Fonctionnement du mécanisme de garantie (enveloppe, calcul des pertes, …)

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4.6 Quel est le budget du deuxième régime de garantie ?

Pour le deuxième régime de garantie, un cinquième du budget de 50 milliards d’euros du premier régime de garantie a été transféré : dans le cadre du deuxième régime de garantie, les crédits ayant un principal total de maximum 10 milliards d’euros peuvent bénéficier de la garantie d’État.

4.7 Comment le deuxième régime de garantie fonctionne-t-il exactement ?

Chaque banque peut utiliser une partie de l'enveloppe pour des nouveaux crédits et lignes de crédit supplémentaires au prorata de sa part de marché dans l’encours de crédits et lignes de crédit (toutes échéances confondues) à des sociétés non financières, PME, indépendants et organisations à but non lucratif viables au 31 décembre 2019. Cette part de marché a été déterminée sur la base du reporting FINREP (tableau 20.04) et schéma A (tableau 02.11) et communiquée individuellement à tous les établissements par lettre uniforme de la BNB du 14 avril 2020. Les établissements peuvent utiliser jusqu’à 20 % de l’enveloppe qui leur a été attribuée pour l’octroi de crédits garantis dans le cadre du deuxième régime de garantie.

Contrairement au premier régime de garantie, le deuxième régime de garantie est facultatif. C’est pourquoi, lors de l’octroi d’un crédit, le prêteur doit recenser spécifiquement les crédits qu’il souhaite placer dans le régime de garantie. En d’autres termes, le choix du régime de garantie a lieu (au plus tard) lors de l’octroi du crédit et moyennant l’accord de l’emprunteur.

La garantie s’applique par crédit individuel, dont la perte est supportée à hauteur de 80 % par l’État.

4.8 Jusque quand le deuxième régime de garantie s’applique-t-il ?

Initialement, le régime de garantie était applicable aux crédits qui sont octroyés à partir de la date d’entrée en vigueur de la loi (24 juillet 2020) jusqu’au 31 décembre 2020 et qui ont une durée supérieure à 12 mois et maximale de 36 mois. Le Roi peut prolonger la période d’octroi de crédit et la durée des crédits par arrêté délibéré en Conseil des ministres si cela est nécessaire en raison de la gravité et de la durée des effets négatifs du coronavirus sur l'économie.

Le délai de l’octroi des crédits a été prolongé jusqu’au 31 december 2021 et la durée jusqu’à 5 ans par l’arrêté royal du 24 décembre 2020, modifié par l'arrêté royal du 14 juin 2021.

4.9 Quel est l'impact sur l'allocation si des banques refusent de prendre part au régime ?

Aucun. Le deuxième régime de garantie est facultatif pour les banques (établissements de crédit de droit belge et succursales d'établissements de crédit étrangers) qui, au 31 décembre 2019, avaient plus de 20 000 euros d'encours de crédits et de lignes de crédit à des sociétés non financières, PME, indépendants et organisations à but non lucratif.

4.10 À quel moment les pertes sont-elles calculées ?

Le montant total du portefeuille de crédits relevant de la garantie de l'État sera seulement connu au 1er janvier 2022. Ce portefeuille peut être inférieur ou, au maximum, égal à la partie de l'enveloppe de 10 milliards d'euros que chaque banque peut utiliser.

Pour le dernier jour du mois qui tombe un an et 6 mois après la dernière date d’échéance possible d’un crédit garanti[1] au plus tard, la garantie d’État doit être entamée. Bien que la garantie s’applique par crédit individuel, l’utilisation de la garantie par un emprunteur doit s’effectuer pour l’ensemble des crédits garantis (le portefeuille) octroyés par le prêteur, ce qui empêche tout excès indésirable de demandes de garantie « par crédit ». Pour faire appel à cette garantie, il n’est pas obligatoire de constater ou de pouvoir démontrer une perte préexistante sur le portefeuille. L’appel à cette garantie confirme uniquement que le prêteur s’attend à subir une perte garantie sur son portefeuille. Un prêteur qui fait appel à la garantie d’État est tenu de procéder, à partir de cette date, à la réalisation des crédits garantis dans son portefeuille pour lesquels l’emprunteur est demeuré en défaut. Un arrêté royal précisera les modalités du décompte définitif et du paiement des avances provisoires auxquelles a droit le prêteur.

