Règles de gouvernance applicables aux compagnies financières et compagnies financières mixtes à titre individuel

Les exigences applicables à titre individuel aux compagnies financières et compagnies financières mixtes de droit belge sont définies à l’article 212 de la loi bancaire[1].  Conformément à cette diposition, les articles suivants de la loi bancaire sont applicables par analogie à toute compagnie financière ou compagnie financière mixte de droit belge (approuvée, exemptée et intermédiaire) : les articles 18, 19, 20, 24 §1er étant entendu qu’au moins 3 membres du comité de direction sont membres de l’organe légal d’administration, et §§ 3 et 4, 25 et 26, 46 à 54, 59/1, 60 et 62, §§1er à 4, §5, première phrase et §§ 6 à 9, et 71, 77, 234 et 236, §1er 1° à 5°. En outre, l’article 61 est applicable par analogie à toute compagnie financière ou à toute compagnie financière mixte lorsque les fonctions de contrôle indépendantes visées à l’article 35 ont été établies au sein de la compagnie financière (mixte) aux fins de satisfaire à l’article 168, §1er. Pour plus d’informations concernant l’application de ces dispositions, il est renvoyé aux autres chapitres du présent manuel[2].

[1] Les exigences applicables à titre individuel s’applique de manière cumulative avec celles qui sont à satisfaire au niveau groupe lorsque l’établissement belge responsable du groupe est une compagnie financière ou une compagnie financière mixte approuvée de droit belge qui est assimilée à un établissement de crédit tête de groupe. Les compagnies financières et les compagnies financières mixtes exemptées ainsi que les compagnies financières et les compagnies financières mixtes intermédiaires (non soumises à l’obligation de sous-consolidation) sont seulement tenues d’appliquer les exigences individuelles définies à l’article 212 de la loi bancaire.
[2] Lorsque des spécificités s’appliquent pour les compagnies financières et les compagnies financières mixtes, elles sont expliquées dans des notes infrapaginales.