3.1 Champ d'application

3.1.1 Etablissements visés

3:1 Le présent chapitre s'applique aux établissements suivants soumis au contrôle direct de la BNB:

  • les établissements de crédit, sociétés de bourse, établissements de paiement et établissements de monnaie électronique de droit belge, ainsi que les succursales à l'étranger des établissements précités,
  • les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit, de sociétés de bourse, d'établissements de paiement et d'établissements de monnaie électronique relevant du droit d’États qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen,
  • les dépositaires centraux de titres et les contreparties centrales de droit belge, ainsi que leurs succursales à l'étranger;
  • les organismes de support d’un dépositaire central de titres et les banques dépositaires de droit belge, ainsi que leurs succursales à l'étranger;
  • les succursales établies et agréées en Belgique comme organismes de support d’un dépositaire central de titres ou comme banques dépositaires,
  • les holdings financiers (mixtes)[1].

3:2 Pour des raisons de cohérence et d'égalité des conditions de concurrence, une approche transsectorielle des exigences en matière d'aptitude a été adoptée dans toute la mesure du possible. Par conséquent, les lignes directrices abordées dans ce chapitre sont applicables à tous les établissements précités, mais uniquement dans la mesure où le cadre légal national ou européen qui leur est applicable le prévoit. Toutefois, pour chaque évaluation d’aptitude, la BNB tiendra compte, entre autres, de la nature, de la taille, de la complexité, du profil de risque et de la structure organisationnelle de l’établissement dans lequel l’intéressé opère (voir le principe de proportionnalité décrit dans l’introduction). Dans l’optique de la BNB en sa qualité d'autorité de contrôle, il n'y a pas de raisons déterminantes pour faire varier davantage encore (qu'en fonction des paramètres susmentionnés) l'interprétation des critères d'évaluation entre les établissements visés dans le présent chapitre.

3:3 Dans le prolongement de l'approche transsectorielle évoquée, il convient de noter que certaines lignes directrices et documents de politique internationaux, bien que s'adressant explicitement aux établissements de crédit ou aux sociétés de bourse, contiennent des bonnes pratiques qui méritent d’être largement mises en œuvre. Par conséquent, la BNB recommande également, pour les bonnes pratiques suivantes ‑ dans les limites des lois de contrôle respectives et en tenant compte du principe de proportionnalité – que, dans la mesure du possible, les autres établissements visés dans ce chapitre appliquent mutatis mutandis (i) les orientations EBA/GL/2021/06 du 2 juillet 2022 et (ii) le guide relatif à l’évaluation de l’honorabilité et de l’expertise (« guide MSU ») de décembre 2021. Dans son contrôle effectif des critères d’aptitude, la BNB se fondera sur les orientations EBA/GL/2021/06.

3.1.2 Personnes visées

3:4 Le présent chapitre traite de la portée et de l'évaluation d’aptitude individuelle et, le cas échéant, collective des personnes qui exercent ou souhaitent exercer les fonctions suivantes:

  • administrateur;
  • dirigeant effectif [2]; et
  • responsable de fonction de contrôle indépendante [3].

3:5 Concernant les dirigeants effectifs « N-1 » (dirigeants qui exercent une influence directe et déterminante sur la direction de l’établissement mais qui ne sont pas membres du comité de direction) autres que les dirigeants de succursale, la BNB ne doit pas donner d’autorisation à leur égard. Cela ne signifie naturellement pas que ces personnes ne doivent pas disposer de l’expertise et de l’honorabilité professionnelle requises pour exercer leur fonction. Les principes du présent chapitre leur sont applicables mais, comme la BNB ne réalisera pas d’évaluation, les établissements ne doivent pas l’informer par voie des formulaires auxquels il est fait référence au chapitre 5 du présent manuel. Pour de plus amples informations, il est fait référence aux dispositions relatives à l'évaluation de l'aptitude des responsables de fonctions clés énoncées dans les orientations EBA/GL/2021/06.

3.1.3 Contexte transfrontalier

3:6 Pour appliquer le présent chapitre dans un contexte transfrontalier, il convient de faire une distinction entre les trois situations suivantes:

  1. Etablissements de l’Espace Economique Européen qui opèrent en Belgique par la voie d'une succursale ou dans le cadre de la libre prestation de services => Le présent chapitre ne s’applique pas aux dirigeants des établissements de l’Espace Economique Européen qui opèrent en Belgique par la voie d’une succursale ou dans le cadre de la libre prestataion de services.
  2. Etablissements belges qui opèrent à l'étranger par la voie d'une succursale => Le présent chapitre s'applique aux dirigeants de succursales et responsables locaux des fonctions de contrôle indépendantes des succursales d’établissements agréés en Belgique opérant à l'étranger par la voie d'une succursale.
  3. Le présent chapitre s’applique aux dirigeants et au responsable de la fonction compliance des succursales établies en Belgique d'un établissement relevant du droit d’un État non membre de l'Espace économique européen.

3.1.4 Contexte de groupe

3:7 Conformément aux lois de contrôle, l'établissement consolidant veille à la mise en œuvre d'une politique de groupe cohérente et intégrée pour l’évaluation de l'aptitude (et son respect) auprès de toutes les filiales incluses dans la consolidation prudentielle. La concrétisation de ces obligations est précisée dans les orientations EBA/GL/2021/06 (§§ 117 à 122).

3:8 Tant au niveau de la société mère belge qu'au niveau de toutes les filiales belges réglementées, les personnes visées doivent être aptes pour la fonction qu’elles exercent et doivent donc répondre aux normes d'évaluation de l’aptitude. Lorsqu'une personne exerce une fonction nécessitant une évaluation de l'aptitude au niveau tant de la société mère que de la filiale, il s’agit d’évaluations distinctes.

[1] Plus précisément, les présentes règles en matière d’aptitude sont, en vertu de l’article 212 de la loi bancaire, applicables aux compagnies financières (mixtes) de droit belge. L’article 212 rend en effet applicable à toutes les compagnes financières (mixtes) l’article 60 de la loi bancaire relatif aux évaluations « fit & proper ». En outre, l’article 168, §1 rend également applicable aux compagnies financières (mixtes) approuvées ou désignées qui sont à la tête d’un groupe ou sous-groupe certains aspects de gouvernance tel qu’explicité dans le manuel de gouvernance de la BNB.

[2] S’agissant des membres du comité de direction, ils sont visés qu’ils soient administrateurs ou pas. Pour rappel, dans certains types de holdings, un comité de direction composé d’administrateurs et de dirigeants non-membres de l’organe légal d’administration est autorisée: cf. l’article 212 de la loi bancaire. L’article 26, alinéa 2, 2° prévoit aussi la possibilité de demander une dérogation similaire pour les établissements de crédit en fonction de leur taille et de leur profil de risques.

[3] L’évaluation doit concerner le plus haut responsable de la fonction de contrôle indépendante.