Information réglementée diffusée par la Banque nationale de Belgique: Nouvelle politique de mise en réserve et de dividende

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Les règles de partage des revenus de la Banque nationale ont été amendées par la loi du 3 avril 2009 modifiant les dispositions financières de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique.

Ce 22 juillet 2009, la Banque a défini sa nouvelle politique de mise en réserve et de dividende. Ce faisant, elle a veillé — comme l’exige explicitement l’exposé des motifs de la loi du 3 avril 2009 — à ce que ses intérêts en tant que banque centrale et comme société, ceux de ses actionnaires et ceux de l’État souverain soient tous pris en compte de façon équilibrée.

A partir de l'exercice comptable 2009, le partage des revenus sera régi par les règles ci-après:

  1. Un premier dividende de € 1,5 par action est attribué. Ce dividende est garanti par l'ensemble des réserves.
  2. 25 p.c. du bénéfice à répartir est versé à la réserve disponible.
    La Banque fixe chaque année le montant minimal des réserves dont elle doit disposer en fonction des risques qu'elle encourt. Pour l'exercice 2009, ce montant minimal est de € 3,2 milliards. Selon le même processus, la Banque peut être amenée à approvisionner davantage ses réserves.
  3. Le second dividende correspond à 50 p.c. du produit net du portefeuille que la Banque détient en contrepartie de l'ensemble de ses réserves. Par produit net, on entend le montant figurant au compte de résultats, sous déduction de l’impôt des sociétés au taux effectivement appliqué.
    Le second dividende est garanti par la réserve disponible, sauf si la Banque estime que, de ce fait, le niveau de ses réserves deviendrait trop bas.
  4. Le solde du bénéfice est attribué à l'Etat.
    Ce solde ne peut toutefois ni englober le produit d'un éventuel prélèvement sur les réserves, ni amputer la partie non distribuée du rendement net du portefeuille que la Banque détient comme contrepartie de ses réserves, partie qui doit être mise en réserve.

Pour l'exercice 2009 en cours, la Banque souligne qu'elle a le 8 mai 2009, c'est-à-dire le jour de l’entrée en vigueur de la loi du 3 avril 2009, majoré de € 953,6 millions le portefeuille formant la contrepartie de ses réserves. Ce montant correspond au transfert des provisions générales antérieures vers la réserve disponible. L'augmentation du portefeuille, qui le porte à € 3,7 milliards, aura une incidence positive sur le dividende de l’exercice 2009.

Voici le détail de ces règles.

