Fonctionnement du mécanisme de garantie (enveloppe, calcul des pertes, …)

Contenu

3.7 Quel est le montant du régime de garantie ?

Un montant de 50 milliards d'euros est prévu. Cela signifie que les nouveaux crédits supplémentaires jusqu'à hauteur de ce montant peuvent bénéficier du régime de garantie. Elle concerne le principal des crédits garantis.

Les prêteurs sont libres soit d’utiliser l’intégralité de leur enveloppe attribuée pour ce (premier) régime de garantie, soit de réserver jusqu’à 20 % de cette enveloppe pour le deuxième régime de garantie (cf. chapitre 4 ci-dessous).

3.8 Comment le système de garantie fonctionne-t-il exactement ?

Chaque banque peut utiliser une partie de l'enveloppe pour des nouveaux crédits et lignes de crédit supplémentaires d'une durée maximale de 12 mois au prorata de sa part de marché dans l’encours de crédits et lignes de crédit (toutes échéances confondues) à des sociétés non financières, PME, indépendants et organisations à but non lucratif viables au 31 décembre 2019. Cette part de marché est déterminée sur la base du reporting FINREP (tableau 20.04) et schéma A (tableau 02.11) et est communiquée individuellement à tous les établissements par lettre uniforme de la BNB.

La garantie ne s'applique pas par crédit individuel, mais à l’ensemble du portefeuille de nouveaux crédits supplémentaires aux sociétés non financières, PME, indépendants et organisations à but non lucratif de la banque concernée.

À l’issue du régime de garantie, le montant des pertes enregistrées sur les crédits dans le cadre du régime de garantie sera examiné.

3.9 Jusque quand le régime de garantie s'applique-t-il ?

Les crédits garantis sont, sous l’angle temporel, les crédits qui sont octroyés à partir du 1er avril 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, et qui ont une durée maximale d'un an. Initialement, le premier régime de garantie prévoyait la garantie des crédits octroyés jusqu’au 30 septembre 2020. Ce délai a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2020 par l’arrêté royal du 16 septembre 2020. Le Roi peut prolonger la période d’octroi de crédit et la durée des crédits par arrêté délibéré en Conseil des ministres si cela est nécessaire en raison de la gravité et de la durée des effets négatifs du coronavirus sur l'économie.

3.9/1 L’arrêté royal, publié le 15 avril 2020, s’applique aux crédits octroyés à partir du 1er avril 2020. Qu’implique cette disposition rétroactive pour les crédits octroyés entre le 1er et le 15 avril 2020 ?

L’arrêté royal s’applique également à ces crédits. Il existe trois possibilités :

  1. le crédit n’entre pas dans le champ d’application de l’arrêté royal (par exemple, un nouveau prélèvement, un refinancement, etc.). Aucune action particulière n’est requise ;
  2. le crédit est qualifié de « garanti » au sens de l’article 4, § 1er, de l’arrêté royal. Deux options sont possibles :
    1. à moins que la banque ne désélectionne le crédit conformément à l’article 4, § 1er, 4°, l’arrêté royal s’applique à ce crédit et la banque doit convenir, le cas échéant, d’un adaptation du contrat de crédit avec le client ;
    2. la banque désélectionne le crédit pour le maintenir hors du régime de garantie (cf. les questions 3.17 et suivantes pour plus de détails). La désélection ne peut être décidée qu’au moment où le crédit est accordé ; comme, en l’espèce, un tel cas ne peut se présenter qu’à partir du 15 avril 2020, les banques ont exceptionnellement jusqu’au premier reporting mensuel prévu pour désélectionner les crédits octroyés entre le 1er et le 15 avril 2020.

3.10 Quel est l'impact sur l'allocation si des banques refusent de prendre part au régime ?

Le système est obligatoire pour les banques (établissements de crédit de droit belge et succursales d'établissements de crédit étrangers) qui, au 31 décembre 2019, avaient plus de 20 000 euros d'encours de crédit et de lignes de crédit à des sociétés non financières, PME, indépendants et organisations à but non lucratif.

3.11 À quel moment les pertes sont-elles calculées ?

Le montant total du portefeuille de référence relevant de la garantie de l'État sera seulement connu au 1er janvier 2021, de sorte qu'à cette date, par établissement de crédit, les seuils définitifs de 3 % et 5 % pourront être calculés sur le montant effectif de prêts octroyés jusqu’au 31 décembre 2020 d’une durée maximale de 12 mois à des sociétés non financières belges viables avant la crise qui ne sont ni des refinancements ni des réutilisations de crédits octroyés à ces clients avant le 1er avril et qui ne servent pas uniquement au financement des activités étrangères de la société en question. Ce portefeuille de référence peut être inférieur ou, au maximum, égal à la partie de l'enveloppe de 50 milliards d'euros allouée à chaque banque. Le portefeuille de référence peut être augmenté en cas de certaines infractions aux dispositions de l'arrêté royal. À partir du 1er octobre 2021 et ensuite le premier jour de chaque trimestre suivant, chaque banque pourra soumettre un dossier pour demander une avance provisoire au gouvernement fédéral.

3.12 Quel est l'engagement du gouvernement fédéral ?

Le partage des charges entre le secteur financier et le gouvernement s’établit comme suit :

  • La première tranche de 3 % du portefeuille de référence de la banque sera intégralement prise en charge par la banque.
  • Pour les pertes entre 3 % et 5 %, 50 % des pertes seront supportées par la banque et 50 % par le gouvernement.
  • Pour les pertes supérieures à 5 %, 80 % des pertes seront supportées par le gouvernement et 20 % par la banque.

