Le rapport financier annuel et le cadre comptable spécifique de la Banque

Question débattue lors de l'assemblée générale de 2009

L'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé impose aux entreprises cotées en bourse un certain nombre d'obligations concernant la diffusion d'informations périodiques, dont notamment la publication d'un rapport financier annuel conforme aux dispositions de l'article 12 de cet arrêté royal.

Ces dispositions ne sont pas applicables à la Banque. L'article 18, § 1, 1° de l'arrêté royal - qui est d'ailleurs une transposition littérale de l'article 8, 1, a) de la directive européenne sur la transparence (2004/109/EG) - précise expressément que les obligations concernant les informations périodiques ne sont pas applicables "à la Banque centrale européenne et aux banques centrales nationales des Etats membres, émetteurs ou non d'actions ou d'autres titres".

La Banque est en effet en premier lieu une banque centrale et ensuite seulement une société cotée en bourse. En tant que banque centrale, membre de l'Eurosystème, elle est soumise à un cadre comptable adapté, dont la plus grande partie des règles, y compris les règles d'évaluation, sont fixées de manière contraignante par l'Eurosystème. Ceci est justifié par les tâches d'intérêt général, et en particulier la mise en oeuvre de la politique monétaire, dont les banques centrales faisant partie de l'Eurosystème sont chargées.

Ce cadre comptable spécifique est exposé aux premières pages des commentaires relatifs aux comptes annuels (p. 67-75 du Rapport d'entreprise 2008).