Consultation publique concernant les établissement de paiement et les établissements de monnaie électronique

Consultation clôturée sur:

  • le projet de circulaire sur le statut prudentiel des établissements de paiement;
  • le projet de circulaire sur le statut prudentiel des établissements de monnaie électronique;
  • le projet de circulaire sur la politique d’exemption de la Banque sur la base de l’article 48 de la loi du 21 décembre 2009 (services de paiement)
  • le projet de circulaire sur la politique d’exemption de la Banque sur la base de l’article 105 de la loi du 21 décembre 2009 (monnaie électronique)

Les projets de circulaire soumis à la consultation du public par la Banque nationale de Belgique comportent un nombre limité d’adaptations à des communications existantes qui précisent le cadre régissant tant le statut prudentiel des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique que la politique d’exemption de la Banque sur la base des articles 48 et 105 de la loi du 21 décembre 2009. Dans un souci de clarté, ces adaptations ont été surlignées en bleu dans les quatre projets ci-joints.

  1. Le projet de circulaire sur le statut prudentiel des établissements de paiement

    Il s’agit d’une simple actualisation de la communication CBFA_2011_16 du 25 mars 2011, qui précise le statut prudentiel des établissements de paiement en énumérant les circulaires applicables directement ou non à ces établissements. En particulier, deux circulaires relatives au blanchiment de capitaux sont jointes, tout comme la circulaire NBB_2013_15 du 11 décembre 2013 concernant les inspections.

  2. Le projet de circulaire sur le statut prudentiel des établissements de monnaie électronique

    Il s’agit d’une simple actualisation de la communication NBB_2013_04 du 24 juin 2013, qui précise le statut prudentiel des établissements de monnaie électronique en énumérant les circulaires applicables directement ou non à ces établissements. En particulier, deux circulaires relatives au blanchiment de capitaux sont jointes, tout comme la circulaire NBB_2013_15 du 11 décembre 2013 concernant les inspections.
    Par ailleurs, la politique d’exemption (cf. infra, 4.) est soustraite de cette communication si bien que, comme pour les établissements de paiement, l’on dispose désormais de deux circulaires distinctes: l’une concernant le statut prudentiel de l’établissement et l’autre ayant trait à la politique d’exemption. Le lecteur sait ainsi directement quel document il doit consulter en fonction du statut souhaité (soumis à l’agrément ou exempté).

  3. Le projet de circulaire sur la politique d’exemption de la Banque sur la base de l’article 48 de la loi du 21 décembre 2009 (services de paiement)

    Il s’agit d’une série d’adaptations à la communication NBB_2013_05 du 24 juin 2013 concernant la politique d’exemption de la Banque dans le domaine des services de paiement.
    Afin de n’exempter que les personnes morales dont la situation financière est solide, ces dernières ne seront plus exemptées des articles 11 et 17, §§ 1er et 2, alinéas 2 à 5, de la loi du 21 décembre 2009. Cela correspond en pratique à un capital initial et à des fonds propres d’au moins 20 000 euros, 50 000 euros ou 125 000 euros, en fonction de la nature des services de paiement.
    Par ailleurs, il est prévu que la personne morale exemptée qui exerce principalement des activités commerciales sans lien avec la prestation de services de paiement puisse confier les fonctions de commissaire à un ou plusieurs réviseurs qui n’ont pas été agréés à cette fin par la Banque conformément à l’article 222 de la loi bancaire. L’obligation de désigner un réviseur agréé peut en l’espèce être disproportionnée, compte tenu de la connaissance spécialisée nécessaire pour contrôler l’activité principale.
    Enfin, il est rappelé qu’il est obligatoire de compléter le questionnaire périodique abrégé relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

  4. Le projet de circulaire sur la politique d’exemption de la Banque sur la base de l’article 105 de la loi du 21 décembre 2009 (monnaie électronique)

    Il s’agit d’une série d’adaptations à la communication NBB_2013_04 du 24 juin 2013, dont le volet sur la politique d’exemption fait désormais l’objet d’une circulaire distincte (cf. supra, 2.).
    Afin de n’exempter que les personnes morales dont la situation financière est solide, ces dernières ne seront plus exemptées de l’article 72, § 2, de la loi du 21 décembre 2009, ce qui correspond à des fonds propres s’élevant à 2 % au minimum de la moyenne de la monnaie électronique en circulation.
    Par ailleurs, il est prévu que la personne morale exemptée qui exerce principalement des activités commerciales sans lien avec l’émission de monnaie électronique puisse confier les fonctions de commissaire à un ou plusieurs réviseurs qui n’ont pas été agréés à cette fin par la Banque conformément à l’article 222 de la loi bancaire. L’obligation de désigner un réviseur agréé peut en l’espèce être disproportionnée, compte tenu de la connaissance spécialisée nécessaire pour contrôler l’activité principale.
    Enfin, il est rappelé qu’il est obligatoire de compléter le questionnaire périodique abrégé relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

La Banque nationale de Belgique organise cette consultation ouverte afin de permettre à tous les intéressés de réagir avant le 4 janvier 2015 à l'adresse suivante: [email protected]