2.3 Directives en matière de critères d’évaluation de l’aptitude

2:25 La présente section donne des directives, qui ne se veulent pas exhaustives, sur la façon dont les critères d'évaluation d’aptitude doivent concrètement être mis en œuvre.  Le grand principe à garder à l’esprit est que l’évaluation d’aptitude requiert un examen approfondi des informations récoltées en vue d'obtenir, une image la plus complète et fidèle possible de l'aptitude d'une personne pour une fonction déterminée.

2:26 Les critères à prendre en compte sont les suivants: (i) l’expertise qui couvre les connaissances, l’expérience et les compétences; (ii) l’honorabilité professionnelle; (iii) l’indépendance d’esprit; (iv) l’investissement en temps; et (v) l’aptitude collective.