 

[1] Article 15 de la loi du 20 juillet 2020, modifié par l'article 403 de la loi du 27 juin 2021 portant des dispositions financières diverses.

4.11 Quel est l'engagement du gouvernement fédéral ?

La perte subie par un prêteur sur un crédit est supportée à hauteur de 80 % par l’État. Les 20 % restants demeurent à la charge du prêteur concerné.

4.12 Quelles sont les banques qui relèvent du deuxième régime de garantie ?

Les banques belges et les succursales de banques étrangères (tant celles des pays de l'UE que celles ayant leur siège dans un pays tiers) peuvent recourir au deuxième régime de garantie. Les établissements qui, à la fin de 2019, ne disposaient pas d'un portefeuille de crédits aux entreprises, PME et organisations à but non lucratif supérieur à 20 000 euros ne relèvent pas du régime de garantie (de minimis). Cela n’empêche pas que ces banques puissent relever, le cas échéant, des accords sur les reports de paiement pour les emprunteurs hypothécaires.

4.13 Quels sont les crédits qui relèvent du deuxième régime de garantie ?

En principe, tous les nouveaux crédits et lignes de crédit supplémentaires octroyés par la banque entre la date d’entrée en vigueur de la loi (24 juillet 2020) et le 31 décembre 2020 (initialement prolongée au 30 juin 2021 et ensuite jusqu'au 31 décembre 2021 par l’arrêté royal du 24 décembre 2020, modifié par l'arrêté royal du 14 juin 2021) à des petites ou moyennes sociétés non financières (voir questions 4.1-4.3 pour la définition), d'une durée supérieure à 12 mois et maximale de 36 mois (prolongée à cinq ans par l’arrêté royal du 24 décembre 2020), sont éligibles au deuxième régime de garantie (jusqu’à ce que la partie de la banque dans l’enveloppe globale de 10 milliards d’euros soit atteinte).

Les crédits suivants ne relèvement cependant pas du régime de garantie :

1° les crédits de refinancement servant au remboursement de crédit octroyés avant la date d’entrée en vigueur de la loi (un crédit ou une partie d’un crédit qui est octroyé pour le remboursement d’un crédit non désélectionné relevant du premier régime de garantie, et pour lequel le prêteur prévoit de devoir accorder une mesure de renégociation à son échéance n’est pas considéré comme un crédit de refinancement) ;

2° des nouveaux prélèvements de crédits octroyés avant la date d’entrée en vigueur de la loi ;

3° les contrats de location-financement ;

4° les contrats d’affacturage;

5° les crédits à la consommation et des crédits hypothécaires couverts par le Livre VII du Code de droit économique; .

 

4.14 À quelles conditions les crédits de refinancement octroyés pour le remboursement des crédits qui relèvent du premier régime de garantie sont-ils éligibles au deuxième régime de garantie ?

Le crédit relevant du premier régime de garantie (i) a été octroyé à un emprunteur tombant dans le champ d’application du deuxième régime de garantie, (ii) ne peut pas avoir été désélectionné par le prêteur et (iii) ce dernier prévoit de devoir accorder une mesure de renégociation à son échéance. Cela ne signifie pas nécessairement que le crédit garanti fait l’objet d’un défaut ou d’un arriéré. Il peut suffire que le prêteur estime probable au plus tard le 31 décembre 2021 (date de fin du deuxième régime de garantie) que le client ne pourra pas rembourser le crédit dans le cadre du premier régime de garantie et qu’il se voit accorder sur cette base un refinancement au plus tard à cette date.

4.15 Le deuxième régime de garantie s’applique-t-il à tous les produits de crédit (crédits de caisse, avances à terme fixe, crédits d'investissement, crédits documentaires,… ?)

Tous les nouveaux crédits et lignes de crédit supplémentaires octroyés à des petites ou moyennes sociétés non financières (voir questions 4.1-4.3 pour la définition) d'une durée supérieure à 12 mois et maximale de 36 mois (prolongée à cinq ans par l’arrêté royal du 24 décembre 2020), à l'exception des crédits repris dans la réponse à la question 4.13 sont éligibles au deuxième régime de garantie.

4.16 Une banque peut-elle demander des sûretés supplémentaires pour des crédits qui étaient déjà en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi ?

