3.1. Fit & proper

3.1.1. Généralités

3:1 Conformément à l’article 15 de la loi de contrôle des sociétés de bourse, les administrateurs, dirigeants effectifs et responsables de fonctions de contrôle indépendantes des sociétés de bourse doivent disposer en permanence de l'expertise et de l'honorabilité professionnelle requises pour exercer leur fonction. L'évaluation d'aptitude (suitability assessment) de ces personnes fait partie de ce qui est souvent décrit comme l'évaluation de leur caractère « fit & proper ».

3:2 L'évaluation « fit & proper » est en première ligne la responsabilité de la société mais la BNB exerce également un pouvoir d’appréciation en évaluant si les personnes candidates disposent des qualités requises. En vertu des articles 61 et 62 de la loi de contrôle des sociétés de bourse, les nominations envisagées doivent être communiquées à la BNB et lui être soumises pour approbation préalable.

3:3 Le manuel  « fit & proper » (chapitre 3) clarifie les critères d’évaluation à prendre en compte pour l’évaluation d’aptitude, précise ce qui est attendu des sociétés dans ce domaine et explique la politique d’aptitude mise en œuvre par la BNB tant sur le contenu que sur la procédure.

3.1.2. Direction effective

3:4 La notion de « direction effective » revêt de l'importance dans le cadre des dispositions légales « fit & proper ». Elle est définie à l’article 1, 11° du Règlement de la BNB du 9 novembre 2021 concernant l’exercice de fonctions extérieures par les dirigeants et responsables de fonctions de contrôle indépendantes d’entreprises réglementées et à l’article 3, 63° de la loi de contrôle des sociétés de bourse.

3:5 Conformément à cette définition, un dirigeant effectif est une personne participant à la direction effective de la société de bourse, c’est-à-dire :

  1. lorsqu’un comité de direction est institué, un membre du comité de direction et toute autre personne dont la fonction est située à un niveau hiérarchique immédiatement inférieur, pour autant que cette personne puisse exercer une influence directe et déterminante sur la direction de tout ou partie des activités de la société, en ce compris les dirigeants de succursales à l’étranger;
  2. lorsqu’un tel comité n’est pas institué, les personnes qui peuvent exercer une influence directe et déterminante sur la direction de tout ou partie des activités de la société.

3:6 Font ainsi partie de la direction effective les membres du comité de direction ainsi que les personnes dont la fonction est située à un niveau hiérarchique immédiatement inférieur (le niveau dit « CD‑1 »), pour autant que ces personnes puissent exercer une influence directe et déterminante sur la direction de tout ou partie des activités de la société.

3:7 Lorsqu’un comité de direction n’a pas été institué au sein de la société[1], la direction effective s’entend des administrateurs exécutifs ainsi que des personnes qui, sans avoir la qualité d’administrateur, sont considérées par la société comme des dirigeants effectifs en raison de l’influence directe et déterminante qu’elles peuvent exercer sur la direction de tout ou partie des activités de la société.

3:8 En outre, les dirigeants des succursales à l’étranger (au sein de l’EEE ou d’un pays tiers) entrent également dans la catégorie des personnes prenant part à la direction effective et ce en application de l’article 98 de la loi de contrôle des sociétés de bourse.

3:9 Il appartient à la société elle-même de déterminer quelles personnes font partie de la direction effective. Depuis plusieurs années déjà, la BNB conseille à l’organe légal d’administration d’établir, par la voie d’une décision formelle, une liste reprenant le nom et/ou la fonction des personnes qui, sans être administrateur, doivent être considérées comme des dirigeants effectifs.

3:10 Bien que l’ensemble des dirigeants effectifs doivent individuellement répondre aux caractéristiques formulées à l’article 15 de la loi de contrôle des sociétés de bourse, la nomination, dans les sociétés avec un comité de direction, des dirigeants effectifs qui ne sont pas membres du comité de direction ni de l’organe légal d’administration ne doit pas être préalablement communiquée à la BNB ni lui être soumise pour approbation. Concrètement, il s’agit des personnes dont la fonction est située à un niveau hiérarchique immédiatement inférieur au comité de direction et qui exercent une influence directe et déterminante sur la direction de tout ou partie des activités de la société (niveau « CD‑1 »). Ces personnes doivent présenter les qualités requises de tout dirigeant effectif conformément à l’article 15 de la loi de contrôle des sociétés de bourse. Il incombe au premier chef à la société elle-même d’y veiller. Toutefois, comme expliqué dans le manuel « fit & proper », le respect des conditions précitées à l’égard de ces personnes ne fera pas l’objet d’une approbation préalable par la BNB sur la base de l’article 61 de la loi de contrôle des sociétés de bourse mais sera contrôlé dans le cadre du contrôle continu exercé sur la société.

3.1.3. Membres du personnel de la société

3:11 Bien que l’évaluation « fit & proper » prévue dans la loi de contrôle des sociétés de bourse ait un champ d’application ratione personae limité, il est recommandé que les attentes prudentielles en matière d’évaluation de l’aptitude précisées dans le manuel « fit & proper » soient également prises en compte dans le cadre du recrutement, de l’évaluation et de la formation de l’ensemble des collaborateurs d’une société de bourse. Ce sujet fait partie du contrôle permanent de la gouvernance (cf. les sections « Structure organisationnelle » et « Cadre de contrôle interne » reprises dans le présent manuel).

 

[1] Il est rappelé que, contrairement à la loi bancaire, la loi de contrôle des sociétés de bourse n’impose pas l’obligation de constituer un comité de direction.  La société peut établir un comité de direction sur base volontaire et la BNB peut exiger la constitution d’un comité de direction lorsque la taille, l’organisation interne ou les activités de la société le justifient.