Consultation sur les projets de textes de transposition de la Directive 2014/65/UE (MiFID II)
Champ d'application
La consultation s’adresse à toutes les parties intéressées par la fourniture de services d’investissement ou l’exercice d’activités d’investissement en Belgique, et par les activités des infrastructures des marchés d’instruments financiers.
Résumé/Objectifs
À la demande du Ministre des Finances, la Banque nationale de Belgique organise une consultation afin de connaître l’avis des différents acteurs du marché sur deux projets de textes visant à transposer la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (ci-après « Directive MiFID II »).
La consultation porte plus précisément sur les deux textes suivants :
- Une version modifiée de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse (ci-après, la loi du 25 avril 2014) ;
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Un avant-projet d’arrêté royal portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d’instruments financiers. Cet avant-projet d’arrêté royal transpose en droit belge les dispositions de la Directive déléguée (UE) …/… de la Commission du 7 avril 2016 d’exécution complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l’octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire.
Les dispositions de la Directive MiFID II relevant des compétences de l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) sont transposées dans des textes soumis à une consultation sur le site de cette dernière : http://www.fsma.be/fr/Doormat/Consultations/Cons.aspx.
L’approche générale suivie dans le cadre de ces travaux de transposition est celle d’une transposition fidèle des dispositions de la Directive MiFID II, en limitant au maximum, dans les matières régies par la directive, l’insertion d’exigences supplémentaires à celles prévues par la directive.
Dans un souci de cohérence, dans les cas où les dispositions transposées ne constituent que des illustrations de principes généraux déjà applicables de manière uniforme aux établissements de crédit et aux sociétés de bourse et dans les cas où cela est justifié par des raisons de level playing field, certaines dispositions sont rendues applicables de manière uniforme. Dans un souci de lisibilité, ces dispositions sont surlignées en gris dans les projets de texte.
Les options laissées par la directive aux Etats membres et levées par les projets de texte sont surlignées en vert.
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l’article 64 de la loi du 25 avril 2015, qui transpose l’article 16, § 7 de la Directive MiFID II, étend l’obligation de conserver un enregistrement des conversations téléphoniques et des communications électroniques à celles liées à la prestation d’un service de conseil en investissement. Il paraît en effet difficile, en pratique, de dissocier la prestation du service de conseil en investissement, lorsque ce service donne également lieu à la prestation d’un service de réception et transmission d’ordres ou d’exécution d’ordres. Ce service est en outre soumis à des exigences supplémentaires dans le cadre de la Directive MiFID II, notamment lorsqu’il est fourni de manière indépendante. Étant donné le nombre croissant de services prestés par téléphone ou par e-mail, cela justifie que les conversations et communications liées à la prestation de ce service soient enregistrées, de manière à permettre à la FSMA d’exercer pleinement ses compétences de contrôle en cette matière ;
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conformément à l’article 16, § 11 de MiFID II, l’article 533, § 4, alinéa 2 de la loi du 25 avril 2014 prévoit actuellement la possibilité pour la Banque, dans des circonstances exceptionnelles, d’imposer des exigences supplémentaires en vue d’assurer la sauvegarde des avoirs des clients par la voie de règlements pris en application de l’article 12bis de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique. Le projet de loi adapte le texte de manière à ce que ces exigences supplémentaires soient imposées par la voie d’un arrêté royal.
Modalités de la consultation
La période de consultation a pris fin au 20 janvier 2017.