Oui, à condition qu’une part proportionnelle de ces sûretés, compte tenu du capital restant dû ou disponible de tous les crédits concernés, soit allouée aux crédits garantis que la banque octroie à l’emprunteur. Si tel n’est pas le cas, la perte garantie est réduite de toutes les pertes sur les crédits garantis que la banque a octroyés à l’emprunteur. Les arrangements contractuels qui étaient déjà en vigueur entre la banque et l’emprunteur pour des crédits déjà en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi constituent une exception importante à cet égard. Il s’agit ici notamment du fait d’invoquer des appels de marge ou de la conversion de mandats hypothécaires. En outre, la condition précitée ne s’applique pas aux sûretés sur de nouveaux crédits ne ressortant pas du régime de garantie.

4.17 Les crédits syndiqués sont-ils également éligibles au deuxième régime de garantie ?

Oui, pour autant que le crédit séparé de chaque banque qui participe au syndicat fasse l’objet d’un engagement suffisamment distinct. L’engagement de cette banque est suffisamment distinct des engagements des autres prêteurs lorsqu’elle s’engage à mettre à disposition un montant maximum fixe (le commitment). Dans ce cas, l’engagement de la banque sera considéré comme un crédit à part (pour le calcul de la prime et le montant garanti, il est simplement tenu compte du montant mis à disposition par cette banque).

4.18 Si des banques étrangères participent également au syndicat, le pôle belge peut-il tout de même bénéficier de la garantie ?

Les banques belges du syndicat peuvent bénéficier de la garantie pour leur part du crédit. La part de chaque banque concernée doit faire l’objet d’un engagement suffisamment distinct.

4.19 Qu'en est-il de la prorogation d'un crédit existant / d'une ligne de crédit existant à la date d’entrée en vigueur de la loi qui arrive à échéance avant la fin du mois de juin 2021 ?

Comme il s'agit d'un nouveau prélèvement sur un contrat existant / une ligne de crédit existante, cela ne tombe pas dans le champ d'application du régime de garantie.

4.20 Est-il possible de procéder à plusieurs demandes pour la même contrepartie dans le cadre du régime de garantie ?

Les octrois de crédit multiples dans le cadre du régime de garantie sont possibles.

4.21 Une banque peut-elle donner aux clients qui ont encore de la marge sur leur ligne une nouvelle ligne ou une limite plus élevée ?

Oui, la différence entre la ligne supérieure (par exemple 110 000 euros) et la ligne existante (100 000 euros) constitue alors un crédit nouveau, éligible au régime de garantie. Ce nouveau crédit doit alors être structuré comme un crédit nouveau distinct (dans l’exemple 10 000 euros).

4.22 Un client peut-il solliciter un nouveau crédit ou une nouvelle ligne de crédit alors qu'il dispose encore d'une ligne de crédit existante qui n'a pas été entièrement utilisée ?

Oui, c'est à la banque de décider de l'octroi ou non. Les tirages sur les lignes de crédit existantes peuvent cependant être exclus du mécanisme de garantie.

4.23 Une banque peut-elle refuser d'accorder des crédits ou des lignes de crédit à certains clients ?

Oui, s'il s'agit de nouveaux crédits ou lignes de crédit supplémentaires par rapport à l’encours de crédits ou lignes de crédit à la date d’entrée en vigueur de la loi. L'objectif du régime de garantie est de faciliter l'octroi de nouveaux crédits ou lignes de crédit supplémentaires.

4.24 Le principal garanti maximal des crédits garantis octroyés à l’emprunteur doit-il être évalué au niveau du groupe et l’emprunteur peut-il emprunter plus que son besoin de liquidités au niveau individuel

Le principal garanti maximal des crédits garantis octroyés à l’emprunteur doit-il être évalué au niveau du groupe et l’emprunteur peut-il emprunter plus que son besoin de liquidités au niveau individuel pour autant que cela reste dans les limites du principal garanti maximal au niveau du groupe ?

 

Oui. La cadre temporaire de l’UE fixe des conditions et des seuils à l’égard du « bénéficiaire » de l’aide. Ce bénéficiaire est l’« entreprise » à laquelle est octroyée l’aide. La notion d’« entreprise » recouvre l’ensemble des entités contrôlées par la même personne physique ou morale (pour de plus amples explications, voir Communication juridictionnelle codifiée de la Commission concernant le règlement (CE) n°  139/2004 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises JO C 95 du 16.4.2008, p. 1)..

Exemple : A, B et C forment un groupe. A a un besoin de liquidités de 40, B de 10 et C de 50. Le principal garanti maximal pour le groupe est donc de 100.

