2.8 Evaluation d’aptitude dans le contexte de la résolution

2:180 L’aptitude des personnes nouvellement nommés dans l’organe légal d’administration d’un établissement dans le cadre d’une résolution conformément aux articles 27 et 28 et de l’article 34, paragraphe 1, point c), de la BRRD[1] doit être évaluée par l’autorité de contrôle de l’établissement en respectant les critères d’évaluation repris dans le présent chapitre.

2:181 Les autorités de résolution informent sans délai l’autorité de contrôle de toute nouvelle nomination d’un ou de plusieurs membres de l’organe légal d’administration de l’établissement. Lorsqu’elles nomment des membres de l’organe légal d’administration, conformément à l’article 34, paragraphe 1, point c), en vertu des pouvoirs de résolution prévus à l’article 63, paragraphe 1, point l), de la BRRD, les autorités de résolution fourniront dès que possible à l’autorité de contrôle les documents nécessaires pour lui permettre de procéder à une évaluation de l’aptitude.

2:182 Compte tenu de l’urgence de la situation, l’autorité de contrôle procèdera à l’évaluation d’aptitude après que le membre de l’organe légal d’administration ait pris ses fonctions et sans retard injustifié et, si possible, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle a été informée de la nomination. L’autorité de contrôle informera l’autorité de résolution des résultats de l’évaluation.

2:183 Le commissaire spécial nommé par l’autorité de résolution dans le cadre d’une procédure de résolution et chargé d’accomplir des tâches exclusivement liées à la mise en œuvre des mesures de résolution, conformément à l’article 35 de la BRRD, avec un mandat temporaire ne dépassant pas la période de résolution, n’est pas soumis à l’évaluation de l’aptitude.

[1] Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement.