Premier régime de garantie - traitement prudentiel

6.6 Comment seront calculés les actifs pondérés par les risques (RWA) pour les expositions soumises au premier régime de garantie : pouvons-nous prétendre à une protection de la part du gouvernement, réduisant ainsi nos actifs pondérés par les risques ?

Le régime de garantie est une forme de titrisation synthétique, ce qui a pour conséquence que le cadre de titrisation est d’application (article 234 du CRR) : dès que le portefeuille garanti définitif sera connu au 31 décembre 2020, les exigences de fonds propres devront être calculées selon le cadre de titrisation. Préalablement à la date du 1er janvier 2021, la garantie d’État ne pourra pas être prise en compte comme technique de CRM lors du calcul des exigences de fonds propres pour les crédits sous-jacents. Le traitement selon ce cadre de titrisation dépend de la présence ou non d’un transfert d’une partie significative du risque de crédit. La garantie sur le portefeuille de la banque ne peut être prise en compte pour la détermination des actifs pondérés par les risques dans le cadre de titrisation que si une partie significative du risque de crédit est transférée. Les parties garanties des tranches se verront attribuer la même pondération de risque que les expositions directes au garant.

Si la condition de transfert d’une partie significative du risque de crédit n’est pas remplie ou si l’établissement de crédit (à partir du 1er janvier 2021) décide de ne pas recourir à cette option sur la base de l’article 247, paragraphe 2, du CRR, les expositions devraient être pondérées en fonction des risques comme en l’absence de titrisation, ce qui signifie qu’en l’occurrence, la garantie ne peut être prise en compte.

L’on conclut donc que les actifs pondérés par les risques pourraient être réduits sur base du cadre de titrisation, mais qu’ils n’augmenteront jamais en comparaison avec les actifs pondérés par les risques des expositions non garanties aux expositions sous-jacentes du portefeuille.

6.6/1 Les analyses de TRS (SRT en anglais) ne peuvent-ils être effectués qu’à partir de fin décembre 2020, lorsque le portefeuille de référence sera émis ?

Oui, jusqu’à ce moment-là, la garantie ne sera pas effective. Le portefeuille final auquel s’applique la garantie ne sera connu que fin décembre 2020. Jusqu’à cette date, le portefeuille garanti connaîtra une croissance régulière de nouveaux « prêts garantis » qui remplissent les critères d’éligibilité et qui ne sont pas désélectionnés par l’établissement. Par conséquent, l’analyse finale de TRS (SRT) ne pourra être réalisée que sur la base de la composition définitive du portefeuille garanti fin décembre 2020, lorsque les paramètres de perte fiables nécessaires relatifs aux débiteurs sous-jacents du portefeuille final pourront être transmis, permettant ainsi à l’autorité compétente de juger si l’allègement des exigences de fonds propres est compensé par un transfert de risque significatif (essentiel pour la reconnaissance d’un TRS (SRT)).

En conclusion, jusque fin décembre 2020, un établissement de crédit ne peut appliquer le cadre de titrisation ni prendre en compte la garantie d’État dans le calcul de ses exigences de fonds propres relatives au risque de crédit des expositions sous-jacentes.

6.6/2 Un établissement de crédit appliquant l’approche standard pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de crédit peut-il, lors du calcul de ces exigences de fonds propres pour chaque prêt individuel sous-jacent et ce en dehors du cadre d

Exemple : pour un montant total d’une exposition sous-jacente de 100 sur une entreprise sans notation externe et en l’absence d’autres techniques de CRM (credit risk mitigation) éligibles que la garantie d’État.

La pondération de risque pour le montant de 3 de la première tranche s’élève à 100 %. La pondération de risque moyenne pondérée pour le montant de 2 de la deuxième tranche s’élève à 50 % et est égale à la moyenne pondérée de la partie de l’exposition sans garantie (1*100 %) et la partie avec garantie (1*0 %), qui reçoit la pondération de risque du garant. La pondération de risque moyenne pondérée pour le montant de 95 de la troisième tranche s’élève à 20 % [((19*100 %) +(76 *0 %))/95].

Dans cet exemple, la pondération de risque moyenne pondérée de l’exposition individuelle globale s’élève ainsi à 23 %.

 

 

montant de l’exposition

pondération de risque moyenne pondérée

tranche 1

3

100 %

tranche 2

2

50 %

tranche 3

95

20 %

portefeuille

100

23 %

 

Réponse à la question : Le calcul proposé ci-dessus des exigences de fonds propres pour un prêt sous-jacent individuel du portefeuille garanti n’est PAS autorisé en dehors du cadre de la titrisation, comme mentionné dans la réponse à la question 5.6.

En outre, il ne faut pas en conclure que chaque prêt individuel bénéficie de la même répartition de la garantie que celle applicable au portefeuille (0 % de garantie gouvernementale sur la première tranche de 3, 50 % de garantie sur la tranche de 3 à 5, 80 % de garantie sur la tranche de 5 à 100).

Illustrons cette situation à l’aide d’un exemple simple. Supposons un portefeuille garanti de 100, qui se compose de deux prêts aux entreprises sous-jacents :

  • le prêt 1 à l’emprunteur A pour un montant de 95 ;
  • le prêt 2 à l’emprunteur B pour un montant de 5.

Le prêt 2 subit un défaut de paiement et le taux de recouvrement ex post s’élève à 50 %, la perte finale s’élevant ainsi à 2,5.

Toutefois, cette perte est inférieure au seuil de la première perte de 3 % applicable au portefeuille de 100. La garantie ne sera pas versée.