3.8 Evaluation d’aptitude dans le contexte de la résolution(*)

(*) Section applicable aux établissements visés par le présent chapitre concernés par la BRRD.

3:174 L’aptitude des personnes nouvellement nommés dans l’organe légal d’administration d’un établissement dans le cadre d’une résolution conformément aux articles 27 et 28 et de l’article 34, paragraphe 1, point c), de la BRRD doit être évaluée par la BNB en tant qu’autorité de contrôle compétente de cet établissement en respectant les critères d’évaluation repris dans le présent chapitre.

3:175 Les autorités de résolution informent sans délai la BNB de toute nouvelle nomination d’un ou de plusieurs membres au sein de l’organe légal d’administration de l’établissement. Lorsqu’elles nomment des membres, conformément à l’article 34, paragraphe 1, point c), en vertu des pouvoirs de résolution prévus à l’article 63, paragraphe 1, point l), de la BRRD, les autorités de résolution fourniront dès que possible à la BNB les documents nécessaires pour lui permettre de procéder à une évaluation de l’aptitude.

3:176 Compte tenu de l’urgence de la situation, la BNB procèdera à l’évaluation d’aptitude après que le membre de l’organe légal d’administration ait pris ses fonctions et sans retard injustifié et, si possible, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la nomination. La BNB informera l’autorité de résolution des résultats de l’évaluation.

3:177 Le commissaire spécial nommé par l’autorité de résolution dans le cadre d’une procédure de résolution et chargé d’accomplir des tâches exclusivement liées à la mise en œuvre des mesures de résolution, conformément à l’article 35 de la BRRD, avec un mandat temporaire ne dépassant pas la période de résolution, n’est pas soumis à l’évaluation de l’aptitude.