Champ d'application

4.1 Quel est le public cible de ce deuxième régime de garantie ?

L’ensemble des petites ou moyennes sociétés non financières (y compris les indépendants sans société, voir les questions 4.2-4.3 pour la définition), à l’exception :

  • des entreprises à l’encontre desquelles une procédure collective d’insolvabilité est en cours;
  • des entreprises qui ont reçu de l’aide au sauvetage qui n’a pas été remboursé ;
  • des entreprises qui ont reçu de l’aide à la restructuration et qui font toujours l’objet d’un plan de restructuration ;
  • des moyennes entreprises selon la définition de l’UE (cf. question 4.2) qui, au 31 décembre 2019, devaient être considérées comme des entreprises en difficulté au sens de l’article 2, point 18, du règlement (UE) n° 651/2014 ;
  • des sociétés patrimoniales ;
  • des sociétés de gestion ;
  • des entités publiques (voir question 4.3) ;
  • des contreparties financières (voir question 4.3) ;
  • des personnes (physiques ou morales) qui octroient exclusivement ou principalement des crédits pour leur propre compte dans le cadre dans le cadre de leurs activités commerciales ou professionnelles habituelles ;
  • des personnes (physiques ou morales) qui exercent directement ou indirectement un contrôle sur une entité visée aux points viii) et ix).

Si un crédit est octroyé à une entreprise qui ne répond pas aux exigences précitées relatives au champ d’application du deuxième régime de garantie et n’est donc pas éligible au nouveau régime, ou si le montant en principal du crédit dépasse les plafonds légaux, il est question d’une aide illégale accordée à l’emprunteur. En effet, la garantie d’État est une aide accordée à l’emprunteur qui lui permet d’obtenir un crédit dont il n’aurait pu bénéficier et qui, de surcroît, remplit des conditions qui auraient été moins intéressantes sans la garantie. L’aide illégale en question sera récupérée par l’État auprès de l’emprunteur.

Dans certaines circonstances, l’État pourrait être en mesure de remettre en cause la validité de la garantie d’État vis-à-vis de l’établissement de crédit. Cela sera notamment le cas s’il est question de négligence de la part de l’établissement de crédit concerné lors de l’octroi d’un crédit dont il s’avère a posteriori qu’il s’agit d’une aide d’État illégale accordée à l’emprunteur.

La négligence dans le chef du prêteur n’est pas soupçonnée et devra être démontrée par l’État sur la base des éléments concrets d’un dossier. Il n’est pas question de négligence si l’établissement de crédit fait preuve de la prudence normale d’un banquier professionnel lors de l’octroi de crédits garantis et vérifie les éléments que le prêteur vérifie habituellement dans la pratique bancaire. À cet égard, un prêteur peut, le cas échéant, obtenir des déclarations sur l’honneur de la part de l’emprunteur en ce qui concerne des éléments qui ne peuvent raisonnablement pas être vérifiés de manière indépendante par le prêteur.

Quant à savoir si l’emprunteur fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité, la prudence normale du prêteur implique une recherche en ligne sur RegSol (la base de données recensant les procédures d’insolvabilité).

Les aides au sauvetage ou à la restructuration sont destinées uniquement aux entreprises en difficulté, telles que définies dans les lignes directrices publiées par la Commission européenne concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers, JO C 249 du 31.7.2014, p. 1. Le lien suivant permet de rechercher des aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises belges: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3

Vous devez indiquer à la rubrique "Member State" Belgium ainsi que

à la rubrique “Primary Objective (Main)”:

  • Rescuing firms in difficulty
  • Rescuing undertakings in difficulty
  • Restructuring firms in difficulty
  • Restructuring undertakings in difficulty

à la rubrique “EU Secondary legal basis”:

  • Rescue and restructuring-Rescue and Restructuring Guidelines, 1999
  • Rescue and Restructuring-Rescue and Restructuring Guidelines, 2004-2012
  • Rescue and Restructuring-Rescue and Restructuring Guidelines, 2014-2020

Lors de l’octroi du crédit, il convient de vérifier au niveau du groupe si une entreprise fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou si cette entreprise a bénéficié d’une aide au sauvetage et/ou à la restructuration. Si tel n’est pas le cas au niveau du groupe mais que l’une des entités du groupe auquel appartient le demandeur se trouve dans cette situation, le contrat de crédit doit comporter une clause interdisant à l’emprunteur d’utiliser les fonds du contrat en vue du financement (direct ou indirect) de l’entité qui se trouve dans cette situation.

La collecte des informations nécessaires relatives au contexte du groupe et à la situation des membres du groupe n’est pas toujours aisément et indépendamment contrôlable par le prêteur.

Pour prouver leur qualification, les PME peuvent également recourir à des déclarations qu’elles établissent de bonne foi lorsqu’elles ne sont pas en mesure de déterminer précisément toutes les informations. C’est notamment le cas à l’article 3, paragraphe 5, de l’annexe 1 (« Définition des PME ») du règlement général d’exemption par catégorie (651/2014) du 17 juin 2014[1].

