Qualités requises des dirigeants et responsables de fonctions de contrôle

Cadre règlementaire

  1. Loi Solvabilité II : Art. 40, 41, 81 à 83 (fit & proper et fonctions extérieures/incompatibilités) et 93 et 94 (opérations sujettes à limitations ou à interdiction et paiements sujets à nullité)
  2. Règlement délégué 2015/35 : Art. 258, paragraphe 1er, c) (compétences collectives) et d) (compétences individuelles) et 273 (exigences F&P)
  3. Circulaires BNB thématiques sous-jacentes : (i) le nouveau Handbook « fit & proper » en annexe de la Communication NBB_2022_34 , (ii) le Règlement du 9 juillet 2002, le Règlement du 6 décembre 2011 et la communication NBB_2022_19 concernant l'exercice de fonctions extérieures par les dirigeants et responsables de fonctions de contrôle indépendantes d'entreprises réglementées, (iii) la circulaire NBB_2017_21 concernant les prêts, crédit et garanties accordées aux dirigeants, actionnaires et personnes apparentées et (iv) le Règlement NBB du 6 février 2018 relatif à l’expertise des responsables de la fonction de compliance (règlement approuvé par l’arrêté royal du 15 avril 2018).
  4. Guidelines EIOPA: orientations 11 à 14

Conformément à la loi Solvabilité II, les administrateurs, les membres du comité de direction et les responsables de fonctions de contrôle indépendantes des entreprises d’assurance doivent disposer en permanence de l'expertise et de l'honorabilité professionnelle requises pour exercer leurs fonctions. Ils sont également tenus de consacrer le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions au sein de l’entreprise et, s’ils exercent des fonctions extérieures, éviter les conflits d’intérêts.  La loi prévoit également des règles spécifiques concernant les prêts et les contrats d’assurance aux dirigeants et certaines autres opérations particulières.

2.1. Contrôles « Fit & Proper »

L'évaluation d'aptitude (suitability assessment) des administrateurs, des membres du comité de direction, des responsables de fonctions de contrôle indépendantes et dirigeants de succursales est généralement décrite comme l'évaluation de leur caractère « fit & proper ».  Pour plus d’informations à ce sujet, il est renvoyé vers le Handbook « Fit & Proper ». En outre, l’expertise attendue du responsable de la fonction de Compliance est également précisée dans le Règlement NBB du 6 février 2018.

2.2. Disponibilité et fonctions extérieures

Les administrateurs, les membres du comité de direction et les responsables de fonctions de contrôle indépendantes des entreprises d’assurance doivent consacrer le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions au sein de l’entreprise et, s’ils exercent des fonctions extérieures, éviter les conflits d’intérêts et respecter certaines incompatibilités.  Conformément à la loi Solvabilité II (article 83), l’entreprise adopte et fait respecter des règles internes régissant les fonctions extérieures. La Banque recommande que ces règles internes soient étendues aux responsables de fonctions de contrôle indépendantes et prévoient des règles spécifiques à leurs égards (extension du champ d’application des règles internes aux responsables de fonctions de contrôle indépendantes, sauf pour les aspects relatifs à la publicité).  

Le règlement du 9 juillet 2002, le règlement du 6 décembre 2011 et la communication NBB_2022_19 explicitent plus en détails les règles à respecter en matière de fonctions extérieures et rappelle également les incompatibilités prévues par la loi pour les administrateurs non-exécutifs et les membres du comité de direction. Ces textes sont toujours d’application.

2.3. Prêts aux dirigeants et autres opérations particulières

Dans un objectif de bonne gestion des conflits d’intérêts, l’article 93 de la loi Solvabilité II (disposition qui a été amendée en 2017) prévoit également des règles spécifiques concernant les prêts, crédits, garanties et contrats d’assurance (vie retail) octroyés aux dirigeants, actionnaires et personnes apparentées.  Ces contrats doivent en effet être consentis aux conditions normales du marché. La liste des prêts, crédits, garanties qui excèdent, sur base consolidée pour une personne, une entreprise ou une institution donnée, le montant de 100.000 euros est à communiquer à la Banque (cf. Chapitre 15 de la présente circulaire) en utilisant le tableau de reporting prévu à cet effet repris en annexe de la circulaire NBB_2017_21.