la LBC/FTP, la structure organisationnelle et opérationnelle en matière de LBC/FTP, qui est nécessaire pour se conformer à l’article 8 de la Loi anti-blanchiment et à la stratégie en matière de LBC/FTP définie par le conseil d’administration et ce, en portant une attention particulière à l’adéquation des moyens humains et techniques attribués à la fonction d’AMLCO ;
  2. approuver les procédures internes en matière de LBC/FTP (cf. la page Politiques, procédures, processus et mesures de contrôle interne qui prévoit que, s’il s’agit d’adaptations d’importance mineure auxdites procédures, celles-ci peuvent être validées par le haut dirigeant responsable de la LBC/FTP) ;
  3. mettre en place les mécanismes de contrôle interne adéquats en matière de LBC/FTP (cf. la page Politiques, procédures, processus et mesures de contrôle interne) ;
  4. approuver le rapport d’activité annuel de l’AMLCO et avoir des contacts réguliers avec ce dernier ;
  5. évaluer annuellement l’efficacité de son système de gouvernance, y compris le dispositif de LBC/FTP ;
  6. veiller à une bonne communication des reportings en matière de LBC/FTP, tant vis-à-vis du conseil d’administration que vis-à-vis de la BNB ; et
  7. veiller à ce que toute externalisation de tâches opérationnelles de l'AMLCO respecte la réglementation applicable (voir la page Exécution des obligations par des tiers, point 1), et à ce que le prestataire de services rende régulièrement compte de son travail.

6.3. Respect des règles en matière de Compliance :

Le dispositif de LBC/FTP devant être intégré dans la fonction de Compliance, les principes énoncés dans la circulaire NBB_2012_14 trouvent à s’appliquer. En outre, la règle prudentielle selon laquelle l’ensemble des fonctions de contrôle indépendantes doivent former un tout cohérent est également applicable, de sorte qu’une bonne interaction entre la fonction de Compliance et la fonction Risk Management au sujet des risques de BC/FT est requise (sans pour autant créer une hiérarchie entre ces fonctions de contrôle indépendantes).

Bien que la gestion des risques de BC/FT fasse l’objet de reportings spécifiques à l’attention de la BNB, la BNB attend de la fonction de Compliance qu’elle couvre aussi cette dimension dans le cadre de ses reportings Compliance. Néanmoins, l’utilisation de “cross-references” est permise dans les reportings Compliance pour les aspects relatifs à la LBC/FTP. 

Documents de référence :

  • les Orientations de l’Autorité bancaire européenne du 25 février 2019 (EBA/GL/2019/02) relatives à l’externalisation (pour les établissements de crédit, les sociétés de bourse, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique) ;
  • la circulaire 2018_25 relative à l’aptitude des administrateurs, membres du comité de direction, responsables de fonctions de contrôle indépendantes et dirigeants effectifs d’établissements financiers;
  • la circulaire NBB_2012_14 relative à la fonction de Compliance;
  • les circulaires sectorielles en matière de sous-traitance :
    • pour les établissements de crédit et les sociétés de bourse : la circulaire PPB_2004_5 relative aux saines pratiques de gestion en matière de sous-traitance par des établissements de crédit et des entreprises d'investissement,
    • pour les entreprises d’assurance : la circulaire NBB_2016_31 relative aux attentes prudentielles de la BNB en matière de système de gouvernance pour le secteur de l’assurance et de la réassurance,
    • pour les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique : la circulaire PPB_2004_05 précitée rendue applicable par les circulaires NBB_2015_09 relative au statut prudentiel des établissements de monnaie électronique et NBB_2015_10 relative au statut prudentiel des établissements de paiement ;
    • pour les organismes de liquidation : la circulaire PPB_2007_5 relative au contrôle interne et audit interne, fonction de Compliance, politique de prévention, saines pratiques de gestion en matière de sous-traitance.
  • Les circulaires sectorielles en matière de gouvernance :
    • pour les établissements de crédit, les sociétés de bourse, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique et les organismes de liquidation et assimilés : le Manuel de gouvernance,
    • pour les entreprises d’assurance : la circulaire NBB_2016_31 précitée.