Indépendance financière et missions d'intérêt général

Question débattue lors de l'assemblée générale de 2006

L'indépendance de la Banque vis-à-vis de l'État belge est garantie tant au niveau national qu'au niveau européen.

Cette indépendance comporte plusieurs aspects, considérés séparément: indépendance institutionnelle (pas d'instructions dans l'exécution de ses missions), fonctionnelle (objectif principal de stabilité des prix), personnelle (protection contre le licenciement et durée minimum du mandat des administrateurs) et financière.

L'indépendance financière implique que la Banque est à même de se procurer les moyens financiers lui permettant de mener à bien ses missions (missions SEBC et nationales).

Dans la mesure où cette condition est remplie, l'accomplissement de missions d'intérêt général sans indemnité supplémentaire peut être envisagé pour autant qu'elle n'entrave pas l'indépendance de l'institution.

La Banque remplit trois catégories de missions d'intérêt général:

  • les missions qui sont du ressort du Système européen des banques centrales (SEBC): il s'agit des missions de base d'une banque centrale (base juridique: en premier lieu les dispositions significatives du Traité instituant la Communauté Européenne et le Protocole sur les statuts du SEBC, ainsi que les articles 5 à 9bis de la Loi organique);
     
  • les missions d'intérêt général dont elle est chargée aux conditions fixées par la loi belge ou en vertu de celle-ci (base juridique: article 10 de la Loi organique), et
     
  • à son initiative, les prestations de service constituant l’accessoire ou le prolongement des missions visées à l’article 10 (base juridique: article 13 de la Loi organique).

Les missions de la Banque en tant que banque centrale sont, comme partout, financées par une part du seigneuriage concédé par le législateur à la banque centrale pour mener à bien ses missions.

En principe, cela vaut également pour les autres missions d'intérêt général dont elle est chargée aux conditions fixées par la loi belge ou en vertu de celle-ci, sauf si le législateur en décide autrement. 

Ainsi, par exemple, le législateur prévoit-il le paiement d'une indemnité pour le dépôt des comptes annuels auprès de la centrale des bilans de la Banque, mais pas pour la collecte et le traitement des statistiques économiques dont la Banque est chargée.

Enfin, les services complémentaires et accessoires que la Banque assume dans l'intérêt général sont principalement des services prestés en faveur du secteur financier. La politique de la Banque en la matière est en effet de veiller à ce que les utilisateurs de ces services paient une indemnité couvrant les frais.