Gestion financière

Cadre règlementaire

  1. Loi Solvabilité II : Art. 190 à 193 (investissements – principe de la personne prudente), 37, 74, 140 à 189 (Fonds propres et exigences de capital) et 123 et suivants (règles de valorisation)
  2. Règlement délégué 2015/35 : Art. 262 (besoin global de solvabilité) et 267 (valorisation des actifs et des passifs)
  3. Circulaire BNB thématique sous-jacente : /
  4. Guidelines EIOPA: orientations 27 à 37 et 52 à 59

6.1. Investissements – Le principe de la « Personne prudente »

Les exigences prévues par la directive Solvabilité II et par le Règlement délégué 2015/35 ainsi que le Chapitre 3 de la présente circulaire couvrent en détails certains des principaux aspects du principe de la personne prudente, tels que la gestion actif-passif, les investissements dans des produits dérivés, la gestion du risque de liquidité et la gestion du risque de concentration. Les éléments repris ci-dessous se concentrent quant à eux sur les aspects restants du principe de la personne prudente.

6.1.1. Gestion du risque d’investissement

L’entreprise d’assurance ne dépend pas uniquement des informations fournies par des tierces parties, comme les établissements financiers, les gestionnaires d’actifs et les agences de notation. En particulier, l’entreprise développe son propre ensemble d’indicateurs des risques clés adaptés à sa politique de gestion des risques d’investissement et à sa stratégie économique.

En faisant ses décisions d’investissement, l’entreprise prend en considération les risques liés aux investissements sans compter uniquement sur le fait que les risques seront suffisamment pris en compte par les exigences de capital pour être gérés de manière appropriée.

6.1.2. Évaluation des activités d’investissement inhabituelles

Avant d’effectuer un investissement ou une activité d’investissement de nature inhabituelle, l’entreprise procède à tout le moins à une évaluation:

  1. de sa capacité à réaliser et à gérer l’investissement ou l’activité d’investissement;
  2. des risques spécifiquement liés à l’investissement ou à l’activité d’investissement, et de l’impact de l’investissement ou de l’activité d’investissement sur le profil de risque de l’entreprise;
  3. de la cohérence de l’investissement ou de l’activité d’investissement par rapport à l’intérêt des bénéficiaires et des preneurs d’assurance, aux contraintes en matière d’engagements fixées par l’entreprise et à une gestion efficace du portefeuille;
  4. de l’impact de cet investissement ou de cette activité d’investissement sur la qualité, la sécurité, la liquidité, la rentabilité et la disponibilité des actifs de l’ensemble du portefeuille.

L'entreprise dispose de procédures exigeant que, lorsque l’investissement ou l’activité d’investissement comporte un risque significatif ou donne lieu à un changement notable du profil de risque, la fonction de gestion des risques de l’entreprise communique ce risque ou ce changement du profil de risque à son organe légal d’administration et à son comité de direction.

6.1.3. Sécurité, qualité, liquidité et rentabilité des portefeuilles d'investissement

L'entreprise révise et suit régulièrement la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité du portefeuille dans son ensemble en examinant au moins:

  1. toute contrainte en matière d’engagement, y compris les garanties des preneurs, et toute politique connue concernant les prestations discrétionnaires futures et, le cas échéant, les attentes raisonnables des preneurs;
  2. le niveau et la nature des risques qu'une entreprise est disposée à accepter;
  3. le degré de diversification du portefeuille dans son ensemble;
  4. les caractéristiques des actifs, y compris la qualité du crédit des contreparties, la liquidité, la tangibilité, la durabilité, l'existence et la qualité de sûretés ou d'autres actifs auxquels sont adossés les actifs, le ratio d'endettement ou les charges,
  5. les événements susceptibles de modifier les caractéristiques des investissements, y compris les éventuelles garanties, ou d'affecter la valeur des actifs;
  6. les questions se rapportant à la localisation et à la disponibilité des actifs, y compris: la non-transférabilité; les problèmes juridiques dans d'autres pays; les mesures monétaires; le risque de dépositaire; le sur-nantissement et les prêts.

6.1.4. Rentabilité

L'entreprise fixe des objectifs quant aux retours sur investissements qu'elle cherche à dégager en tenant compte de la nécessité d'obtenir un rendement durable des portefeuilles d'actifs afin de satisfaire aux attentes raisonnables des preneurs.

6.1.5. Conflits d'intérêts

Dans sa politique d'investissement, l'entreprise décrit la façon dont elle identifie et gère les éventuels conflits d'intérêts survenant en ce qui concerne les investissements, qu'ils surviennent dans l'entreprise ou dans l'entité qui gère le portefeuille d'actifs. Elle documente également les mesures prises pour gérer ces conflits.

6.1.6. Contrats en unités de compte et contrats liés à un indice

L’entreprise veille à ce que ses investissements des contrats en unités de compte et des contrats liés à un indice soient sélectionnés dans le meilleur intérêt des preneurs d’assurance et des bénéficiaires, en prenant en considération tous les objectifs publiés en matière de politique de l’entreprise.