Le principal garanti maximal pour lequel A peut contracter des crédits dans le cadre du régime de garantie n’est pas limité à 40 (soit son besoin de liquidités), mais à 100. Si A contractait un crédit à hauteur de 60, cela réduirait les possibilités de crédit de B et de C à 40. À cet égard, l’emprunteur doit bien entendu tenir compte des principes généraux en matière de solvabilité et d’intérêt économique.

4.25 Quel est le montant maximum qu’un emprunteur peut se voir octroyer dans le cadre du deuxième régime de garantie ?

Le principal garanti des crédits garantis octroyés à un emprunteur ne peut dépasser le plus élevé des montants cités ci-après, calculé au niveau du groupe auquel appartient l’emprunteur :

1° les besoins de liquidités de l’emprunteur pendant une période de 18 mois à partir de la date envisagée d’octroi du crédit garanti, tel que ce montant est évalué par l’emprunteur dans une déclaration écrite dûment motivée ;

2° le double du coût salarial total annuel, en ce compris les charges sociales, de l’exercice comptable de l’emprunteur dernièrement clôturé avant le 1er janvier 2020  ;

3° 25 % du chiffre d’affaires de l’exercice comptable de l’emprunteur dernièrement clôturé avant le 1er janvier 2020.[1]

Le  montant en principal garanti maximal doit être reduit des montants en principal des crédits accordés à l’emprunteur (ou à d’autres sociétés appartenant au groupe de l’emprunteur) en vertu du premier régime de garantie dans la mesure où ils ne sont pas refinancés par des crédits relevant du deuxième régime de garantie.

 

[1] Article 8, §1 de la loi du 20 juillet 2020, modifié par l'article 402 de la loi du 27 juin 2021 portant des dispositions financières diverses.

4.25/1 La notion de « coût salarial » visée à l’article 8, paragraphe 2, 2°, de la loi du 20 juillet 2020 peut-elle également comprendre la rémunération du gérant ?

La rémunération du gérant peut être prise en compte dans la mesure où il s'agit d'une rémunération des performances (contrairement à la rémunération du capital, qui ne peut être prise en compte).

4.26 Les remboursements normaux tant du capital que des intérêts de crédits octroyés avant la date d’entrée en vigueur de la loi peuvent-ils être pris en compte dans l’évaluation de la liquidité conformément au simulateur de liquidité ?

Les remboursements normaux tant du capital que des intérêts de crédits octroyés avant la date d’entrée en vigueur de la loi peuvent-ils être pris en compte dans l’évaluation de la liquidité conformément au simulateur de liquidité ? Les crédits destinés à procéder à ces remboursements relèvent-ils de la garantie d’État ?

Il est à noter que, pour autant que le montant du crédit soit inférieur au double du coût salarial total annuel, y compris les charges sociales, ou inférieur à 25 % du chiffre d’affaires du dernier exercice comptable clôturé de l’emprunteur, les besoins de liquidités ne doivent pas nécessairement être utilisés lors de de l’octroi d’un crédit dans le cadre du deuxième régime de garantie.

Si tel est tout de même le cas, l’article 8, § 1er, 1°, de la loi indique à cet égard que les besoins de liquidités limitant le principal garanti n’incluent pas les besoins de l’emprunteur pour le refinancement ou à le nouveau prélèvement de crédits octroyés avant la date de l’entrée en vigueur de la loi. Un crédit ou une partie d’un crédit qui est octroyé pour le remboursement d’un crédit non désélectionné relevant du premier régime de garantie, et pour lequel le prêteur prévoit de devoir accorder une mesure de renégociation à son échéance n’est toutefois pas considéré comme un crédit de refinancement. Le financement de remboursements de crédits octroyés par le même ou un autre prêteur avant la date d’entrée en vigueur de la loi est donc considéré en principe comme un crédit de refinancement au sens de l’article 3, 12°, de la loi, n’est pas éligible au régime de garantie et ne peut donc pas entrer en ligne de compte pour déterminer les besoins de liquidité dans le cadre de l’article 8 de la loi. En effet, l’objectif n’est pas qu’un crédit garanti soit utilisé pour rembourser un crédit déjà existant (OLD MONEY). En outre, si les conditions de la charte « crédit aux entreprises » sont remplies, les remboursements (du capital) sont éligibles à un report de paiement.

