4.1 Champ d'application

4.1.1 Entreprises visées

4:2 Le présent chapitre est d’application aux:

  • Entreprises d’assurance de droit belge (y compris les entreprises d’assurance de petite taille visées aux articles 272 et suivants de la Loi de contrôle des assurances[1]);
  • Entreprises de réassurance de droit belge;
  • Succursales établies en Belgique d'entreprises d’assurance ou de réassurance relevant du droit de pays tiers;
  • Sociétés holdings d’assurance de droit belge;
  • Compagnies financières mixtes de droit belge à la tête d’un conglomérat financier dans lequel le secteur des assurances est le principal secteur.

4:3 Pour des raisons de cohérence et d'égalité des conditions de concurrence (level playing field), une approche transsectorielle des exigences d'aptitude sera adoptée dans toute la mesure du possible. Par conséquent, les lignes directrices énoncées dans le présent chapitre - dans la mesure où elles relèvent des obligations légales applicables aux entreprises concernées - s'appliquent à toutes les entreprises susmentionnées. Néanmoins, la BNB tiendra compte, pour chaque évaluation d'aptitude, de la nature, de la taille, de la complexité, du profil de risque et de la structure organisationnelle de l’entreprise dans lequel la personne concernée opère (cf. le principe de proportionnalité repris en introduction). En tant qu'autorité de contrôle, la BNB estime qu'il n'existe pas de raisons impérieuses justifiant une application de normes d'évaluation différentes selon les composantes du secteur financier

4.1.2 Personnes visées

4:4 Le présent chapitre traite de la portée et de l'évaluation d’aptitude individuelle et, le cas échéant, collective des personnes qui exercent ou souhaitent exercer les fonctions suivantes:

  • administrateur;
  • dirigeant effectif[2]; et
  • responsable de fonction de contrôle indépendante [3].

4:5 Concernant les dirigeants effectifs « N-1 » (dirigeants qui exercent une influence directe et déterminante sur la direction de l’entreprise mais qui ne sont pas membres du comité de direction) autres que les mandataires généraux de succursale, la BNB ne doit pas donner d’autorisation à leur égard[4]. Cela ne signifie naturellement pas que ces personnes ne doivent pas disposer de l’expertise et de l’honorabilité professionnelle requises pour exercer leur fonction. Les principes du présent chapitre leur sont applicables mais, comme la BNB ne réalisera pas d’évaluation, les entreprises ne doivent pas l’informer par voie des formulaires auxquels il est fait référence au chapitre 5 du présent manuel.

4.1.3 Contexte transfrontalier

4:6 Pour appliquer le présent chapitre dans un contexte transfrontalier, il convient de faire une distinction entre les trois situations suivantes:

  1. Entreprises de l’Espace Economique Européen qui opèrent en Belgique par la voie d'une succursale ou dans le cadre de la libre prestation de services => Le présent chapitre ne s’applique pas aux dirigeants des entreprises de l’Espace Economique Européen qui opèrent en Belgique par la voie d’une succursale ou dans le cadre de la libre prestataion de services.
  2. Entreprises belges qui opèrent à l'étranger par la voie d'une succursale => Le présent chapitre s'applique aux dirigeants de succursales et responsables locaux des fonctions de contrôle indépendantes des succursales d’entreprises agréées en Belgique opérant à l'étranger par la voie d'une succursale.
  3. Entreprises relevant du droit d’un Etat non membre de l’Espace Economique Européen qui opèrent en Belgique par la voie d’une succursale => Le présent chapitre s’applique aux dirigeants et aux responsables de fonction de contrôle idnépendante des succursales établies en Belgique d'une entreprise relevant du droit d’un État non membre de l'Espace économique européen.

4.1.4 Contexte de groupe

4:7 Conformément à la directive Solvabilité II, tel que transposée à Loi de contrôle des assurances, et comme expliqué dans la Circulaire 2016_31, l’entité responsable d’un groupe veille à la mise en œuvre d'une politique de groupe cohérente et intégrée pour l’évaluation de l'aptitude (et son respect) auprès de toutes les filiales incluses dans la consolidation prudentielle.

4:8 Tant au niveau de la société mère de droit belge qu’au niveau de toutes les filiales belges réglementées, les personnes visées doivent être aptes pour la fonction qu'elles exercent et par conséquent satisfaire aux normes d'évaluation de l’aptitude. Si une personne exerce tant au niveau de la société mère que de la filiale une fonction qui entre dans le champ d’application de loi, il y a lieu de procéder à deux évaluations distinctes.

[1] Entreprises qui peuvent être qualifiés de “Petits établissements” au sens de la définition donnée à ces termes dans l’introduction du présent manuel.

[2] S’agissant des membres du comité de direction, ils sont visés qu’ils soient administrateurs ou pas.

[3] L’évaluation doit porter sur le plus haut responsable de la fonction de contrôle indépendante ou, en cas de sous-traitance de la fonction de contrôle indépendante, sur la personne responsable du suivi de la sous-traitance (dite « personne-relais responsable »).

[4] Pour éviter tout malentendu, il est note que, lorsqu’il n’y a pas de comité de direction, les dirigeants effectifs d’un niveau « N » sont soumis à l’obligation de soumettre un dossier à la BNB pour autorisation.