3.13 Comment la perte garantie par le gouvernement sera-t-elle calculée exactement ?

Les pertes seront calculées au niveau du portefeuille global de nouveaux crédits supplémentaires par banque. Concrètement : si la banque X subit une perte de 4 % sur son portefeuille de référence global, la banque Y une perte de 1 % et la banque Z une perte de 6 %, la garantie sera activée pour les banques X et Z en fonction des pertes subies (50 % de garantie gouvernementale pour les pertes entre 3 % et 5 % et 80 % pour les pertes supérieures à 5 %).

3.14 Quelles sont les banques qui relèvent du régime de garantie ?

Le régime de garantie s’applique aux banques belges et aux succursales de banques étrangères (tant celles des pays de l'UE que celles ayant leur siège dans un pays tiers). Les établissements qui, à la fin de 2019, ne disposaient pas d'un portefeuille de crédits aux entreprises, PME et  organisations à but non lucratif supérieur à 20 000 euros ne relèvent pas du régime de garantie (de minimis). Cela n’empêche pas que ces banques puissent relever, le cas échéant, des accords sur les reports de paiement pour les emprunteurs hypothécaires.

3.15 Quels sont les crédits qui relèvent du régime de garantie ?

En principe, tous les nouveaux crédits et lignes de crédit supplémentaires octroyés par la banque entre le 1er avril et le 31 décembre 2020[1], en ce compris les crédits qui sont remboursés avant le 31 décembre 2020, à des entreprises belges viables, d'une durée maximale de 12 mois, relèvent du régime de garantie (jusqu’à ce que la partie de la banque dans l’enveloppe globale soit atteinte).

Les crédits suivants ne relèvement cependant pas du régime de garantie :

1° des crédits de refinancement servant au remboursement de crédit octroyés avant le 1er avril ;

2° des nouveaux prélèvements de crédits octroyés avant le 1er avril ;

3° des crédits accordés octroyés à des personnes pour lesquels il est prévu contractuellement qu’ils ne peuvent être utilisés exclusivement que pour des activités non belges de la personne concernée. ;

4° les crédits qui sont spécifiquement identifiés par la banque comme crédits désélectionnés, pour lesquels la banque choisit de les maintenir hors du régime de garantie (voir ci-dessous) ;

5° les contrats de location-financement ;

6° les contrats d’affacturage;

7° les crédits à la consommation et des crédits hypothécaires couverts par le Livre VII du Code de droit économique; .

Les crédits sont garantis jusqu’à un montant maximum de 50 millions d'euros par entreprise ou groupe d'entreprises liées (cf. définition d’entreprise liée dans le Code des sociétés) ; ce montant comprenant aussi bien les crédits en cours (tirés et non remboursés) que les crédits disponibles (non tirés). Le principe du rolling stock est utilisé dans le calcul de ce montant, ce qui signifie que les crédits garantis qui sont totalement ou partiellement remboursés avant le 31 décembre 2020 peuvent être remplacés par de nouveaux crédits garantis. Les montants plus élevés nécessitent l'approbation du gouvernement. Un arrêté ministériel du 29 avril 2020 régit la procédure de demande de cette approbation.

[1] Initialement, le premier régime de garantie prévoyait la garantie des crédits octroyés jusqu’au 30 septembre 2020; ce délai a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2020 par l’arrêté royal du 16 septembre 2020.

3.15/1 Chaque financement lié au fonds de roulement et à la reconstitution du fonds de roulement doit-il être toujours accordé en vertu de la garantie fédérale et donc sous la forme d’un crédit d’une durée inférieure à 12 mois ?

Non. La garantie fédérale s’applique à l’ensemble des crédits éligibles d’une durée maximale de 12 mois, quelle que soit l’affectation des fonds octroyés (cf. questions 3.15 et 3.16). Un financement à plus long terme, qui peut être lié notamment au fonds de roulement, ne relève pas du régime de garantie, mais peut le cas échéant compter sur d’autres mesures de soutien gouvernementales. Le régime de garantie fédéral ne vise donc nullement à empêcher un tel financement à plus long terme. L’article 24 de l’arrêté royal du 14 avril 2020 prévoit une disposition anti-contournement lorsque la durée d’un crédit s’écarte manifestement de la pratique suivie par le prêteur avant le 29 février 2020 et que le prêteur ne pourrait justifier cette divergence par des motifs objectifs.

3.16 Le régime de garantie s’applique-t-il à tous les produits de crédit (crédits de caisse, avances à terme fixe, crédits d'investissement, crédits documentaires,… ?)

Le régime de garantie s'applique à tous les nouveaux crédits et lignes de crédit supplémentaires octroyés à des clients viables – avant la crise - d'une durée maximale de 12 mois, à l'exception des crédits  repris dans la réponse à la question 3.15 et compte tenu du plafond de 50 millions d'euros (par contrepartie ou groupe de contreparties liées), au-delà duquel l'approbation du gouvernement est requise.

 

3.16/1 Les crédits d’une durée indéterminée (par exemple, les crédits de caisse, les straight loans, les ouvertures de crédit, etc.) sont-ils soumis ou non au régime de garantie ?

Uniquement dans la mesure où ces crédits peuvent être résiliés par le prêteur ou par l’emprunteur endéans les 12 mois après leur octroi. Dans ce contexte, on peut penser par exemple à des lignes de crédit octroyées pour une durée indéterminée mais qui peuvent être résiliées par le prêteur de manière discrétionnaire, même si l’emprunteur satisfait aux conditions contractuelles en matière de solvabilité et liquidité. Pour ce qui concerne des clauses de résiliation prévues dans d’autres crédits avec une durée initiale de plus de 12 mois, et de manière plus générale, il convient de renvoyer également aux règles anti-contournement de l’article 24 de l’arrêté royal et à la règle anti-abus de l’article 35, 4°, de l’arrêté royal.