Par ailleurs, un prêteur est tenu d’analyser l’intégralité du besoin de liquidité d’un emprunteur pour pouvoir évaluer correctement les risques. Le prêteur peut parfaitement inclure dans cet exercice les remboursements de crédits octroyés avant la date d’entrée en vigueur de la loi sans qu’ils soient toutefois pris en compte pour déterminer les besoins de liquidité dans le cadre (spécifique) de l’article 8 de la loi. Pour définir les montants relevant du régime de garantie (NEW MONEY), il est donc préférable de traiter séparément, dans le simulateur de liquidité, les remboursements visés.

 

4.27 Si la banque souhaite regrouper une prorogation d’une ou plusieurs échéances sur des crédits déjà en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi sous la forme d'un nouveau crédit, s'agit-il d'un refinancement ou non ?

Oui, il s'agit d'un refinancement, qui n’est en principe pas éligible au régime de garantie.

4.28 Les crédits existants sont-ils également éligibles au deuxième régime de garantie ?

Non. Le régime de garantie ne s'applique pas aux crédits existants à la date d’entrée en vigueur de la loi ni aux montants non tirés sur des lignes de crédit existantes à la date d’entrée en vigueur de la loi.

4.29 Le deuxième régime de garantie peut-il encore être invoqué lorsqu'un client demande une mesure de renégociation mais que la banque décide dès lors de transférer le client au précontentieux pour le suivi de son dossier ?

Oui, mais seulement pour les crédits nouveaux supplémentaires à ce client (autres que les crédits ou lignes de crédit en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi) ou pour les crédits de refinancement de crédits octroyés dans le cadre du premier régime de garantie (cf. champ d'application).

4.30 Comment fonctionne le "recouvrement" dans le cas où un crédit garanti ne peut être remboursé par le client ?

Les banques doivent faire appel à la garantie d’État au plus tard le le dernier jour du mois qui tombe un an et 6 mois après la dernière date d’échéance possible d’un crédit garanti [1], pour les crédits garantis, quelle que soit la date d'octroi ou d'échéance du crédit. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’il conviendra de décider d’éventuellement mettre un terme à la relation avec le client. Dans l’intervalle, des mesures de renégociation peuvent être prises. Le schéma ci-dessous présente une vue d’ensemble des différentes possibilités.

 

[1] Article 15 de la loi du 20 juillet 2020, modifié par l'article 403 de la loi du 27 juin 2021 portant des dispositions financières diverses.

 

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4.30/1 Si une mesure de renégociation consiste en un report de paiement (par exemple sous la forme d’un échéancier de remboursement, d’un renouvellement du crédit initial ou autre) du crédit garanti, les parties sont-elles liées à la durée maximale du cré

4.30/1 Si une mesure de renégociation consiste en un report de paiement (par exemple sous la forme d’un échéancier de remboursement, d’un renouvellement du crédit initial ou autre) du crédit garanti, les parties sont-elles liées à la durée maximale du crédit garanti (36 mois au titre du deuxième régime de garantie, prolongée à cinq ans par l’arrêté royal du 24 décembre 2020) ?

Non. Dans ce cas, le délai maximal de 36 mois (prolongée à cinq ans par l’arrêté royal du 24 décembre 2020) n’entre pas en ligne de compte. À cet égard, il peut être renvoyé au schémas figurant à la question 4.30: si des mesures de renégociation sont accordées, elles peuvent être autorisées au plus tard jusqu’à la date limite à laquelle il peut être demandé à l’État d’honorer la garantie d’État. Il s’agit donc du dernier jour du mois qui tombe un an et 6 mois après la dernière date d’échéance possible d’un crédit garanti [1] pour le deuxième régime de garantie.

 

[1] Article 15 de la loi du 20 juillet 2020, modifié par l'article 403 de la loi du 27 juin 2021 portant des dispositions financières diverses.

4.30/2 Si une mesure de renégociation consiste en un report de paiement (par exemple sous la forme d’un échéancier de remboursement, du renouvellement du crédit initial ou autre) du crédit garanti, l’emprunteur est-il redevable d’une prime supplémentaire?

Non. Au cas où l’emprunteur ne serait pas en mesure de rembourser le crédit à l’échéance prévue par le contrat, le report de paiement accordé doit être considéré comme une mesure de renégociation au sens de l’article 47 ter, paragraphe 1, point a) du règlement (UE) n° 575/2013 , et aucune prime supplémentaire n’est due. Dans cette hypothèse, il convient toutefois de tenir compte des exigences énoncées à l’ article 19, 1° de la loi du 20 juillet 2020 (cf. question 4.30/3).

4.30/3 Que faut-il entendre précisément par l’« application proportionnée » des mesures de renégociation (compte tenu du montant en principal en cours ou disponible et de l’échéance) (cf. art. 19, 1° de la loi du 20 juillet 2020)?

Cela signifie que si une mesure de renégociation est accordée pour un crédit garanti sous la forme d’un report de paiement, les autres crédits en cours, qui ne sont pas couverts par la garantie d’État, doivent également bénéficier d’un report de paiement d’une même durée au moins.

Exemple : si une mesure de renégociation est accordée pour un crédit garanti sous la forme d’un report de paiement (par exemple, le remboursement d’un crédit d’une durée de quinze mois est reporté de six mois), tous les autres crédits en cours doivent également bénéficier d’un report de paiement pour la même période d’au moins six mois (par exemple, un crédit d’investissement à cinq ans doit donc bénéficier d’un report de paiement d’au moins six mois).

Au cas où il existerait d’autres crédits en cours couverts par la garantie d’État, le report de paiement proportionné n’a aucune incidence sur le maintien de la garantie d’État.

4.30/4 L’application proportionnée visée à la question 4.30/3 vaut-elle pour toute forme de mesure de renégociation, par exemple également en cas de refinancement?

Non. Le principe de proportionnalité ne s’applique qu’aux mesures de renégociation visées à l’article 47 ter, paragraphe 1, point a) du règlement (UE) n° 575/2013 .

4.31 Lorsqu’il est décidé de mettre un terme à la relation avec le client et de faire appel à la garantie, que doit faire une banque pour que les pertes relevant des crédits garantis entrent en ligne de compte pour la garantie d’État

Lorsqu’il est décidé de mettre un terme à la relation avec le client et de faire appel à la garantie, que doit faire une banque pour que les pertes relevant des crédits garantis entrent en ligne de compte pour la garantie d’État (bénéfice de discussion) ?

La banque devra d’abord « réaliser » le client (c’est-à-dire faire appel à l’ensemble des espèces, des immeubles, des cautions, etc. du client) avant de pouvoir comptabiliser le montant résiduel comme perte relevant de la garantie d’État. Cette réalisation ne doit pas avoir lieu ou être finalisée au moment où il est fait appel à la garantie de l'État.

4.33 Une banque peut-elle céder un ou plusieurs crédits garantis ?

En principe non, sauf à titre de garantie de tout financement qu’accorde la Banque nationale de Belgique à une banque dans le cadre de sa mission légale. La garantie peut porter sur les crédits ou sur les titres émis par la banque pour titriser ces crédits.

4.32 Les sûretés existantes « pour toutes sommes » doivent-elles toujours garantir des crédits relevant du deuxième régime de garantie ?

Non. Le prêteur et l’emprunteur peuvent conclure, préalablement à ou lors de l’octroi du crédit relevant du deuxième régime de garantie (ci-après « le crédit garanti »), des accords sur la répartition de la réalisation de sûretés « toutes sommes ». Ces conventions peuvent notamment prévoir l’exclusion du crédit garanti du produit d’une sûreté « toutes sommes » ou l’utilisation prioritaire de cette sûreté pour payer les crédits octroyés avant la date du crédit garanti et uniquement à titre subsidiaire au crédit garanti.

4.34 Comment interagissent les différentes garanties des régions et de l’État fédéral ?

Clarification au moyen d’un exemple :

Un commerce de détail a un crédit en cours de 500 000 euros auprès de la banque, les intérêts totaux s’élevant à 1,5 % (y compris commission). Le seul crédit en cours de l’emprunteur auprès de la banque. Ce crédit  a été placé par la banque sous le deuxième régime de garantie. Lors de la contraction du crédit, l’immeuble commercial a également été inclus comme garantie. La valeur (de réalisation) de l’immeuble est estimée à 150 000 euros. Lors de la faillite du commerce de détail, un montant de 10 000 euros en espèces est encore détenu à la banque et le commerce possède une camionnette d’une valeur de 10 000 euros.

Cas a) : ce crédit n’a pas fait l’objet d’autres garanties (par exemple régionales). Dans ce cas, la perte est déterminée en liquidant d’abord l’ensemble des avoirs de l’entreprise (dont les espèces et la camionnette) et en vendant l’immeuble commercial. La valeur estimée de ceux-ci s’élève à 170 000 euros. Le reste du montant (le principal du crédit plus les intérêts) 500 000 euros*(1 + 1,5 %) - 170 000 euros = 337 500 euros est comptabilisé dans la "perte" prise en compte sur la base de l'article 12, premier alinéa, de la loi lors de l'application de la garantie de l'État au crédit en question.

Cas b) : le crédit bénéficie également d’une garantie régionale (sans clause pari passu) qui couvre une perte de 100 000 euros. Dans ce cas, la perte est déterminée en liquidant d’abord l’ensemble des avoirs de l’entreprise (dont les espèces et la camionnette) et en vendant l’immeuble commercial. Ensuite, il est fait appel à la garantie régionale pour l’intégralité du montant des pertes couvertes. La valeur estimée de ce qui peut être récupérée s’élève donc à 170 000 euros + 100 000 euros. Le montant qui ne peut être recouvré par la banque, à savoir 500 000 euros*(1 + 1,5 %) - 170 000 euros - 100 000 euros = 237 500 euros, est comptabilisé dans la "perte" prise en compte sur la base de l'article 12, premier alinéa, de la loi lors de l'application de la garantie de l'État au crédit en question.

Cas c) : le crédit bénéficie également d’une garantie régionale (avec clause pari passu) qui couvre une perte de 100 000 euros. Dans ce cas, la perte est déterminée en liquidant d’abord l’ensemble des avoirs de l’entreprise (dont les espèces et la camionnette) et en vendant l’immeuble commercial. Nous supposons que la qualification pari passu de la garantie accordée par la région indique clairement que cette garantie est réduite de moitié du fait que la perte garantie de 100 000 € peut également être couverte dans le cadre de la garantie de portefeuille de la banque. Dans ce cas, la région ne remboursera pas 100 000 euros sur la base de la garantie, mais seulement 50 000 euros. L'article 12, deuxième alinéa, de la loi stipule que les montants qui ne peuvent être recouvrés auprès des régions en raison de la clause pari passu (soit 50 000 € dans ce cas) sont inclus dans la perte. La valeur estimée de ce qui peut être récupérée s’élève donc à 170 000 euros + 50 000 euros. Le reste du montant 500 000 euros*(1 + 1,5 %) - 170 000 euros - 50 000 euros = 287 500 euros est comptabilisé dans la "perte" prise en compte sur la base de l'article 12, premier alinéa, de la loi lors de l'application de la garantie de l'État au crédit en question.

Cas d) : le crédit bénéficie également d’une garantie régionale qui couvre une perte de 100 000 euros ainsi que d’une garantie supplémentaire de Credendo de 50 000 euros (toutes les deux avec clause pari passu). Dans ce cas, la perte est déterminée en liquidant d’abord l’ensemble des avoirs de l’entreprise (dont les espèces et la camionnette) et en vendant l’immeuble commercial. Nous supposons que la classification pari passu des garanties accordées par la région et Credendo indique clairement dans chaque cas que ces garanties sont proportionnellement réduites en raison du fait qu'une partie de la perte garantie peut également être couverte dans le cadre de la garantie de portefeuille de la banque. De tels mécanismes pari passu impliquent une répartition des pertes au prorata entre les différentes parties. En ce qui concerne la première tranche de perte de 50 000 €, les clauses pari passu stipulées par la région et Credendo ont pour conséquence qu'elles compensent chacune une perte de seulement 16 666,66 €. Pour la deuxième tranche de perte de 50 000 €, la clause pari passu de la garantie de la région a pour conséquence que la région ne paiera que 25 000 €. Conformément à l'article 12, deuxième alinéa, de la loi, le montant qui ne peut être recouvré auprès de la région ou de Credendo en vertu des clauses pari passu est inclus dans la perte. La valeur estimée de ce qui peut être récupérée s’élève donc à 170 000 euros + 2* 16 666,66 euros + 25 000 euros. Le reste du montant 500 000 euros*(1 + 1,5 %) - 170 000 euros - 2* 16 666,66 euros - 25 000 euros = 279 170 euros est comptabilisé dans la perte prise en compte sur la base de l’article 12, premier alinéa, de la loi lors de l’application de la garantie de l’État au crédit en question.