2.7 Responsabilité individuelle des administrateurs

2:169 Les membres de l'organe légal d’administration d'un établissement (tant dans ses fonctions de gestion, politique/stratégie que de surveillance) doivent avoir une compréhension appropriée des domaines d'activité dont ils sont collectivement responsables avec les autres membres de l'organe légal d’administration, et y contribuer, même si un membre individuel se voit confier la responsabilité exclusive de domaines spécifiques.

2:170 Le fait qu'un membre de l'organe de direction n'occupe pas un rôle spécifique ou ne soit pas seul responsable d'un domaine donné ne le dispense pas de la nécessité d'avoir cette compréhension et donc de préparer et d'intervenir dans les discussions et les décisions de l’organe légal d’administration de manière informée et active.

2:171 Conformément à ce qui est prévu dans le guide MSU et en fonction du droit applicable, il s’ensuit qu’un membre de l'organe légal d’administration qui occupe ou occupait un poste au sein de l'établissement au moment où les faits à l'origine de certaines constatations (par exemple, des cas de blanchiment, de fraude ou d'autres constatations découlant d'inspections sur place ou de procédures judiciaires) se sont produits peut être tenu pour responsable de ces constatations, même s'il n'existe aucun lien entre ses rôles et responsabilités individuels au sein de l'organe légal d’administration et les constatations en question.

2:172 Sans préjudice de toute autre circonstance spécifique qui pourrait être pertinente dans un cas donné, les faits indiquant qu'une personne en place peut être tenue individuellement responsable du non-respect de sa responsabilité collective de traiter correctement les questions qui ont donné lieu aux constatations pourraient avoir une incidence sur son aptitude à occuper le poste. Le moment, la pertinance et la gravité des constataions seront pris en compte dans l'évaluation de la responsabilité.

2.7.1 Champ d'application

2:173 Conformément au guide MSU, une évaluation de la responsabilité individuelle est effectuée dans le cadre d'une évaluation d’aptitude lorsque les entités d’origine et de destination sont des établissements financiers réglementés.

2.7.2 Constatations

2:174 Seules les constatations suffisamment établies identifiées par un superviseur comme étant récentes, pertinentes et graves sont prises en compte lors de l'examen de la responsabilité individuelle de la personne concernée. Les constatations peuvent être de nature prudentielle, réglementaire ou judiciaire et se rapporter à des infractions ou à des déficiences légales ou réglementaires dans l'activité de l’établissement. Les constatations des autorités suivantes sont généralement prises en considération: une autorité de contrôle dans le domaine financier (par exemple prudentielle ou chargée de la lutte contre le blanchiment d’argent et le fiancement du terrorisme), une autorité judiciaire; une autorité fiscale, de concurrence ou de protection des données, etc. Pour plus d’informations concernant la notion de « faits suffisamment établis » et des exemples de constatations qui peuvent être considérées comme (i) récentes, (ii) pertinentes et (iii) graves, il est renvoyé au guide MSU.

2.7.3 Évaluation

2:175 Les constatations seront évaluées pour déterminer si la personne concernée peut être considérée comme individuellement responsable. Le résultat de cette évaluation peut avoir un impact sur l'aptitude de la personne concernée, sur la base d'un ou plusieurs des critères d'aptitude développés ci-dessus (honorabilité professionnelle, indépendance d’esprit et/ou expertise).

2:176 Une évaluation détaillée de tous les faits et circonstances pertinents entourant le concept de responsabilité est effectuée, notamment en considérant ce qu'étaient les éléments suivants, aux moments pertinents: (a) le niveau de conscience de la personne concernée (par exemple, pas consciente, partiellement consciente ou pleinement consciente); (b) la nature des rôles et des responsabilités de la personne concernée (par exemple, première ligne, deuxième ligne ou troisième ligne de défense); (c) le type de comportement de la personne concernée (par exemple, négligent, passif ou actif); (d) d'autres circonstances aggravantes ou atténuantes. 

2:177 Pour déterminer si la personne nommée peut être tenue individuellement responsable de problèmes survenus dans l'entité d'origine, des informations factuelles sont obtenues auprès de l'entité d'origine, de la personne concernée et/ou de l'autorité compétente de l'entité à laquelle se rapportent les faits à l'origine des constatations. Un entretien avec la personne concernée est généralement mené.

2.7.4 Résultat de l'évaluation

2:178 L'évaluation détaillée de la responsabilité individuelle débouchera sur l'un des résultats suivants:

  • une décision positive (sans disposition accessoire[1]), lorsque l'aptitude peut être confirmée malgré les préoccupations;
  • une décision positive avec des dispositions accessoires (condition ou obligation) ou une décision positive décrivant les attentes en matière de surveillance à l'égard de l'entité surveillée et/ou les attentes en matière de surveillance quant au comportement futur de la personne nommée; ou
  • une décision négative, lorsque l'aptitude ne peut être confirmée en raison de la gravité de la responsabilité individuelle et de l'absence de circonstances atténuantes suffisantes.

2:179 Ces résultats possibles n'empêchent pas les autorités compétentes de surveiller étroitement l'aptitude de la personne nommée et de prendre des mesures supplémentaires dans le cadre de la surveillance permanente de la gouvernance de l'établissement de destination.

[1] La notion de « disposition accessoire » est expliquée à la section « Résultat et conséquences de l’évaluation ».