Modification des dispositions financières de la loi organique par la loi du 3 avril 2009
Question débattue lors de l'assemblée générale de 2009
Une des caractéristiques d'une banque centrale est qu'il existe des règles de partage de ses revenus qui doivent garantir que le surplus de ses revenus par rapport à ses frais revienne à l'État en tant qu'État souverain. L'essentiel des revenus d'une banque centrale proviennent en effet de l'exercice de monopoles concédés par l'Etat, en particulier en matière d'émission des billets. La banque centrale génère en conséquence des revenus par la création de passifs non rémunérés en contrepartie desquels elle détient des actifs rentables.
Sous le régime ancien, ce partage était organisé par la règle dite des 3 p.c., l'attribution à l'Etat d'une part prioritaire des bénéfices - à concurrence d'environ un cinquième - et le droit pour l'Etat à un cinquième des bénéfices mis en réserve en cas de partage du fonds de réserve. Ce régime avait pour but d'assurer que le surplus des revenus de la Banque nationale par rapport à ses charges, en ce compris la constitution de réserves et la rémunération des actionnaires, retourne à l'Etat souverain.
Compte tenu de la forte croissance de la circulation des billets de banque et de la garantie donnée par l'Etat à la Banque pour les crédits et opérations de celle-ci en faveur de la stabilité financière, ces règles de partage n’étaient plus adaptées à leur finalité.
Le gouvernement a donc proposé de les modifier et de les remplacer par des règles de partage plus simples et plus transparentes. La loi du 3 avril 2009 ne prévoit plus l'attribution à l'État d'une part des revenus avant la détermination du résultat. En cas de bénéfice, la Banque retient la part nécessaire à la constitution de réserves et à la rémunération de ses actionnaires. Le solde revient à l'État souverain.
Les principales dispositions de la loi du 3 avril 2009 sont les suivantes.
- La règle dite des 3 p.c. prévue à l'article 29 de la loi organique de la Banque est abrogée et, désormais, le solde des bénéfices annuels, après constitution des réserves nécessaires et rémunération des actionnaires, est alloué à l'État.
- La Banque pourra dorénavant constituer une réserve disponible, utilisable pour apurer des pertes ou pour compléter les bénéfices à partager. Le fonds de réserve existant est intégralement conservé.
- Afin de protéger les actionnaires, une limite légale inférieure est prévue pour le dividende: la moitié au moins du produit net d'un portefeuille affecté sera distribuée par le biais d'un second dividende. Le portefeuille visé comprend les actifs qui forment la contrepartie de l'ensemble des bénéfices antérieurement réservés (fonds de réserve et réserve disponible).
Ces nouvelles règles visent ainsi à garantir, d'une manière plus simple et plus efficace, (1) que la Banque puisse constituer en toute indépendance les réserves qu'elle estimera nécessaires, (2) que la partie des revenus qui dépasse ses charges, y compris la constitution des réserves et la rémunération des actionnaires, revienne à l'Etat en tant qu'Etat souverain et (3) qu'un critère clair et pertinent serve à fixer la part minimale des bénéfices annuels qui doit être distribuée en rémunération des actionnaires.
Le droit de tous les actionnaires à la rémunération de leurs capitaux investis est préservé. Tant le capital que le fonds de réserve restent intacts. La loi ne limite pour l'avenir ni la croissance des réserves, ni celle des dividendes. Il appartiendra au Conseil de régence de fixer, en toute indépendance, la politique de mise en réserve de la Banque et de définir, comme par le passé, une politique de dividende, en tenant compte de la limite inférieure fixée par la loi au profit des actionnaires, et de rendre cette politique publique. Ce faisant, le Conseil de régence devra veiller à ce que les intérêts financiers de la Banque, de ses actionnaires et de l'Etat souverain soient pris en compte de façon équilibrée, comme le mentionne l’ Exposé des motifs, page 7, second alinéa, in fine,auquel il est renvoyé pour le surplus.
La loi du 3 avril 2009 modifiant les dispositions financières de la loi organique ne devait pas être soumis à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires de la Banque.
Toute modification de la loi organique de la Banque relève de la compétence du Parlement et la loi organique prévoit explicitement que c'est le Conseil de régence qui adapte les statuts en vue de les mettre en concordance avec les dispositions de la loi organique, comme d'ailleurs aussi avec les obligations internationales liant la Belgique.