Indépendance et interdiction du financement monétaire
L’indépendance de la banque centrale
L’indépendance de la Banque nationale de Belgique (la « BNB ») en tant que banque centrale comporte différents aspects, à savoir l’indépendance fonctionnelle, institutionnelle, personnelle et financière. Au cours de ces dernières années, ces aspects d’indépendance au sein du Système européen de banques centrales (le « SEBC ») ont été développés dans des avis de la Banque centrale européenne (la « BCE »).
La BNB jouit tout d’abord d’une indépendance fonctionnelle eu égard à l’objectif principal de la stabilité des prix, tel que défini dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le « TFUE »). À cette fin, la BNB dispose des ressources et des outils nécessaires pour atteindre cet objectif, dans le cadre du SEBC, indépendamment de toute autre autorité nationale.
L’indépendance institutionnelle est ancrée dans l’article 130 du TFUE. Cette disposition prévoit que la BNB, en tant qu’institution, ne peut être influencée par d’autres institutions, à savoir celles relevant du pouvoir exécutif européen, national ou régional, dans l’accomplissement de ses missions en tant que banque centrale nationale dans le cadre du SEBC.
En tant qu’organe de décision de la BNB, le Comité de direction est chargé de l’accomplissement de ses missions relatives au SEBC. Le Conseil de régence et le Collège des censeurs n’interviennent pas dans l’accomplissement de ces missions, ni dans la prise de décisions dans le cadre de celles-ci. Ils ne peuvent donc pas être considérés comme des organes de décision au sens de l’article 130 du TFUE.
L’indépendance personnelle s’applique au Gouverneur de la BNB et à ses directeurs. Ce principe est également ancré dans la législation européenne et développé dans le cadre juridique de la BNB. Il en résulte que les membres de la direction sont nommés par le Roi pour un mandat (minimum) fixe, qu’ils ne peuvent être relevés de leurs fonctions que dans des situations tout à fait exceptionnelles et qu’une telle révocation peut être contestée par voie judiciaire. Par ailleurs, la loi organique, les statuts et le code de déontologie de la BNB prévoient les garanties nécessaires pour éviter les conflits d’intérêts, y compris certaines incompatibilités à l’égard de mandats politiques et de fonctions dans des entreprises privées.
S’agissant des régents et des censeurs, le principe ancré dans la législation européenne d’indépendance personnelle n’est pas d’application. Toutefois, le cadre juridique de la BNB prévoit pour eux également certaines règles en matière d’incompatibilités et de conflits d’intérêts.
L’indépendance financière consiste en l’obligation pour la BNB de pouvoir disposer en toute autonomie des ressources financières suffisantes pour remplir son mandat. Dans ce cadre, les organes de décision de la BNB, en particulier le Comité de direction et le Conseil de régence, possèdent des compétences autonomes approfondies en matière de budget, de règles comptables et de répartition des bénéfices.
L’interdiction du financement monétaire
Pour garantir que l’objectif principal de la politique monétaire (à savoir le maintien de la stabilité des prix) soit préservé et pour éviter que la politique monétaire n’entrave la discipline budgétaire, une banque centrale du SEBC ne peut engager ses instruments de politique monétaire à des fins de financement des autorités publiques. Cette interdiction du financement monétaire est ancrée dans la législation européenne, à l’article 123, paragraphe 1, du TFUE.
Par conséquent, la BNB ne peut financer le secteur public, ni les engagements du secteur public à l’égard de tiers. Si la BNB se voit confier de nouvelles missions qui ne sont pas qualifiées d’activités de banque centrale par la BCE mais qui doivent être considérées comme des missions publiques, elle doit donc pour ce faire être rémunérée pleinement et adéquatement.
Certaines missions de la BNB qui ne sont pas liées à la politique monétaire, par exemple le contrôle et la résolution des établissements du secteur financier et les missions de la BNB comme caissier de l’État, sont considérées par la BCE comme des activités de banque centrale, auxquelles ne s’applique pas l’interdiction du financement monétaire. À cet égard, il convient par ailleurs de noter que la BCE agit elle aussi comme autorité de contrôle des banques, dans la foulée de l’entrée en vigueur du mécanisme de surveillance unique.
En outre, l’interdiction du financement monétaire ne porte pas sur les règles de répartition des bénéfices réalisés par les banques centrales. L’une des caractéristiques d’une banque centrale est que, dans une certaine mesure, le surplus de ses revenus par rapport à ses frais revient à son État souverain (de plus amples informations sont disponibles en cliquant sur ce lien). Le mécanisme de répartition applicable aux bénéfices réalisés par la BNB prévoit également le versement du solde bénéficiaire à l’État belge, après constitution de réserves et distribution de dividendes.