Réciprocité

Mesures à réciprocer

Relevé des buffer rates pour l’application du coussin contracyclique: BIS, ESRB

Allemagne — un taux de coussin pour le risque systémique de 2 % pour i) toutes les expositions NI garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Allemagne et ii) toutes les expositions relevant de l'approche standard pleinement garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Allemagne au sens de l'article 125, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 575/2013 : à appliquer par les établissements de crédit belges ayant ce type d’expositions au sein de leurs succursales situées en Allemagne ou ayant ce type d’expositions transfrontières directes en Allemagne, avec application d’un seuil de matérialité de 10 milliards d’euros. Conformément à l’article 1er, § 3 du Règlement de la Banque nationale de Belgique du 24 février 2016 approuvé par arrêté royal du 20 mai 2016, cette mesure sera applicable à partir du 1er février 2023.

LituanieUn taux de coussin pour le risque systémique de 2 % pour toutes les expositions sur la clientèle de détail (personnes physiques) résidant en République de Lituanie qui sont garanties par un bien immobilier résidentiel  : à appliquer par les établissements de crédit belges - au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire - ayant ce type d’expositions au sein de leurs succursales situées en Lituanie ou ayant ce type d’expositions transfrontières directes en Lituanie, avec application d’un seuil de matérialité de 50 millions d’euros. Conformément à l’article 1er, § 3 du Règlement de la Banque nationale de Belgique du 24 février 2016 approuvé par arrêté royal du 20 mai 2016, cette mesure sera applicable à partir du 1 juillet 2022.

Luxembourg — Des limites de ratio prêt/valeur pour les nouveaux prêts hypothécaires portant sur des biens immobiliers résidentiels situés au Luxembourg, avec différentes limites de ratio prêt/valeur en fonction des catégories d’emprunteurs (plus d’informations). Cette mesure est soumise à la fois à un seuil d’importance propre aux pays et à un seuil d’importance propre aux établissements. La Banque nationale de Belgique, en sa qualité d’autorité macroprudentielle, recommande aux établissements de crédit et aux (ré)assureurs de droit belge d’appliquer la mesure luxembourgeoise à partir du 1er septembre 2021, à condition que à la fois le seuil propre aux pays et le seuil propre aux établissements soient atteints. Le seuil d’importance propre aux pays n’est pas atteint actuellement (dernière mise à jour : octobre 2023).

Norvège — Trois mesures :

  1. un taux de coussin pour le risque systémique de 4,5 % pour les expositions en Norvège, appliqué conformément à l’article 133 de la directive 2013/36/UE. Pour les établissements de crédit qui n’appliquent pas l’approche fondée sur les notations internes (NI) avancée, le taux de coussin pour le risque systémique applicable aux expositions situées en Norvège est fixé à 3 % jusqu’au 30 décembre 2023, le taux de coussin pour le risque systémique applicable aux expositions situées en Norvège étant ensuite fixé à 4,5% ;
  2. un plancher de pondération de risque moyenne de 20 % pour les expositions sur les biens immobiliers résidentiels en Norvège, appliqué conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d) vi), du règlement (UE) n° 575/2013, imposé aux établissements de crédit appliquant l’approche fondée sur les notations internes (NI) pour calculer les exigences de fonds propres réglementaires ; et
  3. un plancher de pondération de risque moyenne de 35 % pour les expositions sur les biens immobiliers commerciaux en Norvège, appliqué conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d) vi), du règlement (UE) n° 575/2013, imposé aux établissements de crédit appliquant l’approche fondée sur les notations internes (NI) pour calculer les exigences de fonds propres réglementaires ;

à appliquer par les établissements de crédit belges ayant ce type d’expositions au sein de leurs succursales situées en Norvège ou ayant ce type d’expositions transfrontières directes en Norvège. Pour chacune de ces trois mesures norvégiennes, un seuil d’importance propre aux établissements est d’application (plus d’informations). Conformément à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement de la Banque nationale de Belgique du 24 février 2016 approuvé par arrêté royal le 20 mai 2016, ces mesures sont applicables aux établissements de crédit belges à partir du 11 août 2021.

Pays-basUne pondération de risque moyenne minimale appliquée par les établissements de crédit utilisant l’approche NI à leurs portefeuilles d’expositions sur des personnes physiques garanties par un bien immobilier résidentiel situé aux Pays-Bas. Pour chaque élément d’exposition relevant du champ d’application de la mesure, une pondération de risque de 12 % est appliquée à une partie du prêt ne dépassant pas 55 % de la valeur de marché du bien immobilier qui sert à garantir le prêt, et une pondération de risque de 45 % est appliquée à la partie restante du prêt. La pondération de risque moyenne minimale du portefeuille est la moyenne pondérée des expositions calculée à partir des pondérations de risque des prêts individuels. Cette mesure devra être appliquée par les établissements de crédit belges utilisant l’approche NI aux expositions susmentionnées dans le chef de leurs succursales situées aux Pays-bas ou par voie d’octroi de prêts transfrontaliers directs aux Pays-bas, avec application d’un seuil de matérialité de 5 milliards d’euros. Les prêts couverts par le régime national de garantie hypothécaire néerlandais sont exemptés de la mesure et ne seront pas non plus pris en compte dans le calcul du seuil de matérialité. Conformément à l’article 1er, § 3 du Règlement de la Banque nationale de Belgique du 24 février 2016 approuvé par arrêté royal du 20 mai 2016, cette mesure sera applicable à partir du 28 juin 2022.