 

3.16/2 Les crédits ne faisant pas l’objet d’un besoin de liquidités, comme par exemple les crédits de garantie, relèvent-ils du régime de garantie compte tenu du plafonnement du montant en principal garanti?

Les crédits ne faisant pas l’objet d’un besoin de liquidités, comme par exemple les crédits de garantie, relèvent-ils du régime de garantie compte tenu du plafonnement du montant en principal garanti par l’article 8, § 1er, de l’arrêté royal du 14 avril 2020 ?

Aux fins de l’article 8, § 1er, de l’arrêté royal, la BNB estime qu’il convient toujours de pouvoir définir un besoin de liquidité sur la base duquel le crédit est octroyé et qu’en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal, les crédits éligibles sont ainsi garantis par la garantie d’État. S’agissant en particulier des crédits de garantie, les besoins de liquidité sont satisfaits si « le besoin d’engagements de l’emprunteur qui fondent l’octroi de la garantie bancaire ».

3.17 Combien de crédits en principe éligibles au régime de garantie une banque peut-elle identifier pour rester hors du champ d’application du régime de garantie (« crédits désélectionnés ») ?

Chaque banque peut maintenir jusqu’à maximum 14,785%, arrondis à 15 %, du total de crédits octroyés hors du champ d’application du régime de garantie. En d’autres termes, sur un montant de 100 crédits éligibles, au moins 85 doivent ressortir de la garantie et maximum 15 peuvent en être exclus ; c’est pourquoi l’arrêté royal mentionne un facteur de désélection, qui divise le total des crédits "désélectionnés" par le total des crédits garantis accordés entre le 1er avril 2020 et le 31 décembre 2020, de maximum 0,175 (arrondi) (soit environ 15/85). Pour le calcul de ces totaux, un ratio de volume pondéré par l'échéance est appliqué. Pour un exemple illustrant le calcul du facteur de désélection, voir la question 3.20.

3.18 Quand une banque doit-elle choisir de maintenir un crédit en principe éligible au régime de garantie hors du champ d’application du régime de garantie (« crédit désélectionné ») ?

Le choix de faire ressortir ou non un crédit du régime de garantie s’opère uniquement lors de l’octroi du crédit et est irrévocable. À cet égard, il est possible d’octroyer à un même emprunteur des crédits tant avec que sans garantie.

3.19 Les « crédits désélectionnés » font-ils partie du portefeuille de référence sur la base duquel l’intervention de l’État est calculée ?

Oui. Les crédits "désélectionnés" ne sont pas couverts par la garantie et la commission de garantie n'a pas à être payée, mais les crédits restent dans le portefeuille de référence avec les crédits garantis. Si en outre les banques dépassent le facteur dépassent le facteur de désélection de 0,175 (c’est-à-dire qu’elles « désélectionnent » plus de 14,875 %, arrondis à 15 %, des crédits éligibles au régime de garantie), une commission supplémentaire doit être payée sur les crédits garantis, tandis que les crédits désélectionnés restent hors du régime de garantie.

3.20 Quelle est la sanction prévue si les " crédits désélectionnés " représentent plus de 15 % du portefeuille de référence ?

Au 31 décembre 2020, un facteur de désélection (facteur d'exclusion), défini comme la fraction des numérateur et dénominateur suivants, sera calculé :

  • le numérateur est égal au montant principal maximum disponible de chaque crédit désélectionné à la date d'octroi, et ce pour tous les crédits (désélectionnés) accordés entre le 1er avril et le 31 décembre 2020 inclus, dans chaque cas multiplié par un facteur égal à la durée du crédit désélectionné, exprimée en jours. Les crédits désélectionnés dont l'échéance prévue par le contrat tombe avant le 31 décembre 2020 sont également pris en compte dans ce numérateur ;
  • le dénominateur est égal au montant principal maximum disponible de chaque crédit (non désélectionné) garanti à la date d'octroi, et ce pour l'ensemble des crédits (non désélectionnés) garantis octroyés entre le 1er avril et le 31 décembre 2020 inclus, dans chaque cas multiplié par un facteur égal à la durée du crédit garanti, exprimée en jours. Les crédits garantis dont l'échéance prévue par le contrat tombe avant le 31 décembre 2020 sont également pris en compte dans ce dénominateur.

S'il y a une différence positive entre le facteur de désélection et 0,175, la commission de garantie due sur les crédits garantis (non désélectionnés) est multipliée par un facteur égal à un plus deux fois la différence susmentionnée.

Exemple à titre d'illustration: une banque accorde des crédits entre le 1er avril 2020 et le 31 décembre 2020 pour un montant total de 100 à la date d'octroi :

  • le 1er avril, un crédit désélectionné de 10 pour une durée de 30 jours
  • le 1er mai, un crédit de 30 pour une durée de 60 jours
  • le 1er juin, un crédit de 55 pour une durée de 120 jours
  • le 1er septembre, un crédit désélectionné de 5 pour une durée de 360 jours

Facteur de désélection = [(10 * 30) + (5 * 360)] / [(30 * 60) + (55 * 120)] = 0,25

Dans l'exemple ci-dessus, le portefeuille de référence sur la base duquel l'intervention de l'État est calculée est de 100, même si les crédits "désélectionnés" ne sont pas couverts par la garantie et que la commission de garantie pour ces crédits ne doit pas être payée. Étant donné que le facteur de désélection dépasse 0,175, la commission de garantie payable sur les crédits garantis (non désélectionnés) doit être multipliée par un facteur de 1,15 (c'est-à-dire un plus deux fois la différence entre le facteur de désélection de 0,25 et 0,175).

