Glossaire du PCC

Comptes enregistrés dans le PCC

 

Les comptes suivants sont enregistrés dans le PCC : 

  • Tout compte détenu par un résident belge auprès d’un établissement de banque, de change, de crédit ou d’épargne étranger.  
  • Tout compte bancaire ou de paiement ouvert en Belgique qui permet au client d’un établissement financier de :
    • recevoir des revenus;
    • effectuer des retraits ou des versements en espèces ; ou
    • effectuer des paiements en faveur de tiers ou recevoir des paiements d’ordre de tiers.

La définition technique de la notion de compte bancaire est la suivante :

Toute subdivision spécifique dans le plan comptable d'un établissement de crédit, créée en Belgique suite à la conclusion d'un contrat bancaire ou financier avec son client, seul ou conjointement avec d'autres, et permettant d'enregistrer et de suivre de façon individualisée les flux et soldes d'avoirs monétaires : 

  • détenus par l'établissement de crédit concerné pour compte de ce client, seul ou conjointement avec d'autres personnes, ou
  • mis par l'établissement de crédit concerné à la disposition de ce client, seul ou conjointement avec d'autres personnes.

Contrats financiers enregistrés dans le PCC

 

Le PCC consigne l’existence des types de contrats suivants, conclus entre un redevable d’information établi en Belgique et un client, seul ou conjointement avec d’autres personnes :

  • les crédits hypothécaires accordés à une personne physique en dehors de ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales ;
  • les ventes à tempérament conclues avec une personne physique en dehors de ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales ;
  • les prêts à tempérament accordés à une personne physique en dehors de ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales ;
  • les conventions de location-financement ;
  • les ouvertures de crédit accordées à une personne physique en dehors de ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales ;
  • les conventions portant sur des services d’investissement et/ou des services auxiliaires ;
  • toute autre convention par laquelle un prêteur met des fonds à la disposition d'une personne physique ou morale, ou s’engage à mettre des fonds à la disposition d’une entreprise à condition que ceux-ci soient remboursés à terme ;
  • la location de coffres bancaires ;
  • les assurances-vie des branches 21, 23, 25 et 26, à l’exception des assurances décès et des contrats conclus dans le cadre d’un des trois piliers du système belge des pensions. 

Transactions financières impliquant des espèces

 

Une transaction financière impliquant des espèces désigne l’une des transactions suivantes lorsqu’elle se déroule en Belgique :

  • l’échange d’espèces contre espèces ; 
  • l’achat ou la vente d’actifs monétaires en métaux précieux contre espèces ;
  • l’exécution d’opérations de paiement et de transferts de fonds contre remise ou retrait d’espèces par le client, agissant en personne ou par un mandataire.

Le législateur ne considère pas comme transaction financière impliquant des espèces :

  • le dépôt d’espèces sur son compte bancaire ou de paiement ; ou
  • le retrait d’espèces de son compte bancaire ou de paiement

effectué par le titulaire ou le co-titulaire de ce compte bancaire ou de paiement, agissant en personne ou par un mandataire. 

Personne habilitée

 

Toute personne physique ou morale habilitée par le législateur à consulter des données reprises dans le PCC dans le cadre de leur mission d’intérêt général.

La consultation ne peut avoir lieu que dans le cadre d’une procédure stricte :

  • par certains fonctionnaires du SPF Finances :
    • des services chargés du contrôle de l’impôt sur les revenus ou de la taxe sur la valeur ajoutée ;
    • de l’Administration générale des Douanes et Accises (AGD&A) ;
    • des services de perception qui perçoivent des montants dans le cadre :
      • des recettes fiscales et non fiscales ;
      • des douanes et accises ;
      • du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ;
      • du Code des droits de succession ;
      • des peines pénales et de la confiscation des sommes d’argent, frais de justice et cotisations ;
    • de l’Administration de la Trésorerie.
  • par certains magistrats du SPF Justice :
    • les procureurs du Roi et tous les magistrats qui exercent cette fonction ;
    • les juges d’instruction ;
    • les tribunaux correctionnels et les cours d’appel dans les affaires pénales ;
    • les magistrats du ministère public qui mènent l’enquête pénale d’exécution ;
    • le juge désigné par le président du tribunal de l’entreprise dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité ;
    • le juge de paix dans le cadre d’une administration de biens ;
    • l’Organe central pour la saisie et la confiscation (OCSC) ;
       
  • par la Sûreté de l’État et le Service général du Renseignement et de la Sécurité de la Défense ;
  • par certains collaborateurs de l’administration fiscale flamande ;
  • par des notaires dans le cadre de déclarations de successions;
  • par la Chambre nationale des huissiers de justice sur demande du juge des saisies dans le cadre de procédures de saisie conservatoire ;
  • par la Cellule de traitement des informations financières.

Redevable d’information

 

Le législateur distingue différentes catégories de redevables d’information qui sont tenus de communiquer des données au PCC :

  • les établissements de crédit ;
  • les sociétés de bourse ;
  • les établissements de paiement ;
  • les établissements de monnaie électronique ;
  • les personnes établies en Belgique qui, à titre professionnel, exécutent des opérations en espèces ;
  • les entreprises d’assurance ;
  • les entreprises pratiquant la location-financement (leasing financier) ;
  • les prêteurs qui consentent un crédit, dans le cadre de leurs activités commerciales ou professionnelles ;
  • Bpost.

En outre, les résidents belges qui sont titulaires d’un ou plusieurs comptes étrangers sont également tenus de déclarer ces comptes eux-mêmes directement au PCC.