Communication F.3

Provisions techniques des sociétés de cautionnement mutuel

Bruxelles, le 2 octobre 2000

I. Introduction

A. Base réglementaire

La présente communication traite des provisions techniques visées aux articles 28 à 31 de l'arrêté royal du 30 avril 1999 réglementant le statut et le contrôle des sociétés de cautionnement mutuel (ci-après "l'arrêté").

B. Obligations

L'article 28 de l'arrêté impose aux sociétés de cautionnement mutuel de constituer des provisions techniques pour leurs opérations de cautionnement.

Ces provisions concernent aussi bien les contrats en cours que les contrats échus et non entièrement liquidés (notamment les contrats pour lesquels des sinistres ont eu lieu et ne sont pas encore entièrement réglés). Les provisions doivent être constituées quel que soit le pays où le risque est situé.

Le montant des provisions techniques à constituer par les sociétés de cautionnement mutuel doit leur permettre à tout moment d'honorer tous leurs engagements résultant de contrats de cautionnement.

II. Méthodes de calcul

A. Provision pour primes non acquises

1) Notion

Cette provision correspond à la fraction des primes brutes des contrats de cautionnement qui doit être allouée à l'exercice suivant ou aux exercices ultérieurs, afin de couvrir la charge des pertes, les frais d'administration et les frais de gestion des placements (art. 29, 1°, a, de l'arrêté).

2) Méthode de calcul

Pour chaque prime brute émise, le montant à provisionner au 31/12 est égal au montant de la prime multiplié par le rapport entre la durée de la couverture sur le(s) exercice(s) ultérieur(s) et la durée totale de la couverture.

La partie de la prime cédée aux recautionneurs ne peut être soustraite.

Exemples:

  • Soit une prime de 1.000 pour un contrat d'un an débutant le 31 janvier 1999. Le montant à provisionner au 31/12/99 se calcule comme suit:

En effet, après le 31 décembre 1999, 31 jours doivent encore être couverts en 2000.

  • Soit une prime de 12.000 pour un contrat de cinq ans débutant le 15 septembre 1999. Le montant à provisionner au 31/12/99 se calcule comme suit:

En effet, après le 31 décembre 1999, 4 années et 257 jours doivent encore être couverts.

B. Provision pour risques en cours

1) Notion

Cette provision consiste en un montant complémentaire à la provision pour primes non acquises. Elle est constituée lorsqu'il s'avère que l'ensemble estimé de la charge des pertes et des frais d'administration concernant les contrats en cours et restant à assumer par la société, sera supérieur à l'ensemble des primes non acquises et des primes dues relativement aux dits contrats (art. 29, 1°, b, de l'arrêté).

Ce complément est nécessaire lorsqu'il ressort de la statistique des sinistres et des frais généraux que les primes acquises au dernier exercice n'ont pas suffi à couvrir la charge des pertes et des frais d'administration de cet exercice. Par projection, on en déduit que la provision pour primes non acquises sera probablement insuffisante elle aussi.

2) Méthode de calcul

La méthode de calcul est déterminée par la société elle-même mais doit être acceptée par l'Office. L'Office peut éventuellement imposer une méthode.

C. Provision pour pertes à payer

1) Notion

Cette provision correspond au coût total estimé de toutes les pertes survenues, déclarées ou non, déduction faite des sommes déjà payées pour ces pertes. Elle comprend les indemnités et frais externes et internes de gestion des pertes (art. 29, 2° de l'arrêté).

Aucune déduction ne peut être effectuée pour tenir compte des produits financiers des placements, sauf dans le cas et aux conditions admis par l'Office (idem).

Les récupérations non réalisées, y compris les franchises à récupérer, ne peuvent être déduites de la provision pour pertes à payer (idem).

2) Méthode de calcul

La provision pour pertes à payer est calculée dossier par dossier : elle correspond au montant total (solde restant dû, intérêts à payer, frais, indemnités...) que la société devra payer au bénéficiaire du contrat, sans déduction de l'intervention des recautionneurs.

Exemple :

Un crédit couvert par un contrat de cautionnement est dénoncé par l'établissement de crédit. Le montant total que la société de cautionnement devra payer au bénéficiaire s'élève à 75.000.

Dès la dénonciation du crédit, la société provisionne ce montant de 75.000. Celui-ci est réduit au fur et à mesure des paiements effectués par la société.

A l'ensemble des provisions individuelles, l'entreprise ajoute une provision pour les pertes survenues mais non encore déclarées si cette provision s'avère nécessaire sur base de l'expérience. Son montant est calculé forfaitairement sur cette même base.

En outre, l'entreprise constitue une provision pour les frais internes et externes de gestion des pertes survenues non encore payées. Cette provision est constituée soit dossier par dossier soit globalement. Son montant est calculé sur base des frais réels de la société.

D. Provision pour égalisation

1) Notion

Cette provision est constituée dans le but

  • soit de compenser la perte technique non récurrente

  • soit d'égaliser les fluctuations du taux de pertes (art. 29, 3° de l'arrêté)

2) Méthode de calcul

La méthode de calcul est déterminée par la société elle-même mais doit être acceptée par l'Office. L'Office peut éventuellement imposer une méthode.

III. Dispositions diverses

  • Si les informations relatives aux primes à encaisser ou aux pertes à payer sont insuffisantes pour permettre une estimation précise des provisions, l'Office de contrôle peut, conformément à l'article 30, imposer à la société de mentionner dans les règles d'évaluation fixées pour l'établissement des comptes annuels une méthode qui lui permette de constituer des provisions suffisantes.

  • Comme prévu à l'article 31 de l'arrêté, les méthodes de calcul des provisions techniques doivent être communiquées à l'Office, d'abord lors de l'introduction du dossier d'agrément et ensuite à chaque changement de méthode.

Le Président,

Willy P. LENAERTS.