Classification des risques par groupe d'activités et par branche

Classification des risques par branche pour les activités d'assurance non-vie

1. Accidents

1a. Accidents (sauf accidents du travail et les malades professionnelles)

  • prestations forfaitaires;
  • prestations indemnitaires;
  • combinaisons de ces prestations;
  • personnes transportées.

1b. Accidents de travail et les maladies professionnelles

2. Maladie

  • prestations forfaitaires;
  • prestations indemnitaires;
  • combinaisons de ces prestations.

3. Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires)

Tout dommage subi par:

  • les véhicules terrestres automoteurs;
  • les véhicules terrestres non automoteurs.

4. Corps de véhicules ferroviaires

Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires.

5. Corps de véhicules aériens

Tout dommage subi par les véhicules aériens.

6. Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux

Tout dommage subi par:

  • les véhicules fluviaux;
  • les véhicules lacustres;
  • les véhicules maritimes.

7. Marchandises transportées (y compris les marchandises, bagages et tous autres biens)

Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages, quel que soit le moyen de transport.

8. Incendie et éléments naturels

Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsqu'il est causé par:

  • un incendie;
  • une explosion;
  • une tempête;
  • des éléments naturels autres que la tempête;
  • l’énergie nucléaire;
  • un affaissement de terrain.

9. Autres dommages aux biens

Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsque ce dommage est causé par la grêle ou le gel, ainsi que par tout événement, tel le vol, autre que ceux compris dans la branche 8.

10. Responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs

Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs

10a. Responsabilité civileen matière de véhicules automoteurs

10b. Responsabilité civile du transporteur

11. Responsabilité civile véhicules aériens

Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules aériens (y compris la responsabilité du transporteur).

12. Responsabilité civile véhicules maritimes, lacustres et fluviaux

Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la responsabilité du transporteur).

13. Responsabilité civile générale

Toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les branches 10, 11 et 12.

14. Crédit

  • insolvabilité générale;
  • crédit à l'exportation;
  • vente à tempérament;
  • crédit hypothécaire;
  • crédit agricole.

15. Caution

  • caution directe;
  • caution indirecte.

16. Pertes pécuniaires diverses

  • risques de chômage;
  • insuffisance de recettes (générale);
  • mauvais temps;
  • pertes de bénéfices;
  • persistance de frais généraux;
  • dépenses commerciales imprévues;
  • perte de la valeur vénale;
  • pertes de loyers ou de revenus;
  • autres pertes commerciales indirectes;
  • autres pertes pécuniaires non commerciales;
  • autres pertes pécuniaires.

17. Protection juridique

Protection juridique.

18. Assistance

  • assistance aux personnes en difficulté au cours de déplacements, d'absences de leur domicile ou de leur résidence habituelle ;
  • assistance en d’autres circonstances.

Classification des risques par branche pour les activités d'assurance-vie

A. Sont classées respectivement dans les branches 21, 22, 23 et 24, les assurances-vie suivantes lorsqu'elles découlent d'un contrat :

21. les assurances-vie énumérées aux points a), b) et c), à l'exception de celles reprises dans les branches 22 et 23 :

a) l'assurance-"vie", qui comprend l'assurance en cas de vie, l'assurance en cas de décès, l'assurance mixte, l'assurance sur la vie avec contre-assurance ;

b) l'assurance de rente ;

c) les assurances complémentaires souscrites en complément d'une assurance-vie, et notamment les assurances "atteintes corporelles y compris l'incapacité de travail professionnel", les assurances "décès à la suite d'accident" et les assurances "invalidité à la suite d'accident ou de maladie" ;

22. l'assurance nuptialité et l'assurance natalité ;

23. les assurances-vie visées sous la branche 21, a) et b) qui sont liées à des fonds d'investissement ;

24. les types d'assurance-maladie à long terme, non résiliable, pratiquée actuellement en Irlande et au Royaume-Uni ("permanent health insurance not subject to cancellation").

B. Sont classées respectivement dans les branches 25, 26, 27 et 28, les opérations suivantes lorsqu'elles découlent d'un contrat et pour autant qu'elles soient soumises au contrôle des autorités chargées du contrôle des assurances privées :

25. les opérations tontinières, à savoir les opérations comportant la constitution d'associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir ensuite l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés

26. les opérations de capitalisation basées sur une technique actuarielle comportant, en échange de versements uniques ou périodiques fixés à l'avance, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant.

27. les opérations de gestion de fonds collectifs de retraite comprenant :

a) la gestion des placements et notamment des actifs représentatifs des réserves des organismes qui fournissent des prestations en cas de décès, en cas de vie ou en cas de cessation ou de réduction d'activités,

b) les opérations visées au a) lorsqu'elles sont assorties d'une garantie d'assurance portant soit sur la conservation du capital, soit sur le service d'un intérêt minimal ;

28. les opérations effectuées par des entreprises d'assurance-vie, telles que celles visées par le code français des assurances au livre IV, titre 4, chapitre 1.

C. Sont classées dans la branche 29 :

les opérations dépendant de la durée de la vie humaine, définies ou prévues par la législation des assurances sociales, pour autant qu'elles soient pratiquées ou gérées par des entreprises d'assurance-vie et à leur propre risque, en conformité avec la législation d'un État membre.