De plus amples informations concernant la mesure néerlandaise peuvent être consultées ici.

Suède — Deux mesures :

  1. un plancher de 25 %, propre aux établissements de crédit, pour la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque appliquées au portefeuille des expositions sur une clientèle de détail constituée de débiteurs résidant en Suède, garanties par un bien immobilier, conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), iv), du règlement (UE) n° 575/2013, imposé aux établissements de crédit utilisant l’approche fondée sur les notations internes (NI) pour calculer les exigences de fonds propres réglementaires ;
  2. un niveau minimal (plancher) de 35 % propre aux établissements de crédit pour la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque appliquées au portefeuille des expositions sur des entreprises garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers commerciaux (biens situés en Suède détenus à des fins commerciales en vue de générer des revenus locatifs) et un niveau minimal (plancher) de 25 % propre aux établissements de crédit pour la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque appliquées au portefeuille des expositions sur des entreprises garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers résidentiels (immeubles d’habitation situés en Suède et détenus à des fins commerciales en vue de générer des revenus locatifs, lorsque le nombre de logements dans le bien immobilier est supérieur à trois), appliqué conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), iv), du règlement (UE) n° 575/2013 aux établissements de crédit qui utilisent l’approche fondée sur les notations internes (NI) pour calculer les exigences de fonds propres réglementaires ;

à appliquer par les établissements de crédit de droit belge aux expositions susmentionnées dans le chef de leurs succursales situées en Suède ou par voie d’octroi de prêts transfrontaliers directs en Suède, avec application d’un seuil de matérialité propre à l’établissement de 5 milliards de couronnes suédoises pour chacune des mesures décrites respectivement aux paragraphes 1 et 2. Conformément à l’article 1er, § 3 du Règlement de la Banque nationale de Belgique du 24 février 2016 approuvé par arrêté royal du 20 mai 2016, la mesure décrite au paragraphe 1 est applicable à partir du 21 mai 2019 et la mesure décrite au paragraphe 2 est applicable à partir du 31 octobre 2023. A noter que la mesure décrite au paragraphe 2 ne couvre pas les expositions sur les entreprises garanties par: i) des propriétés agricoles; ii) des propriétés directement détenues par des communes, des États ou des régions; iii) des propriétés dont plus de 50 % sert à des activités commerciales propres; et iv) des propriétés à logements multiples dont le but n’est pas commercial (par exemple des organismes de logement détenus par des résidents et à but non lucratif) ou dont le nombre de logements est inférieur à quatre.

Mesures ayant expiré

Finlande — Pondération de risque moyenne minimale de 15 % propre aux établissements de crédit sur les prêts hypothécaires aux particuliers en Finlande applicable aux établissements de crédit appliquant l’approche fondée sur les notations internes (NI) : à appliquer par les établissements de crédit de droit belge aux expositions susmentionnées dans le chef de leurs succursales situées en Finlande ou par voie d’octroi de prêts transfrontaliers directs en Finlande, avec application d’un seuil de matérialité de 1 milliard d’euros. Conformément à l’article 1er, § 3 du Règlement de la Banque nationale de Belgique du 24 février 2016 approuvé par arrêté royal du 20 mai 2016, cette mesure était d’application du 3 avril 2018 au 31 décembre 2020.

Estonie — taux de coussin pour le risque systémique de 1 % : à appliquer par les établissements de crédit belges aux expositions en Estonie dans le chef de leurs succursales situées en Estonie ou par voie d’octroi de prêts transfrontaliers directs en Estonie, avec application d’un seuil de matérialité de 250 millions d’euros. Conformément à l’article 1er, § 3 du Règlement de la Banque nationale de Belgique du 24 février 2016 approuvé par arrêté royal du 20 mai 2016, cette mesure était d’application du 21 mai 2019 au 30 avril 2020.

France — Un durcissement de la limite aux grands risques (large exposures) prévue à l’article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, à 5 % des fonds propres de catégorie 1, à appliquer par les établissements d’importance systémique mondiale (EISm) et les autres établissements d’importance systémique (autres EIS) belges - au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire- aux expositions dans le chef de leurs succursales situées en France ou par voie d’octroi de prêts transfrontaliers directs en France, à l’égard de sociétés non financières importantes très endettées ayant leur siège social en France. Cette mesure est sujette à l’application d’un seuil de matérialité combiné. Conformément à l’article 1er, § 3 du Règlement de la Banque nationale de Belgique du 24 février 2016 approuvé par arrêté royal du 20 mai 2016, une version initiale similaire de cette mesure était applicable aux établissements de crédit belges du 1er avril 2019 au 30 juin 2021. Le 1er juillet 2021, les autorités françaises ont prolongé et renforcé cette mesure. Conformément à l’article 1er, § 3, du règlement de la Banque nationale de Belgique du 24 février 2016 approuvé par arrêté royal du 20 mai 2016, la nouvelle version de cette mesure était applicable aux établissements de crédit belges à entre le 7 novembre 2021 et le 30 juin 2023.

De plus amples informations concernant la version initiale de cette mesure peuvent être consultées ici.