Quel est l'objet de l'article 61 de l'Arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics (article III.2.1 de l'avis de marché)?

Le texte complet de l'article 61 est le suivant:

Art. 61. § 1er Conformément à l’article 20 de la loi, est exclu de l’accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le candidat ou le soumissionnaire qui a fait l’objet d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour :
1° participation à une organisation criminelle telle que définie à l’article 324bis du Code pénal;
2° corruption, telle que définie à l’article 246 du Code pénal;
3° fraude au sens de l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002;
4° blanchiment de capitaux tel que défini à l’article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
En vue de l’application du présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur demande aux candidats ou soumissionnaires de fournir les renseignements ou documents nécessaires. Lorsqu’il a des doutes sur la situation personnelle de ces candidats ou soumissionnaires, il peut s’adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations qu’il estime nécessaires à ce propos.
Le pouvoir adjudicateur peut déroger à l’obligation visée au présent paragraphe pour des exigences impératives d’intérêt général.

§ 2. Conformément à l’article 20 de la loi, peut être exclu de l’accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure le candidat ou le soumissionnaire :
1° qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans d’autres réglementations nationales;
2° qui a fait l’aveu de sa faillite ou fait l’objet d’une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans d’autres réglementations nationales;
3° qui a fait l’objet d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle;
4° qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave;
5° qui n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article 62;
6° qui n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi, conformément aux dispositions de l’article 63;
7° qui s’est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application du présent chapitre ou qui n’a pas fourni ces renseignements.

§ 3. La preuve que le candidat ou le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas cités au §§ 1er et 2, peut être apportée par :
1° pour le § 1er et le § 2, 1°, 2° ou 3° : un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites;
2° pour le § 2, 5° et 6° : une attestation délivrée par l’autorité compétente du pays concerné;
3° pour le § 2, 4° et 7° : tout moyen dont le pouvoir adjudicateur pourra justifier.
Lorsqu’un document ou attestation visé aux 1° et 2° de l’alinéa premier n’est pas délivré dans le pays concerné ou ne mentionne pas tous les cas visés au § 1er et au § 2, 1°, 2° ou 3°, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, dans les pays où un tel serment n’existe pas, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d’origine ou de provenance.

§ 4. Le pouvoir adjudicateur peut autoriser dans les documents du marché, les candidats ou les soumissionnaires, à produire une déclaration sur l’honneur confirmant qu’ils ne se trouvent pas dans un des cas d’exclusion visés aux §§ 1er et 2. Les documents du marché peuvent prévoir que par le seul fait de leur participation, les candidats ou les soumissionnaires formulent une telle déclaration.
Le pouvoir adjudicateur procède dans ces cas à la vérification de la situation :
1° des candidats entrant en considération pour la sélection, avant de prendre la décision de sélection;
2° du soumissionnaire susceptible d’être désigné adjudicataire, avant de prendre la décision d’attribution.