Future politique de mise en réserve et de dividende
Question débattue lors de l'assemblée générale de 2009
Un des points centraux de la nouvelle réglementation en matière de partage des revenus financiers des activités de la Banque nationale (loi du 3 avril 2009) est qu'un élément de référence clair et pertinent sera à la base de la politique de dividende, à savoir la moitié du produit, net d'impôts, des actifs qui forment la contrepartie de l'ensemble des bénéfices antérieurement réservés.
Le Conseil de régence pourra, sur cette base, arrêter une politique de mise en réserve et de dividende qui garantisse la continuité de la Banque nationale comme banque centrale cotée en bourse, sans encourir le reproche qu'en conséquence de la cotation en bourse de la Banque, les produits de ses monopoles de banque centrale du pays seraient partagés de manière inéquitable ou disproportionnée avec les actionnaires privés.
Le législateur a chargé le Conseil de régence de veiller, en arrêtant la politique de mise en réserve et de dividende, à ce que les intérêts financiers de la Banque nationale, de ses actionnaires et de l'Etat souverain soient tous pris en compte de façon équilibrée (exposé des motifs, page 7, second alinéa, in fine).
La Banque nationale arrêtera cette politique de mise en réserve et de dividende adaptée aux nouvelles dispositions financières de la loi organique après que la loi aura été publiée au Moniteur belge (M.B. 28 avril 2009). Dès qu'elle aura été définie, la future politique de mise en réserve et de dividende sera rendue publique. Ensuite, la Banque nationale organisera une séance d'information pour offrir aux actionnaires l'occasion de poser leurs questions à propos de la nouvelle politique.
La politique annoncée précisera notamment dans quelle mesure le deuxième dividende sera protégé contre la volatilité du résultat de la Banque, si, et le cas échéant, sous quelles conditions, la réserve disponible pourra être utilisée à d'autres fins que l'apurement des pertes ou la distribution d'un deuxième dividende, et comment sera calculé le produit net du portefeuille d'actifs détenus en contrepartie des réserves.
La loi du 3 avril 2009 prévoit en effet, lorsque le bénéfice est suffisant, un second dividende minimum d'un montant égal à la moitié du produit (net d'impôt) des actifs qui constituent la contrepartie du fonds de réserve et des réserves disponibles.
Dans ce contexte, le Conseil de régence a d'ores et déjà décidé, en anticipant sur la nouvelle politique qu'il doit encore finaliser, le montant de la provision pour risques divers et celui de la provision pour pertes de changes futures (un total de EUR 954 millions) seront intégralement transférés à la réserve disponible. Cette réserve pourra en effet être affectée à l'avenir aux mêmes objectifs que ceux pour lesquels les provisions générales avaient été constituées (apurement des pertes et protection du dividende contre la volatilité du résultat de la Banque).
Le transfert intégral des deux provisions générales aux réserves disponibles aura donc une incidence positive importante sur le montant du dividende minimum.