  1. Suite à la création d'une réserve disponible, il n'est plus nécessaire que la Banque constitue des provisions générales. Comme annoncé le 25 mars 2009, la provision pour risques divers et celle pour pertes de change futures, soit un total de € 953,6 millions, seront dès lors transférées à la réserve disponible. La Banque dispose en outre actuellement d’un capital de € 10 millions et d’un fonds de réserve de € 2.697,7 millions.
  2. Le résultat de l’exercice est le premier amortisseur pour absorber les pertes. Un éventuel résultat négatif est d'abord mis à charge de la réserve disponible, qui sera reprise dans une rubrique distincte du passif du bilan. Ensuite, il est au besoin couvert par le fonds de réserve qui figure déjà au passif du bilan et qui comprend la réserve statutaire, la réserve extraordinaire et les comptes d’amortissement.
  3. Sur la base d'une estimation des risques quantifiables qu'elle encourt, la Banque décide du montant minimal de ses réserves. Cette estimation s’appuie sur des méthodologies qui sont également utilisées par d’autres membres de l’Eurosystème, et se fonde sur les objectifs spécifiques de la Banque en matière, notamment, de gestion des portefeuilles et de position en devises. Pour l'exercice 2009, ce montant minimal est de € 3,2 milliards. L’estimation des risques sera mise à jour chaque année. La comparaison entre les réserves existantes et le montant minimal fait abstraction des comptes d'amortissement puisque ceux-ci ne peuvent servir ni à apurer des pertes, ni à compléter les bénéfices.
  4. Chaque année, 25 p.c. du bénéfice de l'exercice sont versés aux réserves. Une mise en réserve de 25 p.c. du bénéfice est supérieure à la moyenne de l'Eurosystème, mais se justifie dans la mesure où les fonds de réserve de la Banque sont inférieurs à leur moyenne dans l’Eurosystème, que ce soit en proportion du total du bilan ou en proportion de l’encours des billets en circulation.
    Compte tenu de l'indisponibilité quasi absolue du fonds de réserve, et de son montant par rapport au capital, les bénéfices à réserver seront désormais versés à la réserve disponible.
    Sur la base de l'estimation dont question au paragraphe 3, la Banque peut décider de mises en réserve supplémentaires.
  5. Le premier dividende de € 1,5 par action (6 p.c. du capital) est garanti à la fois par la réserve disponible et par le fonds de réserve.
    Le second dividende est fixé à 50 p.c. du produit net du portefeuille dédicacé qui forme la contrepartie des réserves de la Banque. Par produit net on entend le montant figurant au poste V du compte de résultats (« Produit des placements statutaires »), sous déduction de la part des produits correspondant à la part du capital dans les fonds propres(1) et sous déduction de l’impôt des sociétés au tarif effectivement appliqué pour l'exercice.
  6. En cas d'insuffisance du bénéfice de l'exercice pour payer le second dividende, le complément est prélevé sur la réserve disponible, sans toutefois que le niveau des réserves puisse tomber sous le minimum fixé en application du paragraphe 3.
    Cependant, si ce sont les mises en réserve supplémentaires prévues par le dernier alinéa du paragraphe 4 qui aboutissent à ce que le solde du bénéfice ne soit pas suffisant pour verser le second dividende, ce dernier ne peut être complété par un prélèvement sur la réserve disponible. Les objectifs de robustesse et d'indépendance financières de la Banque doivent en effet prévaloir.
  7. Si le bénéfice est faible et si l'application de la règle du paragraphe 4 (mise en réserve de 25 p.c. du bénéfice) conduit à mettre en réserve un montant inférieur à la moitié du produit net du portefeuille formant la contrepartie des réserves de la Banque, l'alimentation des réserves est complétée jusqu'à ce qu'elle corresponde à 50 p.c. de ce produit net, dans la mesure où le solde des bénéfices après déduction du dividende fixé selon la règle du paragraphe 5 le permet.
  8. Si la Banque est amenée à s'écarter des règles reprises au paragraphe 4 et à ne plus doter les réserves, elle en fait immédiatement connaître les raisons. Dans ce cas, et dans la mesure où le bénéfice est suffisant, le second dividende est augmenté jusqu'à correspondre au produit net total du portefeuille qui constitue la contrepartie des réserves de la Banque.
  9. Les règles ci-dessus garantissent donc que le produit net du portefeuille formant la contrepartie des réserves de la Banque soit, dès lors que le bénéfice est suffisant, ou bien mis en réserve, ce qui accroît le portefeuille dont le rendement déterminera ultérieurement le second dividende, ou bien directement versé aux actionnaires au titre de second dividende. Le solde qui est attribué à l'Etat ne contient en aucun cas une partie du produit net de ce portefeuille.
  10.  Les produits nets de la vente de biens immobiliers sont, pour l'application de la politique de mise en réserve et de dividende, intégralement assimilés aux produits du portefeuille formant la contrepartie des réserves de la Banque. Par produits nets, il faut entendre le provenu des ventes après déduction de tous les coûts, y compris les impôts, et des éventuels investissements immobiliers de remplacement.
  11. En cas de niveau des réserves jugé excessif, des prélèvements peuvent avoir lieu sur la réserve disponible. Ils doivent être exceptionnels, limités en montant et dûment motivés. De tels prélèvements ne peuvent être affectés qu'à une majoration du dividende.
  12. Équité, transparence et stabilité président à la politique de mise en réserve et de dividende de la Banque. L'objectif explicite de la Banque est d'appliquer de façon durable la politique exposée ci-dessus. Certes le passé, et surtout le passé récent, montre que le contexte financier dans lequel opère la Banque peut évoluer fortement, mais toute révision éventuelle de la politique annoncée devra être dûment motivée et rendue publique immédiatement.

En guise de mesure transitoire, à la date valeur du 8 mai 2009, c'est-à-dire le jour de l’entrée en vigueur de la loi du 3 avril 2009, le portefeuille formant la contrepartie des réserves a été majoré de € 953,6 millions, soit le montant du transfert des provisions générales à la réserve disponible, ce qui aura déjà une incidence positive sur le dividende de l’exercice 2009.

La Banque organisera à l’automne des séances d’information pour exposer en détail la nouvelle politique de mise en réserve et de dividende et répondre aux questions éventuelles.

 
(1) Les placements statutaires (repris à la sous-rubrique 9.3 « Autres actifs financiers » de l’actif) sont détenus en représentation du capital et des réserves totales (fonds de réserve et réserve disponible). Il faut donc soustraire du poste V du compte de résultats, via une règle de 3, les revenus générés par le capital. Le capital est en effet rémunéré par le premier dividende, à hauteur de 6%.