3.21 Une banque peut-elle demander des sûretés supplémentaires pour des crédits qui étaient déjà en cours au 1er avril 2020 ou pour des « crédits désélectionnés » ?

Oui, à condition qu’une part proportionnelle de ces sûretés, compte tenu du capital restant dû ou disponible de tous les crédits concernés, soit allouée aux crédits garantis que la banque octroie à l’emprunteur. Si tel n’est pas le cas, la perte garantie est réduite de toutes les pertes sur les crédits garantis que la banque a octroyés à l’emprunteur. Les arrangements contractuels qui étaient déjà en vigueur entre la banque et l’emprunteur pour des crédits déjà en cours au 1er avril 2020 constituent une exception importante à cet égard. Il s’agit ici notamment du fait d’invoquer des appels de marge ou de la conversion de mandats hypothécaires. En outre, la condition précitée ne s’applique pas aux sûretés sur de nouveaux crédits ne ressortant pas du régime de garantie, par exemple les crédits d’investissement d’une durée supérieure à 12 mois.

3.22 Les entreprises peuvent-elles contracter des crédits garantis jusqu'à 50 millions d'euros par banque sans autorisation du gouvernement ?

Non. Pour chaque entreprise ou groupe d'entreprises affiliées, l’ensemble des montants en cours ou disponibles des crédits nouveaux et supplémentaires dont elles disposent auprès de toutes les banques belges sont garantis jusqu'à un montant maximum de 50 millions d'euros. Si le montant total en cours ou disponible des crédits nouveaux et supplémentaires sous garantie dépasse ce montant, l'approbation du gouvernement est nécessaire et la banque ne peut donc pas décider seule.

3.22/1 Quelles sont les options disponibles lors d’une demande de crédit dépassant le plafond de 50 millions d’euros (par exemple, 60 millions d’euros) ?

Le cadre général de l’arrêté royal dispose ce qui suit :

  • article 4, § 1er : la définition de « crédit garanti » n’est pas limitée pas aux crédits d’argent frais (new money) inférieurs à 50 millions d’euros : si un crédit de 60 millions d’euros n’est pas « désélectionné », il constitue dans son ensemble un crédit garanti ;
  • articles 7 et 8 :
    • un crédit supérieur à 50 millions d’euros n’est garanti par l’État qu’à hauteur de maximum 50 millions d’euros…
    • … sauf si une dérogation est accordée par le ministre (article 8, § 2) ;
    • conséquence : les pertes sur un crédit de 60 millions d’euros (ne) sont éligibles à la garantie de portefeuille (qu’)à hauteur de 5/6 ;
  • article 15 : un crédit de 60 millions d’euros entre intégralement dans le portefeuille de référence (donc pas uniquement pour 5/6) pour le calcul des seuils de perte (loss thresholds) ;
  • article 27 : la prime sur un crédit garanti de 60 millions d’euros n’est pas plafonnée aux 50 premiers millions d’euros.

Dans ce contexte, les options suivantes, notamment, sont disponibles pour une banque souhaitant octroyer un crédit de 60 millions d’euros :

  • diviser le crédit (50/10 millions d’euros) et octroyer le crédit de 10 millions d’euros sur une durée supérieure à un an sans clause de résiliation discrétionnaire ; dans ce cas, le crédit de 10 millions d’euros demeure intégralement hors du régime de garantie. Compte tenu de ces circonstances, la durée de plus d’un an du crédit de 10 millions d’euros n’est pas à considérer comme un comportement de contournement visé à l’article 24 de l’arrêté royal ;
  • en vertu de l’article 8, § 2, l’emprunteur demande une dérogation pour un crédit supérieur à 50 millions d’euros afin que l’intégralité du crédit de 60 millions d’euros entre dans le régime de garantie ; une telle procédure requiert une demande du client au ministre ainsi qu’un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres ;
  • diviser le crédit (50/10 millions d’euros) et désélectionner le crédit de 10 millions d’euros ; dans ce cas, le crédit de 10 millions d’euros n’est pas garanti et une prime de garantie (fee) n’est pas due, mais ce crédit demeure dans le portefeuille de référence ;
  • désélectionner intégralement le crédit de 60 millions d’euros ; dans ce cas, il n’est pas garanti et une prime de garantie (fee) n’est pas due, mais ce crédit demeure dans le portefeuille de référence ;
  • octroyer le crédit de 60 millions d’euros sans autre formalité ; dans ce cas, la part supérieure aux 50 millions d’euros n’est pas garantie, mais une prime de garantie (fee) est due sur l’intégralité des 60 millions d’euros et ce crédit entre intégralement dans le portefeuille de référence.

3.23 Le régime de garantie s'applique-t-il également aux crédits syndiqués ?

Oui, pour autant que le crédit séparé de chaque banque qui participe au syndicat fasse l’objet d’un engagement suffisamment distinct. Par ailleurs, le régime de garantie ne s’applique pas aux crédits syndiqués dont la maturité est supérieure à 12 mois ni aux crédits syndiqués désélectionnés.

3.24 Si des banques étrangères participent également au syndicat, le pôle belge peut-il tout de même bénéficier de la garantie ?

Les banques belges du syndicat peuvent bénéficier de la garantie pour leur part du crédit. La part de chaque banque concernée doit faire l’objet d’un engagement suffisamment distinct.

3.25 Qu'en est-il de la prorogation d'un crédit existant / d'une ligne de crédit existant au au 1er avril 2020 qui arrive à échéance avant la fin du mois de septembre 2020 ?

Comme il s'agit d'un nouveau prélèvement sur un contrat existant / une ligne de crédit existante, cela ne tombe pas dans le champ d'application du régime de garantie.

3.26 Est-il possible de procéder à plusieurs demandes pour la même contrepartie dans le cadre du régime de garantie ?

Les octrois de crédit multiples dans le cadre du régime de garantie sont possibles ; toutefois, le plafond de 50 millions d'euros de crédits garantis doit être respecté. La contrepartie doit indiquer contractuellement si le plafond de 50 millions d'euros n'est pas dépassé lors de l'octroi de ce crédit.

3.27 Une banque peut-elle donner aux clients qui ont encore de la marge sur leur ligne une nouvelle ligne ou une limite plus élevée ?

Oui, la différence entre la ligne supérieure (par exemple 110 000 euros) et la ligne existante (100 000 euros) constitue alors un crédit nouveau, éligible au régime de garantie. Ce nouveau crédit doit alors être structuré comme un crédit nouveau distinct (dans l’exemple 10 000 euros) avec des garanties supplémentaires lorsque c’est possible.

3.28 Un client peut-il solliciter un nouveau crédit ou une nouvelle ligne de crédit alors qu'il dispose encore d'une ligne de crédit existante qui n'a pas été entièrement utilisée ?

Oui, c'est à la banque de décider de l'octroi ou non. Les tirages sur les lignes de crédit existantes sont cependant exclus du mécanisme de garantie.

3.29 Une banque peut-elle refuser d'accorder des crédits ou des lignes de crédit à certains clients ?

Oui, s'il s'agit de nouveaux crédits ou lignes de crédit supplémentaires par rapport à l’encours de crédits ou lignes de crédit au 1er avril 2020. L'objectif du régime de garantie est de faciliter l'octroi de nouveaux crédits ou lignes de crédit supplémentaires.

3.30 Les crédits qui ne sont pas utilisés dans le cadre de problèmes de liquidité résultant de la crise mais qui sont sollicités pour pallier d'autres besoins de liquidité ou d'investissement sont-ils éligibles ?

Oui, tous les nouveaux crédits supplémentaires qui remplissent les conditions (client viable, durée maximum de 12 mois, plafond de 50 millions d'euros) relèvent obligatoirement du régime de garantie, à l’exception des crédits repris à la question 3.15.

À cet égard, il convient d’opérer une distinction claire entre l’encours des crédits/lignes de crédit au 1er avril 2020 (= OLD MONEY) et les besoins de liquidité supplémentaires des clients (= NEW MONEY).

Concrètement :

  • si le nouveau crédit sert à rembourser un crédit ou une ligne de crédit en cours au 1er avril 2020 arrivant à échéance (= refinancement) ou à en faire une reprise, il ne relève pas du régime de garantie, que l’emprunteur soit confronté ou non à des problèmes de paiement en raison de la crise du coronavirus (OLD MONEY) ;
  • si le nouveau crédit sert en outre à absorber des besoins de liquidité supplémentaires, il relève du régime de garantie, que l’emprunteur soit confronté ou non à des problèmes de paiement en raison de la crise du coronavirus (NEW MONEY). Toutefois, la banque est libre d'accorder un montant limité de ces crédits avec une échéance allant jusqu'à 12 mois en dehors du système de garantie (crédits "désélectionnés").

Exemple : au 1er avril 2020, une entreprise a des crédits en cours d’un montant de 100, dont 50 arrive à échéance le 1er mai 2020 :

  • l’entreprise n’a pas (ou guère) été touchée par la crise du coronavirus et demande un nouveau crédit de 60 avec une maturité maximale de 12 mois => 50 ne relève pas du régime de garantie, 10 relève du régime de garantie ;
  • l’entreprise a été touchée par la crise du coronavirus et bénéficie d’un report de paiement pour 50 (moratoire) et demande un nouveau crédit de 10 avec une maturité maximale de 12 mois => 10 relève du régime de garantie, à moins que la banque ne choisisse de "désélectionner" le crédit et de l'accorder en dehors du système de garantie.

3.30/1 Les remboursements normaux tant du capital que des intérêts de crédits octroyés avant le 1er avril 2020 peuvent-ils être pris en compte dans l’évaluation de la liquidité conformément au simulateur de liquidité ?

Les remboursements normaux tant du capital que des intérêts de crédits octroyés avant le 1er avril 2020 peuvent-ils être pris en compte dans l’évaluation de la liquidité conformément au simulateur de liquidité ? Les crédits destinés à procéder à ces remboursements relèvent-ils de la garantie d’État ?

 

Il est à noter que, pour autant que le montant du crédit soit inférieur au double du coût salarial total annuel, y compris les charges sociales, ou inférieur à 25 % du chiffre d’affaires du dernier exercice comptable clôturé de l’emprunteur, les besoins de liquidités ne doivent pas nécessairement être utilisés lors de de l’octroi d’un crédit dans le cadre du premier régime de garantie, suite à la modification de l'art. 8, §1, 2° de l'arrêté royal du 14 avril 2020 par l'art. 5, b) de l'arrêté royal du 16 septembre 2020, qui est entré en vigueur le 28 septembre 2020.

Si tel est tout de même le cas, l’article 8, § 1er, 2°, de l’arrêté royal du 14 avril 2020 plafonne le montant en principal garanti au « montant des besoins de liquidité de l’emprunteur, qui ne concernent pas des crédits de refinancement pour le remboursement ou pour les nouveaux prélèvements de crédits octroyés avant le 1er avril 2020 […] ». Le financement de remboursements de crédits octroyés par le même ou un autre prêteur avant le 1er avril 2020 est considéré comme un crédit de refinancement au sens de l’article 1er, 13°, de l’arrêté royal portant octroi d’une garantie d’État, n’entre pas dans le champ d’application du régime de garantie et ne peut donc pas entrer en ligne de compte pour déterminer les besoins de liquidité dans le cadre de l’article 8 de l’arrêté royal. En effet, l’objectif n’est pas qu’un crédit garanti soit utilisé pour rembourser un crédit déjà existant (OLD MONEY). En outre, si les conditions de la charte « crédit aux entreprises » sont remplies, les remboursements (du capital) sont éligibles à un report de paiement.

Par ailleurs, un prêteur est tenu d’analyser l’intégralité du besoin de liquidité d’un emprunteur pour pouvoir évaluer correctement les risques. Le prêteur peut parfaitement inclure dans cet exercice les remboursements de crédits octroyés avant le 1er avril 2020 sans qu’ils soient toutefois pris en compte pour déterminer les besoins de liquidité dans le cadre (spécifique) de l’article 8 de l’arrêté royal. Pour définir les montants relevant du régime de garantie (NEW MONEY), il est donc préférable de traiter séparément, dans le simulateur de liquidité, les remboursements visés.

3.30/2 Le montant en principal maximal garanti des crédits garantis octroyés à un emprunteur doit-il être évalué

Le montant en principal maximal garanti des crédits garantis octroyés à un emprunteur doit-il être évalué au niveau du groupe et l’emprunteur peut-il ainsi emprunter davantage que son besoin de liquidités au niveau individuel pour autant que cela demeure dans les limites du montant en principal maximal garanti au niveau du groupe ?

Oui. Le cadre temporaire de l’UE prévoit des conditions et des seuils à l’égard du « bénéficiaire » de l’aide. Ce bénéficiaire est l’« entreprise » à laquelle est octroyée l’aide. La notion d’« entreprise » comprend l’ensemble des entités contrôlées par la même personne physique ou morale (pour de plus amples explications, voir Communication juridictionnelle codifiée de la Commission concernant le règlement (CE) n°  139/2004 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises JO C 95 du 16.4.2008, p. 1).

Exemple : A, B et C constituent un groupe. A a un besoin de liquidités de 40, B de 10 et C de 50. Le montant en principal maximal garanti pour le groupe est donc de 100.

Le montant en principal maximal garanti pour lequel A peut souscrire des crédits dans le cadre du régime de garantie n’est pas limité à 40 (c’est-à-dire son besoin de liquidités), mais à 100. Si A souscrivait un crédit pour 60, les possibilités de crédit de B et de C s’en trouveraient limitées à 40. À cet égard, l’emprunteur doit bien entendu tenir compte des principes généraux en matière de solvabilité et d’intérêt économique.

3.30/3 Quel est le montant maximum qu’un emprunteur peut se voir octroyer dans le cadre du premier régime de garantie ?

Le principal garanti des crédits garantis octroyés à un emprunteur ne peut dépasser le plus élevé des montants cités ci-après, calculé au niveau du groupe auquel appartient l’emprunteur :

1° les besoins de liquidités de l’emprunteur pendant une période de 18 mois pour les PME au sens du Règlement n° 651/2014 et pendant une période de 12 mois pour les autres entreprises, cette période étant comptée à partir de la date envisagée de l’octroi du crédit garanti, tel que ce montant est évalué par l’emprunteur dans une déclaration dûment motivée ;

2° le double du coût salarial total annuel, en ce compris les charges sociales, du dernier exercice comptable clôturé de l’emprunteur ;

3° 25 % du chiffre d’affaires du dernier exercice comptable clôturé de l’emprunteur.

Les points 2° et 3° ci-dessus ont été ajoutés à l'article 8, §1, 2° de l'arrêté royal du 14 avril 2020 par l'article 5, b) de l'arrêté royal du 16 septembre 2020, qui est entré en vigueur le 28 septembre 2020.

Le  montant en principal garanti maximal doit être reduit des montants en principal des crédits accordés à l’emprunteur ou à d’autres sociétés appartenant au groupe de l’emprunteur en vertu du deuxième régime de garantie.

3.30/4 La notion de « coût salarial » visée à l’article 8, paragraphe 1, 2°, de l’AR du 14 avril 2020 peut-elle également comprendre la rémunération du gérant ?

La rémunération du gérant peut être prise en compte dans la mesure où il s'agit d'une rémunération des performances (contrairement à la rémunération du capital, qui ne peut être prise en compte).

3.31 Une banque peut-elle octroyer de nouveaux crédits qui ne relèvent pas du régime de garantie ?

Oui, les crédits repris à la question 3.15 ainsi que les nouveaux crédits supplémentaires avec une échéance supérieure à 12 mois ou d’un montant supérieur au plafond de 50 millions d'euros.

3.32 Si la banque souhaite regrouper une prorogation d’une ou plusieurs échéances sur des crédits déjà en cours au 1er avril 2020 sous la forme d'un nouveau crédit, s'agit-il d'un refinancement ou non ?

Oui, il s'agit d'un refinancement, qui n’est dès lors pas éligible au régime de garantie.

3.33 Le régime de garantie s'applique-t-il également aux crédits existants ?

Non. Le régime de garantie ne s'applique pas aux crédits existants au 1er avril 2020 ni aux montants non tirés sur des lignes de crédit existantes au 1er avril 2020.

3.34 Le régime de garantie peut-il encore être invoqué lorsqu'un client demande une mesure de renégociation mais que la banque décide dès lors de transférer le client au précontentieux pour le suivi de son dossier ?

Oui, mais seulement pour les crédits nouveaux supplémentaires à ce client (autres que les crédits ou lignes de crédit en cours au 1er avril 2020) (cf. champ d'application).

3.35 Comment fonctionne le "recouvrement" dans le cas où un crédit garanti ne peut être remboursé par le client ?

Les banques doivent faire appel à la garantie d’État au plus tard le 30 juin 2023, pour les crédits garantis, quelle que soit la date d'octroi ou d'échéance du crédit. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’il conviendra de décider d’éventuellement mettre un terme à la relation avec le client. Dans l’intervalle, des mesures de renégociation peuvent être prises. Le schéma ci-dessous présente une vue d’ensemble des différentes possibilités.

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3.35/1 Si une mesure de renégociation consiste en un report de paiement (par exemple sous la forme d’un échéancier de remboursement, d’un renouvellement du crédit initial ou autre) du crédit garanti, les parties sont-elles liées à la durée maximale du cré

3.35/1 Si une mesure de renégociation consiste en un report de paiement (par exemple sous la forme d’un échéancier de remboursement, d’un renouvellement du crédit initial ou autre) du crédit garanti, les parties sont-elles liées à la durée maximale du crédit garanti (12 mois au titre du premier régime de garantie) ?

 

Non. Dans ce cas, le délai maximal de 12 mois n’entre pas en ligne de compte. À cet égard, il peut être renvoyé au schémas figurant à la question 3.35: si des mesures de renégociation sont accordées, elles peuvent être autorisées au plus tard jusqu’à la date limite à laquelle il peut être demandé à l’État d’honorer la garantie d’État. Il s’agit donc du 30 juin 2023 pour le premier régime de garantie.

3.35/2 Si une mesure de renégociation consiste en un report de paiement (par exemple sous la forme d’un échéancier de remboursement, du renouvellement du crédit initial ou autre) du crédit garanti, l’emprunteur est-il redevable d’une prime supplémentaire?

Non. Au cas où l’emprunteur ne serait pas en mesure de rembourser le crédit à l’échéance prévue par le contrat, le report de paiement accordé doit être considéré comme une mesure de renégociation au sens de l’article 47 ter, paragraphe 1, point a) du règlement (UE) n° 575/2013 , et aucune prime supplémentaire n’est due. Dans cette hypothèse, il convient toutefois de tenir compte des exigences énoncées à l’article 22, 1° de l’arrêté royal du 14 avril 2020 (cf. question 3.35/3).

3.35/3 Que faut-il entendre précisément par l’« application proportionnée » des mesures de renégociation (compte tenu du montant en principal en cours ou disponible et de l’échéance) (cf. art. 22, 1° de l’arrêté royal du 14 avril 2020)?

Cela signifie que si une mesure de renégociation est accordée pour un crédit garanti sous la forme d’un report de paiement, les autres crédits en cours, qui ne sont pas couverts par la garantie d’État, doivent également bénéficier d’un report de paiement d’une même durée au moins.

Exemple : si une mesure de renégociation est accordée pour un crédit garanti sous la forme d’un report de paiement (par exemple, le remboursement d’un crédit d’une durée de six mois est reporté de six mois), tous les autres crédits en cours doivent également bénéficier d’un report de paiement pour la même période d’au moins six mois (par exemple, un crédit d’investissement à cinq ans doit donc bénéficier d’un report de paiement d’au moins six mois).

Au cas où il existerait d’autres crédits en cours couverts par la garantie d’État, le report de paiement proportionné n’a aucune incidence sur le maintien de la garantie d’État.

Exemple : pour un crédit octroyé en application du premier régime de garantie d’une durée contractuelle de 12 mois, un report de paiement de six mois est accordé. À supposer que le même emprunteur ait également un crédit en cours au titre du deuxième régime de garantie de 36 mois selon le contrat. En accordant le report de paiement de six mois du crédit garanti en vertu du premier régime de garantie, le crédit couvert par le deuxième régime de garantie doit également bénéficier d’un report de paiement de six mois (selon le principe de proportionnalité), dépassant ainsi le délai de remboursement initial de 36 mois. Toutefois, cet allongement du délai de remboursement faisant suite à l’octroi d’une mesure de renégociation pour le crédit couvert par le premier régime de garantie n’implique pas la perte de la garantie d’État pour le crédit couvert par le deuxième régime de garantie.

3.35/4 L’application proportionnée visée à la question 3.35/3 vaut-elle pour toute forme de mesure de renégociation, par exemple également en cas de refinancement?

Non. Le principe de proportionnalité ne s’applique qu’aux mesures de renégociation visées à l’article 47 ter, paragraphe 1, point a) du règlement (UE) n° 575/2013 .

3.36 Lorsqu’il est décidé de mettre un terme à la relation avec le client et de faire appel à la garantie, que doit faire une banque pour que les pertes relevant des crédits garantis entrent en ligne de compte pour la garantie d’État

Lorsqu’il est décidé de mettre un terme à la relation avec le client et de faire appel à la garantie, que doit faire une banque pour que les pertes relevant des crédits garantis entrent en ligne de compte pour la garantie d’État (bénéfice de discussion) ?

 

La banque devra d’abord « réaliser » le client (c’est-à-dire faire appel à l’ensemble des espèces, des immeubles, des cautions, etc. du client) avant de pouvoir comptabiliser le montant résiduel comme perte relevant de la garantie d’État. Cette réalisation ne doit pas avoir lieu ou être finalisée au moment où il est fait appel à la garantie de l'État.

3.37 Une banque peut-elle céder un ou plusieurs crédits garantis ?

En principe non, sauf à titre de garantie de tout financement qu’accorde la Banque nationale de Belgique à une banque dans le cadre de sa mission légale.

3.38 Comment interagissent les différentes garanties des régions et de l’État fédéral ?

Clarification au moyen d’un exemple :

Un commerce de détail a un crédit en cours de 500 000 euros auprès de la banque, les intérêts totaux s’élevant à 1,5 % (y compris commission). Le seul crédit en cours de l’emprunteur auprès de la banque. Le crédit court sur 1 an, le paiement des intérêts intervenant à la fin de l’année. Ce crédit remplit les conditions du régime de garantie fédéral et n’est pas désélectionné. Lors de la contraction du crédit, l’immeuble commercial a également été inclus comme garantie. La valeur (de réalisation) de l’immeuble est estimée à 150 000 euros. Lors de la faillite du commerce de détail, un montant de 10 000 euros en espèces est encore détenu à la banque et le commerce possède une camionnette d’une valeur de 10 000 euros.

Cas a) : ce crédit n’a pas fait l’objet d’autres garanties (par exemple régionales). Dans ce cas, la perte est déterminée en liquidant d’abord l’ensemble des avoirs de l’entreprise (dont les espèces et la camionnette) et en vendant l’immeuble commercial. La valeur estimée de ceux-ci s’élève à 170 000 euros. Le reste du montant (le principal du crédit plus les intérêts) 500 000 euros*(1 + 1,5 %) - 170 000 euros = 337 500 euros est comptabilisé dans la "perte" prise en compte sur la base de l'article 14, premier alinéa, de l'A.R. lors de l'application de la garantie de l'État au portefeuille de prêts de la banque en question. L’éventuelle indemnisation (partielle) de cette perte par l’État dépend du fait de savoir si les pertes du portefeuille total de la banque sont supérieures aux 3 % (first loss) du portefeuille de référence.

Cas b) : le crédit bénéficie également d’une garantie régionale (sans clause pari passu) qui couvre une perte de 100 000 euros. Dans ce cas, la perte est déterminée en liquidant d’abord l’ensemble des avoirs de l’entreprise (dont les espèces et la camionnette) et en vendant l’immeuble commercial. Ensuite, il est fait appel à la garantie régionale pour l’intégralité du montant des pertes couvertes. La valeur estimée de ce qui peut être récupérée s’élève donc à 170 000 euros + 100 000 euros. Le montant qui ne peut être recouvré par la banque, à savoir 500 000 euros*(1 + 1,5 %) - 170 000 euros - 100 000 euros = 237 500 euros, est comptabilisé dans la "perte" prise en compte sur la base de l'article 14, premier alinéa, de l'A.R. lors de l'application de la garantie de l'État au portefeuille de prêts de la banque en question. L’éventuelle indemnisation (partielle) de cette perte par l’État dépend du fait de savoir si les pertes du portefeuille total de la banque sont supérieures aux 3 % (first loss) du portefeuille de référence.

Cas c) : le crédit bénéficie également d’une garantie régionale (avec clause pari passu) qui couvre une perte de 100 000 euros. Dans ce cas, la perte est déterminée en liquidant d’abord l’ensemble des avoirs de l’entreprise (dont les espèces et la camionnette) et en vendant l’immeuble commercial. Nous supposons que la qualification pari passu de la garantie accordée par la région indique clairement que cette garantie est réduite de moitié du fait que la perte garantie de 100 000 € peut également être couverte dans le cadre de la garantie de portefeuille de la banque. Dans ce cas, la région ne remboursera pas 100 000 euros sur la base de la garantie, mais seulement 50 000 euros. L'article 14, deuxième alinéa de l'A.R. stipule que les montants qui ne peuvent être recouvrés auprès des régions en raison de la clause pari passu (soit 50 000 € dans ce cas) sont inclus dans la perte. La valeur estimée de ce qui peut être récupérée s’élève donc à 170 000 euros + 50 000 euros. Le reste du montant 500 000 euros*(1 + 1,5 %) - 170 000 euros - 50 000 euros = 287 500 euros est comptabilisé dans la "perte" prise en compte sur la base de l'article 14, premier alinéa, de l'A.R. lors de l'application de la garantie de l'État au portefeuille de prêts de la banque en question. L’éventuelle indemnisation (partielle) de ce montant résiduel par l’État dépend du fait de savoir si les pertes du portefeuille total de la banque sont supérieures aux 3 % (first loss) du portefeuille de référence.

Cas d) : le crédit bénéficie également d’une garantie régionale qui couvre une perte de 100 000 euros ainsi que d’une garantie supplémentaire de Credendo de 50 000 euros (toutes les deux avec clause pari passu). Dans ce cas, la perte est déterminée en liquidant d’abord l’ensemble des avoirs de l’entreprise (dont les espèces et la camionnette) et en vendant l’immeuble commercial. Nous supposons que la classification pari passu des garanties accordées par la région et Credendo indique clairement dans chaque cas que ces garanties sont proportionnellement réduites en raison du fait qu'une partie de la perte garantie peut également être couverte dans le cadre de la garantie de portefeuille de la banque. De tels mécanismes pari passu impliquent une répartition des pertes au prorata entre les différentes parties. En ce qui concerne la première tranche de perte de 50 000 €, les clauses pari passu stipulées par la région et Credendo ont pour conséquence qu'elles compensent chacune une perte de seulement 16 666,66 €. Pour la deuxième tranche de perte de 50 000 €, la clause pari passu de la garantie de la région a pour conséquence que la région ne paiera que 25 000 €. Conformément à l'article 14, deuxième alinéa de l'A.R., le montant qui ne peut être recouvré auprès de la région ou de Credendo en vertu des clauses pari passu est inclus dans la perte. La valeur estimée de ce qui peut être récupérée s’élève donc à 170 000 euros + 2* 16 666,66 euros + 25 000 euros. Le reste du montant 500 000 euros*(1 + 1,5 %) - 170 000 euros - 2* 16 666,66 euros - 25 000 euros = 279 170 euros est comptabilisé dans la perte éligible pour la garantie fédérale de la banque en question. L’éventuelle indemnisation (partielle) de cette perte par l’État dépend du fait de savoir si les pertes du portefeuille total de la banque sont supérieures aux 3 % (first loss) du portefeuille de référence.