Dans le cas d’activités en unités de compte, l’entreprise prend en considération et gérer les contraintes liées aux contrats en unités de compte, et en particulier les contraintes en matière de liquidité.

6.1.7. Actifs non admis à la négociation sur un marché réglementé

L’entreprise met en œuvre, gère, suit et contrôle les procédures relatives aux investissements qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé ainsi qu’aux produits complexes, qui sont difficiles à évaluer.

L’entreprise traite les actifs admis à la négociation sur un marché réglementé mais non négociés ou négociés sur une base irrégulière de la même manière que les actifs non admis à la négociation sur un marché réglementé.

6.1.8. Instruments dérivés

L’entreprise qui utilise des instruments dérivés, met en œuvre les procédures conformes à sa politique de gestion des risques sur les investissements afin de contrôler la performance de ces instruments.

L’entreprise démontre la manière dont la qualité, la sécurité, la liquidité ou la rentabilité du portefeuille est améliorée sans dégradation significative de l’une de ces caractéristiques lorsque des instruments dérivés sont utilisés pour faciliter la gestion efficace du portefeuille.

L’entreprise documente les raisons de l'utilisation d'instruments financiers et démontre que le transfert des risques obtenu par l’utilisation des instruments dérivés est efficace lorsque ces derniers sont utilisés pour contribuer à une diminution des risques ou comme technique d’atténuation des risques.

6.1.9. Instruments titrisés

Lorsque l’entreprise investit dans des instruments titrisés, elle garantit que ses intérêts et les intérêts de l’initiateur ou du partenaire concernant les actifs titrisés soient bien compris et alignés.

6.1.10. Risques de durabilité

Dans la mise-en-œuvre du principe de personne prudente, la Banque recommande également à l’entreprise de veiller à ce que les risques de durabilité[1] soient pris en compte lorsqu’elle évalue la securité, la qualité, la liquidité et la profitabilité de son portefeuille.

 

[1] Cf. definition mentionnée supra.

6.2. Gestion du capital

Les éléments ci-dessous concernent les aspects de formalisation concernant la gestion du capital et les exigences de fonds propres.

6.2.1. Politique de gestion du capital

L'entreprise élabore une politique de gestion du capital comportant une description des procédures visant à:

  1. garantir que les éléments de fonds propres, tant au moment de l'émission que par la suite, sont classés selon les caractéristiques visées aux articles 71, 73, 75 et 77 du règlement délégué 2015/35 ;
  2. suivre, niveau par niveau (tier by tier), l'émission d'éléments de fonds propres conformément au plan de gestion du capital à moyen terme et veiller, avant l'émission de tout élément de fonds propres, à ce qu'il puisse satisfaire aux critères du niveau approprié de manière continue;
  3. vérifier que les éléments de fonds propres ne sont grevés d'aucune charge en raison de l'existence d'éventuels accords ou de transactions liées ou en raison de la structure du groupe, ce qui pourrait affecter leur efficacité en tant que capital;
  4. garantir que les mesures exigées ou autorisées, dans le cadre des dispositions contractuelles, réglementaires ou juridiques régissant un élément de fonds propres, sont prises et menées à bien en temps voulu;
  5. garantir que des éléments de fonds propres auxiliaires peuvent être appelés, et le sont, en temps voulu, le cas échéant;
  6. recenser et documenter les dispositifs, les actes législatifs ou les produits donnant lieu à des fonds cantonnés et garantir que les calculs et ajustements appropriés sont effectués au moment de déterminer le capital de solvabilité requis et les fonds propres;
  7. garantir que les modalités contractuelles régissant les éléments de fonds propres sont claires et sans ambiguïté par rapport aux critères de classement par niveaux;
  8. garantir que toute politique ou déclaration quant aux dividendes sur les actions ordinaires est pleinement prise en considération dans l’examen de l’état du capital et l'évaluation des dividendes prévisibles;
  9. définir et documenter les cas dans lesquels les distributions en rapport avec des éléments de fonds propres de niveau 1 peuvent être annulées sur une base discrétionnaire;
  10. définir, documenter et traduire dans les faits les cas dans lesquels les distributions en rapport avec un élément de fonds propres doivent être différées ou annulées, conformément aux articles 71, paragraphe 1, point l), et 73, paragraphe 1, point g), du règlement délégué 2015/35 ;
  11. définir dans quelle mesure l'entreprise dépend d'éléments de fonds propres faisant l'objet de mesures transitoires;
  12. garantir que la manière dont les éléments inclus dans les fonds propres faisant l'objet des mesures transitoires fonctionnent en cas de crise, et notamment comment ils absorbent les pertes, est évaluée et, le cas échéant, prise en compte dans l'évaluation interne des risques et de la solvabilité.

6.2.2. Plan de gestion du capital à moyen terme

L’entreprise élabore un plan de gestion du capital à moyen terme qui est contrôlé par le conseil d’administration et le comité de direction et qui tient compte à tout le moins de:

  1. toute émission de capital planifiée;
  2. la maturité des éléments de fonds propres, comprenant la maturité contractuelle et toute opportunité antérieure de rembourser ou racheter, liée aux éléments de fonds propres de l’entreprise;
  3. le résultat des projections faite dans l’ORSA ;
  4. la manière dont l’émission, le rachat ou le remboursement ou toute autre variation dans l’évaluation d’un élément de fonds propres a une incidence sur l’application des limites de niveaux;
  5. l’application de la politique de distribution et la manière dont elle affecte les fonds propres ;
  6. l’impact sur la fin de la période de transition.