Lors de l’évaluation des critères d’exclusion au niveau du groupe, le prêteur peut également, le cas échéant, obtenir des déclarations sur l’honneur de l’emprunteur en ce qui concerne ces éléments qui, raisonnablement, ne peuvent pas être vérifiés indépendamment par le prêteur.

En outre, il convient de rappeler que, bien que ce contrôle ait lieu en principe au niveau (individuel) de l’emprunteur, il ne lui est bien entendu pas permis de transférer les fonds empruntés vers une autre société au sein du groupe qui ferait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité. Une telle pratique constituerait un abus de droit et serait contraire à l’obligation de l’emprunteur de ne pas prétendre au crédit garanti alors qu’il sait ou est censé savoir qu’il ne remplit pas les conditions.

Le raisonnement précité vaut également pour les groupes ayant des sociétés financières,  des activités étrangères (qui ne remplissent pas les conditions) et/ou de sociétés patrimoniales ou de gestion. S’agissant de ces dernières, uniquement à condition que les activités concernées (gestion ou gestion de patrimoine) soient limitées à une ou plusieurs sociétés (et ne représentent donc pas l’activité du groupe).

 

[1]          Cf. notamment l’article 3, paragraphe 5, de l’annexe 1 (« Définition des PME ») du règlement général d’exemption par catégorie (651/2014) du 17 juin 2014 : « Les entreprises peuvent établir une déclaration relative à leur qualification d’entreprise autonome, partenaire ou liée, ainsi qu’aux données relatives aux seuils énoncés dans l’article 2. Cette déclaration peut être établie même si la dispersion du capital ne permet pas de savoir précisément qui le détient, l’entreprise déclarant de bonne foi qu’elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par des entreprises liées entre elles ou à travers des personnes physiques ou un groupe de personnes physiques. De telles déclarations sont effectuées sans préjudice des contrôles ou vérifications prévus par les réglementations nationales ou de l’Union. »

 

4.2 Qu’entend-on par « petites ou moyennes entreprises » ?

Il s’agit ici de « microentreprises », de « petites entreprises » et de « moyennes entreprises » selon la définition de l’UE :

  • « microentreprises » : entreprises qui occupent moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 millions d’euros ;
  • « petites entreprises » : entreprises qui occupent moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros ;
  • « moyennes entreprises » : entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros et/ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros, mais (i) qui occupent au moins 50 personnes ou (ii) dont le total du bilan annuel excède 10 millions d’euros.

4.3 Qu'entend-on par « sociétés non financières » ?

Une société « non-financière » est une entreprise qui ne fait pas partie d’une des catégories suivantes (i) une contrepartie financière au sens de l'article 3, point 3, du règlement 2015/2365, un établissement de paiement ou de monnaie électronique ou une entité de titrisation créée à des fins spécifiques, (ii) une personne physique ou morale ou un groupe de ces personnes qui octroie exclusivement ou principalement des crédits pour son propre compte dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles ou (iii) une personne physique ou morale ou un groupe de ces personnes exerçant un contrôle direct ou indirect sur une entité visée aux points (i) et (ii).

Bien que le public cible soit, de fait, plus large, il est précisé que les secteurs/activités suivants sont également éligibles pour autant qu’ils ne soient pas visés par l’exclusion (cf. question 4.1) :

  • Organisations à but non lucratif, tant à but social qu’autre, y compris les hôpitaux
  • Sociétés non financières avec actionnariat public
  • Intermédiaires (agents et courtiers) de banques et d’entreprises d'assurance
  • Sociétés immobilières réglementées
  • Compagnies financières dont l'activité principale consiste à détenir des participations dans des sociétés non financières

Les contreparties liées au gouvernement (par exemple, les PSE, les intercommunales, les CPAS, etc.) sont en revanche exclues pour autant qu’elles soient désignées comme S13 dans la colonne D de la liste des unités publiques publiée par l’Institut des comptes nationaux.

4.4 Le régime s'applique-t-il aux entreprises étrangères ?

Le champ d'application prévoit que seuls les résidents belges peuvent recourir à ce régime. Les résidents belges peuvent être soit des sociétés de droit belge, soit des succursales ayant un établissement permanent en Belgique. Il a été prévu des dispositions légales pour veiller à ce que les crédits garantis soient utilisés au bénéfice des activités belges des entreprises et ne soient pas utilisés de manière importante pour le financement des activités étrangères du preneur de crédit (l’accord de crédit doit exclure ou limiter à 10% du crédit garanti un tel usage ; les pertes sur des crédits garantis qui n’excluent pas un tel usage ne seront pas indemnisées). Une disposition a été ajoutée afin de garantir que, dans tel cas, les possibilités de financement local de ces filiales, relevant ou non de régimes de garantie locaux, soient épuisées.

4.5 Le 2ème régime de garantie s’applique-t-il également aux crédits octroyés aux entreprises établies en Belgique dont l’activité principale consiste en des activités commerciales axées sur l’exportation et l’importation de biens vers et de l’étranger ?

Oui, le régime de garantie est ici d’application. En d’autres termes, ces activités sont considérées comme des activités en Belgique, non comme des « activités étrangères qualifiées », dont le financement ne peut relever du régime de garantie qu’à des conditions et selon des limitations strictes.