Signaler une infraction
Qui peut signaler une infraction ?
Toute personne peut signaler à la Banque nationale de Belgique tout manquement et infraction potentiel ou avéré aux dispositions des lois belges et règlements européens, en ce compris de toutes dispositions réglementaires prises pour leur application, relatives au statut et au contrôle des établissements financiers et à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, dont la Banque nationale de Belgique a pour mission d’assurer le contrôle.
Quelles infractions peuvent être signalées ?
Le présent mécanisme de signalement vise à faciliter le signalement, par des personnes de bonne foi, d’infractions potentielles ou avérées aux dispositions légales et réglementaires relatives au statut et au contrôle des établissements financiers et à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme au respect desquelles la Banque nationale de Belgique veille.
Ce mécanisme vise à faciliter le signalement des infractions commises par :
- les établissements financiers soumis au contrôle de la Banque nationale de Belgique en application de l’article 36/2 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique (c’est-à-dire les établissements de crédit, les entreprises d’investissement ayant le statut de société de bourse, les entreprises d’assurance, les entreprises de réassurance, les sociétés de cautionnement mutuel, les contreparties centrales, les organismes de liquidation, les organismes assimilés à des organismes de liquidation, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique); et
- les autorités de contrôle prudentiel des établissements financiers précités belges ou étrangères, en ce compris par la Banque nationale de Belgique en sa qualité d’autorité de contrôle en charge du respect des normes anti-blanchiment.
Les signalements concernant des manquements ou des infractions commis par des établissements de crédits, des compagnies financières holdings et des compagnies financières holdings mixtes relevant de la surveillance de la Banque centrale européenne (BCE) en application du Règlement (UE) n°1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (liste disponible ici) – doivent être adressés directement à cette dernière (lien vers le site Internet de la BCE).
Le présent mécanisme de signalement ne vise pas à traiter des manquements et infractions aux dispositions relatives à la protection du consommateur et à la surveillance des marchés financiers. Ces domaines relèvent de la compétence de la FSMA ou du SPF économie.
Ce mécanisme ne vise pas non plus à fournir des avis, de l’aide aux victimes ou une quelconque récompense financière à la personne effectuant le signalement.
Quelle est la protection accordée à l’auteur du signalement ?
L’art. 36/7/1 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique interdit toute action civile, pénale ou disciplinaire, toute sanction professionnelle, de même que tout traitement défavorable ou discriminatoire ou encore la rupture du contrat de travail à l'égard de l’auteur du signalement en raison dudit signalement. La Banque peut prononcer une sanction administrative à l’égard de l’établissement financier qui contreviendrait à cette interdiction.
En outre, la Banque nationale de Belgique n’utilisera les informations transmises dans le cadre d’un signalement qu’aux fins de l’exercice de ses missions légales. Ces informations sont soumises au régime du secret professionnel établi dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique. La protection de la personne effectuant le signalement et de la personne mise en cause dans le cadre du signalement est donc assurée.
Quelle suite sera donnée au signalement ?
Dans le cadre de l’exercice de ses missions de contrôle, la Banque nationale de Belgique analyse les informations qui lui sont communiquées et leur apporte les suites qu’elle estime appropriées.
Dans la mesure où la Banque nationale de Belgique et les personnes participant à l’exercice de ses missions de contrôle sont tenues au secret professionnel, il ne peut dès lors être fait part aux auteurs des signalements des suites apportées aux informations reçues.
Traitement des données à caractère personnel
Lorsque vous signalez une infraction en utilisant le formulaire mis ici à votre disposition, la Banque nationale de Belgique (‘BNB’) procède à l’enregistrement de votre nom et de vos coordonnées. La BNB traite ces données uniquement dans le cadre de l’enquête à laquelle votre signalement donne lieu et en conformité avec la réglementation en vigueur en matière de traitement des données à caractère personnel. La BNB traite vos données de manière confidentielle. Toutefois, la BNB ne peut exclure qu’elle doive, dans certaines circonstances, en vertu d’une obligation légale, communiquer vos données personnelles à d’autres personnes, auquel cas elle vous en informera préalablement.
Les données relatives aux personnes mises en cause dans le cadre d’un signalement sont également traitées conformément à la législation en vigueur en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel.