Régimes de garantie - traitement selon l'IFRS9

6.8 Comment prendre en compte le régime de garantie pour un nouveau crédit garanti ?

Pour répondre à la question, il faut évaluer si la garantie de l'État peut être qualifiée de garantie financière en vertu des IFRS et, dans l'affirmative, si elle constitue un rehaussement de crédit faisant partie intégrante des conditions contractuelles des prêts. Si la réponse à ces deux questions est positive, la garantie d'État pourrait être incluse dans l'évaluation des pertes de crédit attendues (expected credit losses - ECL) conformément à l'IFRS 9. Si la réponse est négative, la garantie d'État devrait être comptabilisée de manière distincte des provisions pour pertes de crédit attendues (ECL allowances) conformément à l'IFRS 9.

Pour déterminer si la garantie d'État peut être considérée comme une garantie financière faisant partie intégrante des conditions contractuelles du prêt, il y a lieu d’appliquer un jugement professionnel fondé sur les caractéristiques factuelles spécifiques de la garantie d'État. Plusieurs facteurs ou critères peuvent être pris en compte de manière pondérée pour parvenir à une réponse raisonnable quant au traitement comptable. Les deux programmes de garantie d'État étant différents, il y a lieu de les évaluer séparément.

a) Premier régime de garantie

La première garantie d'État répond à la définition IFRS d'une garantie financière en ce qu’elle ne couvre que les pertes subies par les banques lorsque les débiteurs ne procèdent pas aux paiements à l'échéance conformément aux conditions contractuelles des emprunts.

Plusieurs facteurs peuvent être considéré comme indiquant que la garantie d'État fait partie intégrante des prêts :

  • Les contrats de crédit dans le cadre du régime de garantie COVID-19 font explicitement référence à la couverture par la garantie d'État
  • La prime à percevoir et à payer pour l’aide de l'État est mentionnée explicitement dans le contrat de crédit.

A l’inverse, d’autres considérations pourraient conduire à une conclusion négative:

La non-cessibilité de la garantie : alors que les crédits sont transférables, la garantie serait perdue pour les crédits qui seraient transférés (autrement qu’en tant que collatéral comme prévu dans la loi).
Le fait que le recouvrement final dans le cadre de cette garantie octroyée sur un portefeuille ne sera déterminé et réglé que lorsque la plupart des crédits au sein de ce portefeuille auront déjà été dé-comptabilisés. La garantie est en effet structurée de telle sorte qu'elle ne couvre pas des prêts individuels mais plutôt un portefeuille ou ensemble de prêts structuré en tranches. Le montant du recouvrement attendu dépend donc de la performance des autres prêts du portefeuille.

Eût égard à l’importance de ces éléments, une conclusion raisonnable semble être que la première garantie d'État soit comptabilisée séparément, en dehors des provisions pour pertes de crédit attendues de l'IFRS 9, et conformément à l'IAS 37.53. En pratique, il serait acceptable de reconnaître un actif de recouvrement qui soit représentatif du montant du remboursement que l'on s'attend à recevoir de l'État au titre de la garantie financière. La contrepartie serait comptabilisée en compte de résultats. L'IAS 37 prévoit qu’un actif de remboursement ne peut être comptabilisé que lorsqu'il est virtuellement établi que le remboursement sera perçu si l'entité procède au règlement de l'obligation. Une telle certitude peut raisonnablement être considérée comme acquise lorsque le niveau de dépréciation dépasse le seuil inférieur de la deuxième tranche de perte (taux de perte de 3 %) - déduction faite des autres garanties.

b) Second régime de garantie

Contrairement à la première garantie d'État, la seconde est facultative, ce qui signifie que les prêts bénéficiant de la garantie sont qualifiés comme tels à la conclusion du contrat, en accord avec l'emprunteur. Par conséquent, la garantie est étroitement et individuellement liée à chaque contrat de crédit. Ceci constitue une différence essentielle par rapport à la première garantie d'État.

Les autres caractéristiques pertinentes pour l'évaluation du critère relatif à l’aspect « partie intégrante » des contrats de crédit sont les mêmes que pour la première garantie d'État (NB : les prêts peuvent également servir de garantie de financements octroyés par la BNB, et, dans ce cas, la garantie peut être constituée par les prêts proprement dits ou par les instruments émis par le véhicule de titrisation au titre de ces prêts).

Compte tenu de ces éléments factuels, l’on peut considérer que la seconde garantie d'État est un rehaussement de crédit faisant partie intégrante des conditions contractuelles des emprunts et peut dès lors être incluse dans l'évaluation des pertes de crédit attendues (ECL) conformément à la norme IFRS 9 B5.5.55 (c'est-à-dire en réduction de la provision pour dépréciation, le cas échéant dans le cadre des paramètres de type LGD).

Cette analyse est en outre conforme au traitement prudentiel de la garantie de l'État (voir ci-dessus).

6.9 Comment évaluer une augmentation significative du risque de crédit des nouveaux crédits dans le cadre des régimes de garantie et les expositions peuvent-elles demeurer en phase 1 même en cas de détérioration significative des risques ...

6.9 Comment évaluer une augmentation significative du risque de crédit des nouveaux crédits dans le cadre des régimes de garantie et les expositions peuvent-elles demeurer en phase 1 même en cas de détérioration significative des risques de crédit sous-jacents ?

L’existence d’une garantie d’État en tant que telle n’empêche pas le passage d’une exposition de crédit de la phase 1 à la phase 2, puisque les sûretés ne peuvent pas être prises en compte lors de l’évaluation de la présence ou non d’une augmentation significative du risque de crédit (SICR). Il ne devrait pas y avoir d’évaluation automatique d’une augmentation significative du risque de crédit et un jugement d’expert devrait être mis en œuvre (compte tenu, par exemple, du secteur auquel appartient le client).

Toutefois, si la durée des nouveaux crédits est limitée à 12 mois (et non renouvelable), l’incidence du calcul des pertes de crédit attendues (ECL) ne devrait pas entraîner un effet de seuil, puisque les pertes de crédit attendues sur 12 mois devraient être déjà identiques à celles calculés sur la durée totale.

6.10 Dans le cas d'un crédit garanti par l’État, une banque doit-elle toujours considérer le crédit comme forborne ou seulement dans certains cas clairement définis ?

Les nouveaux prêts couverts par le régime de garantie ne relèveraient pas de la définition de forbearance dans la mesure où aucune restructuration n’a eu lieu.