Le mandat du réviseur d’entreprises de la Banque nationale

La Banque nationale nomme un réviseur d’entreprises conformément à l’article 27.1 du Protocole n° 4 relatif aux statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé aux traités européens. Ce réviseur d’entreprises exerce son mandat conformément à l’article 21bis de la loi organique.

À l’intérieur du cadre légal spécifique applicable à la Banque, c’est le Conseil de régence qui est compétent pour l’approbation des comptes annuels et du Rapport annuel (cf. l’article 20.4 de la loi organique et les articles 30.5 et 30.8 des statuts). Le rapport du réviseur d’entreprises est dès lors adressé au Conseil de régence, qui est l’organe compétent en la matière.

Après approbation par le Conseil de régence, les comptes annuels et le Rapport annuel sont présentés à l’assemblée générale des actionnaires (cf. les articles 28.3 et 61 des statuts). Vu la compétence limitée de l’assemblée générale, cette dernière ne délibère pas sur le rapport du réviseur d’entreprises. Dès lors, conformément au cadre légal applicable, la présence du réviseur d’entreprises à l’assemblée générale n’est pas prévue.