6.3. Evaluation des actifs et des passifs autres que les provisions techniques

Les éléments ci-dessous concernent les aspects de gouvernance liés à l’évaluation des actifs et des passifs.

6.3.1. Évaluation des actifs et passifs autres que les provisions techniques

Dans sa politique et ses procédures d'évaluation des actifs et des passifs, l'entreprise inclut au moins les points suivants:

  1. la méthodologie et les critères à utiliser pour évaluer les marchés actifs et non actifs;
  2. les exigences visant à garantir une documentation adéquate du processus d'évaluation et des contrôles connexes, y compris ceux concernant la qualité des données;
  3. les exigences en matière de documentation des approches d'évaluation utilisées en ce qui concerne:
    1. leur conception et la manière dont elles sont mises en œuvre;
    2. l'adéquation des données, des paramètres et des hypothèses;
  4. le processus de révision et de vérification indépendantes des approches d'évaluation;
  5. les exigences en matière de communication régulière d'informations au conseil d’administration et au comité de direction concernant les questions pertinentes pour sa gouvernance en matière d'évaluation.

6.3.2. Procédures de contrôle de la qualité des données

L'entreprise met en œuvre des procédures de contrôle de la qualité des données afin d'identifier les défaillances et de mesurer, suivre, gérer et documenter la qualité des données. Ces procédures incluent:

  1. l'exhaustivité des données;
  2. le caractère approprié des données, de sources tant internes qu'externes;
  3. la révision et la vérification indépendantes de la qualité des données.

Les politiques et les procédures mises en œuvre par l'entreprise traitent la nécessité de réexaminer périodiquement les données et les entrées de marché par rapport à d'autres sources et expériences.

6.3.3. Documentation en cas d'utilisation de méthodes d'évaluation alternatives

Lorsque des méthodes d'évaluation alternatives sont utilisées, l'entreprise documente:

  1. la description de la méthode, de l'objectif, des principales hypothèses, des limitations et du résultat;
  2. les circonstances dans lesquelles la méthode ne fonctionnerait pas correctement;
  3. la description et l'analyse du processus d'évaluation et les contrôles liés à cette méthode;
  4. l'analyse de l'incertitude de l'évaluation liée à cette méthode;
  5. la description des procédures d'évaluation a posteriori menées sur les résultats et, si possible, une comparaison par rapport à des modèles comparables ou d'autres références, qui doit être effectuée lors de l'introduction initiale de la méthode d'évaluation et régulièrement par la suite;
  6. la description des outils ou programmes utilisés.

6.3.4. Révision et vérification indépendantes des méthodes d'évaluation

L'entreprise veille à ce qu'une révision indépendante de la méthode d'évaluation, conformément à l'article 267, paragraphe 4, point b), du règlement délégué 2015/35 de la Commission, soit réalisée avant la mise en œuvre d'une nouvelle méthode ou d'une modification majeure, et régulièrement par la suite.

L'entreprise définit la fréquence de la révision en fonction de l'importance de la méthode pour les processus de prise de décision et de gestion des risques.

L'entreprise applique les mêmes principes à la révision et à la vérification indépendantes, tant des méthodes ou modèles d'évaluation élaborés en interne que des méthodes ou modèles d'évaluation fournis par des vendeurs.

L'entreprise dispose de processus pour communiquer les résultats de la révision et de la vérification indépendante ainsi que les recommandations de mesures correctives à son niveau de direction approprié.

6.3.5. Supervision par le conseil d’administration et le comité de direction

Les membres du conseil d’administration et du comité de direction sont en mesure de faire preuve d'une compréhension globale des approches d'évaluation et des incertitudes impliquées dans le processus d'évaluation afin de permettre une supervision correcte du processus de gestion des risques concernant l'évaluation.

6.3.6. Demande d'évaluation ou de vérification indépendante externe adressée à l'entreprise par la Banque

L'entreprise est prête à répondre rapidement à la demande qui serait faite par la Banque de faire réaliser une évaluation ou vérification indépendante lorsqu'il existe un risque de déclarations inexactes dans l'évaluation d'actifs ou de passifs significatifs, susceptibles d'avoir des conséquences significatives pour la solvabilité de l'entreprise.

6.3.7. Indépendance de l'expert externe

L'entreprise est en mesure de démontrer à la Banque que l'évaluation ou la vérification externe a été réalisée par des experts indépendants possédant les compétences professionnelles et l'expérience requises et faisant preuve de diligence raisonnable.

6.3.8. Informations à fournir à la Banque au sujet de l'évaluation ou la vérification externe

L'entreprise fournit à la Banque toutes les informations pertinentes demandées au sujet de l'évaluation ou la vérification externe. L'entreprise inclut dans ces informations, au moins, l'avis écrit des experts sur l'évaluation de l'actif ou du passif concerné.