2.1 Champ d'application

2.1.1 Établissements vises et contrôle MSU

2:4 Le présent chapitre s’applique aux établissements de crédit d’importance significative[1] et autres établissements (en l’espèce les compagnies financières (mixtes)[2]), qui, en vertu de l’article 6, paragraphes 4 et 5, point b), du règlement MSU, sont soumis au contrôle direct de la BCE. Il sert de document de référence pour les évaluations d’aptitude réalisées tant dans le cadre de nominations d’administrateurs, de dirigeants effectifs et de responsables de fonctions de contrôle indépendantes que dans le cadre de changements de participations qualifiées

2:5 L’application des critères d’aptitude à ces établissements s’effectue conformément aux règles du « mécanisme de surveillance unique » (ci-après « MSU »). Concrètement, bien que la BCE soit compétente pour les établissements d’importance significative, il revient aux autorités compétentes nationales d’assister la BCE dans ses activités de surveillance. C’est dans ce cadre, que les services de la BNB interviennent au sein des Joint Supervisory Teams et sont amenés, dans certains cas, à être le premier interlocuteur des établissements. Tenant compte de ce mode de fonctionnement, le terme « autorité de contrôle » fait référence à la BCE en sa qualité d’autorité responsable de la supervision directe de l’établissement concerné et/ou, le cas échéant, à la BNB lorsqu’elle assiste la BCE dans le cadre du mécanisme précité.

2:6 Les principales étapes de la procédure d'aptitude pour les établissements d’importance significative et la collaboration entre les autorités de contrôle concernées peuvent se résumer comme suit (schéma provenant du site web de la BCE qui donne une vue globale mais ne constitue pas une vue exhaustive du processus « fit & proper »):

Schema Fit & Proper

2:7 In fine, la décision est prise par la BCE et le processus pour y arriver prend généralement plusieurs semaines (cf. la section 2.6.2. Procédure d’évaluation). Pour plus d’informations concernant la répartition des compétences entre la BNB et la BCE, il est renvoyé à l’adresse suivante: https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/tasks/authorisation/html/index.en.html.

2.1.2 Personnes visées

2:8 Le présent chapitre traite de la portée et de l'évaluation d’aptitude individuelle et, le cas échéant, collective des personnes qui exercent ou souhaitent exercer les fonctions suivantes:

  • administrateur;
  • dirigeant effectif [3]; et
  • responsable de fonction de contrôle indépendante [4].

2:9 Concernant les dirigeants effectifs « N-1 » (dirigeants qui exercent une influence directe et déterminante sur la direction de l’établissement mais qui ne sont pas membres du comité de direction) autres que les dirigeants de succursale, l’autorité de contrôle ne doit pas donner d’autorisation à leur égard. Cela ne signifie naturellement pas que ces personnes ne doivent pas disposer de l’expertise et de l’honorabilité professionnelle requises pour exercer leur fonction. Les principes du présent chapitre leur sont applicables mais, comme l’autorité de contrôle ne réalisera pas d’évaluation, les établissements ne doivent pas l’informer par voie des formulaires auxquels il est fait référence au chapitre 5 du présent manuel. Pour de plus amples informations sur ce sujet, il est fait référence aux dispositions relatives à l'évaluation de l'aptitude des responsables de fonctions clés énoncées dans les orientations EBA/GL/2021/06.

2.1.3 Contexte transfrontalier

2:10 Pour appliquer le présent chapitre dans un contexte transfrontalier, il convient de faire une distinction entre les trois situations suivantes:

  1. Établissements de l’Espace Economique Européen qui opèrent en Belgique par la voie d'une succursale ou dans le cadre de la libre prestation de services => Le présent chapitre ne s’applique pas aux dirigeants des établissements de l’Espace Economique Européen qui opèrent en Belgique par la voie d’une succursale ou dans le cadre de la libre prestataion de services.
  2. Établissements belges qui opèrent à l'étranger par la voie d'une succursale => Le présent chapitre s'applique aux dirigeants de succursales et responsables locaux des fonctions de contrôle indépendantes des succursales d’établissements agréés en Belgique opérant à l'étranger par la voie d'une succursale (article 86 de la loi bancaire).
  3. Établissements relevant du droit d’un Etat non membre de l’Espace Economique Européen qui opèrent en Belgique par la voie d’une succursale => Le présent chapitre s’applique aux dirigeants des succursales établies en Belgique d'un établissement relevant du droit d’un État non membre de l'Espace économique europée et au responsable de la fonction compliance de ces succursales (article 335 de la loi bancaire).

2.1.4 Contexte de groupe

2:11 Conformément à l'article 109, alinéas 2 et 3, de la directive CRD IV, tel que transposé à l’article 168 de la loi bancaire, l'établissement consolidant veille à la mise en œuvre d'une politique de groupe cohérente et intégrée pour l’évaluation de l'aptitude (et son respect) auprès de toutes les filiales incluses dans la consolidation prudentielle. La concrétisation de ces obligations est précisée dans les orientations EBA/GL/2021/06 (§§ 117 à 122).

2:12 Tant au niveau de la société mère belge qu'au niveau de toutes les filiales belges réglementées, les personnes visées doivent être aptes pour la fonction qu’elles exercent et doivent donc répondre aux normes d'évaluation de l’aptitude. Lorsqu'une personne exerce une fonction nécessitant une évaluation de l'aptitude au niveau tant de la société mère que de la filiale, il s’agit d’évaluations distinctes.

[1] Les établissements d’importance significative auxquels il est fait référence ici sont ceux qui répondent à au moins un des critères d’importance définis dans le Règlement MSU.  La liste des établissements soumis à la surveillance directe de la BCE peut être consultée sur le lien suivant: https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/list/who/html/index.en.html. L’attention est attirée sur le fait que cette notion est différente de celle belge reprise à l’article 3, 30° de la loi bancaire.

[2] Plus précisément, les présentes règles en matière d’aptitude sont, en vertu de l’article 212 de la loi bancaire, applicables aux compagnies financières (mixtes) de droit belge.  L’article 212 rend en effet applicable à toutes les compagnes financières (mixtes) l’article 60 de la loi bancaire relatif aux évaluations « fit & proper ».  En outre, l’article 168, §1 rend également applicable aux compagnies financières approuvées ou désignées qui sont à la tête d’un groupe ou sous-groupe certains autres aspects de la gouvernance tel qu’explicité dans le manuel de gouvernance de la BNB.

[3] S’agissant des membres du comité de direction, ils sont visés qu’ils soient administrateurs ou pas. Pour rappel, dans certains types de holdings, un comité de direction composé d’administrateurs et de dirigeants non-membres de l’organe légal d’administration est autorisée: cf. l’article 212 de la loi bancaire. L’article 26, alinéa 2, 2° prévoit aussi la possibilité de demander une dérogation similaire pour les établissements de crédit en fonction de leur taille et de leur profil de risques.

[4] L’évaluation doit concerner le plus haut responsable de la fonction de contrôle indépendante.