Filiales et succursales belges

Cadre légal et réglementaire

Commentaires et recommandations de la BNB

La présente page concerne les filiales de droit belge ou les succursales localisées en Belgique qui font partie d’un groupe dont l’entité maison-mère est une institution financière relevant d’un droit étranger (autre pays de l’EEE ou pays tiers). Dans ce cas, dans la mesure où la législation et la règlementation belges en matière de LBC/FTP est d’application territoriale, il convient de veiller à ce que la coordination qui existe au niveau du groupe en matière de LBC/FTP ne porte pas atteinte à la capacité juridique des filiales de droit belge et des succursales localisées en Belgique de satisfaire, en Belgique, à leurs obligations légales et réglementaires en matière de LBC/FTP.

À cette fin, l’entité belge (filiale de droit belge ou succursale localisée en Belgique) doit procéder à une analyse de conformité des politiques et procédures de groupe avec les dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique en matière de LBC/FTP (cf. point 1) et veiller à ce que sa maison-mère prenne, si nécessaire, certaines mesures garantissant sa capacité permanente à respecter ces dispositions (cf. point 2). En cas de sous-traitance de tout ou partie des fonctions de l’AMLCO de l’entité belge à la maison-mère ou à une autre entité du groupe, une attention particulière doit également être réservée aux recommandations de la BNB dans ce domaine (cf. point 3).

1. Analyse de la conformité des politiques et procédures de LBC/FTP du groupe avec les dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique en matière de LBC/FTP

Conformément à l’article 26 du Règlement BNB anti-blanchiment, la BNB attend des AMLCO des filiales ou succursales belges qui font partie d’un groupe étranger qu’ils évaluent, avant de les mettre en œuvre, si les politiques et les procédures de prévention du BC/FT définies à l’échelle du groupe sont conformes aux dispositions visées à l’article 8 de la Loi anti-blanchiment et aux dispositions du Règlement BNB anti-blanchiment. Cette analyse de conformité doit être conservée au sein de l’entité belge et pouvoir être transmise à la BNB à première demande.

Si les politiques et les procédures de prévention du BC/FT définies à l’échelle du groupe sont de nature à contrarier la correcte application par l’entité belge des dispositions susvisées, l’AMLCO de l’entité belge concernée doit solliciter de sa maison-mère une dispense d’application de la politique et des procédures définies au niveau du groupe afin de remédier à l’incompatibilité recensée. À défaut de pouvoir rendre les mesures imposées par le groupe conformes auxdites dispositions par l’application de cette procédure de dispense, l’AMLCO doit en avertir la BNB afin de permettre à celle-ci d’en examiner les conséquences et de déterminer les mesures à prendre pour remédier à la situation, le cas échéant dans le cadre de sa coopération avec l’autorité de contrôle compétente du pays d’origine.

2. Mécanismes internes au groupe en matière de gouvernance

En matière de gouvernance, l’organisation et le pilotage du groupe ne doit pas aller à l’encontre des dispositions légales et règlementaires en matière de LBC/FTP auxquelles sont soumises les filiales de droit belge et les succursales localisées en Belgique.

Ainsi, il y a lieu de s’assurer que des mécanismes internes appropriés au sein du groupe permettent de préserver l’autonomie des organes de gestion de l’entité belge en matière de LBC/FTP. Ces mécanismes devraient reposer notamment sur :

  1. une bonne répartition des tâches entre les missions de l’AMLCO du Groupe et celles de l’AMLCO belge;
  2. un système de gouvernance au niveau de la maison-mère respectueux de l’autonomie de l’entité belge en matière de LBC/FTP et, en particulier, du fait que ce sont les organes de gestion de l’institution financière belge (conseil d’administration et comité de direction ou direction effective) qui pilotent de manière effective le dispositif de LBC/FTP de l’entité belge ;
  3. un système d’échange d’informations au sein du groupe qui est réciproque dans la mesure où il permet tant à l’AMLCO du Groupe qu’à l’AMLCO de l’entité belge de pouvoir recevoir des informations utiles ; et
  4. un système de gestion des conflits d’intérêts intragroupes qui couvre les aspects relatifs à la LBC/FTP.

Les organes de gestion (conseil d’administration et comité de direction ou direction effective) de la filiale de droit belge ou de la succursale localisée en Belgique sont garants de veiller à ce que ces mécanismes soient mis en œuvre au niveau de son entité-mère. En outre, ils doivent également s’assurer que la maison-mère tienne pleinement compte de la nécessité d’allouer à l’AMLCO de l’entité belge ou, le cas échéant, à la cellule AML des moyens humains et techniques adéquats pour lui permettre de se conformer de manière effective aux obligations légales et règlementaires belges en matière de LBC/FTP. Une attention particulière doit également être apportée aux moyens de la fonction d’audit interne de l’entité belge dans la mesure où celle-ci doit s’assurer que le dispositif de LBC/FTP mis en place au sein de l’entité belge est pleinement conforme aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique en matière de LBC/FTP.

3. Sous-traitance de fonctions de l’AMLCO de l’entité belge au sein du groupe

Les recommandations formulées ci-dessus s’appliquent également en cas de sous-traitance de tout ou partie des fonctions de l’AMLCO de l’entité belge à la maison-mère étrangère ou à une autre entité du même groupe.

Concernant l’analyse de conformité des politiques et procédures du groupe prévue au point 1 :

  • s’il s’agit d’une sous-traitance partielle, l’analyse doit être réalisée par l’AMLCO de l’entité belge pour l’entièreté de ses tâches et complétée par une analyse d’impact de cette sous-traitance démontrant que celle-ci ne nuit pas au respect des dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique en matière de LBC/FTP ;
  • si l’entièreté des missions de l’AMLCO de l’entité belge est sous-traitée à la maison-mère ou à une autre entité du même groupe, l’analyse de conformité et l’analyse d’impact de la sous-traitance précitée doivent être réalisées, selon le cas, par l’AMLCO ou par le haut dirigeant AMLCO, le cas échéant assisté par la « personne-relais » qui est sur le payroll de l’entité belge. Cette analyse doit être conservée au sein de l’entité belge et pouvoir être transmise à la BNB à première demande.

Par ailleurs, les mécanismes internes du groupe en matière de gouvernance repris au point 2 ci-dessus sont entièrement applicables. L’entité belge doit en outre être particulièrement attentive à ce que ces règles de gouvernance soient bien respectées au niveau de l’entité maison-mère.

Pour plus d’informations concernant la sous-traitance, il est également renvoyé aux pages « Gouvernance » et « Exécution des obligations par des tiers ».