Bruxelles, le 2 décembre 2002
Objet: Adaptation de la communication D.135 du 19 avril 1995 relative à l'affectation comme valeur représentative, de la "Part des réassureurs dans les provisions techniques". Application de l'article 10, § 3, 9° de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances.
I. Introduction
La communication D.135 en rubriquefixe les conditions auxquelles doit répondre un réassureur pour que sa partdans les provisions techniques de l'assureur direct cédant puisse êtreaffectée par ce dernier comme valeur représentative. Ces conditionscomprennent des exigences minimales relatives au patrimoine libre du réassureurconcerné qui s'inspirent des dispositions relatives à la marge de solvabilitédes entreprises d'assurance directe.
Les conditions auxquelles doitrépondre la marge de solvabilité des assureurs directs ont été modifiéespar la "Directive 2002/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 mars2002 modifiant la directive 79/276/CEE du Conseil en ce qui concerne l'exigencede marge de solvabilité des entreprises d'assurance vie" et la "Directive 2002/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 mars 2002 modifiant la directive 73/239/CEE du Conseil en ce qui concerne l'exigence demarge de solvabilité des entreprises d'assurance non vie".
Dès lors, les exigences minimalesrelatives au patrimoine libre du réassureur sont également adaptées. Enoutre, les montants sont convertis en euros et la procédure à suivre estsimplifiée.
II.Adaptation de la communication D.135
1. Adaptation des conditions
1.1. Dans les rubriques 2.1 et 2.2 du point"II. Conditions A. Régime général pour les opérations d'assurance detoutes les branches" de la communication D.135 précitée, est ajoutée laphrase suivante: "Cette condition n'est pas requise pour une entreprise deréassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Espaceéconomique européen et qui dispose d'un agrément, octroyé par l'autoritécompétente, pour pratiquer des opérations d'assurance directe."
Cet ajout a pour effet de supprimer,pour l'entreprise d'assurance directe dont le siège social est situé dans unEtat membre de l'E.E.E. et qui pratique également des opérations en affairesacceptées, la condition selon laquelle l'entreprise de réassurance doit avoir10 ans d'existence et celle selon laquelle les comptes annuels portant sur lessept derniers exercices doivent être certifiés sans réserve par son réviseurd'entreprises.
1.2. Dans la rubrique 2.3.1.1. dupoint "II. Conditions A. Régime général pour les opérations d'assurancede toutes les branches" de la communication D.135 précitée, il est faitréférence à la modification apportée aux dispositions relatives à la margede solvabilité des assureurs directs par les directives 2002/12/CE et2002/13/CE précitées.
Cette adaptation a pour résultat derendre applicable aux réassureurs dont le siège social est situé dans un Etatmembre de l'E.E.E. et qui disposent d'un agrément pour pratiquer desopérations d'assurance directe, les mêmes exigences en matière de patrimoinelibre que celles applicables aux assureurs directs.
1.3. Dans la rubrique 2.3.1.2. dupoint "II. Conditions A. Régime général pour les opérations d'assurancede toutes les branches" de la communication D.135 précitée, est ajoutéeaux points a) et b) la phrase suivante :
"Le montant ainsi obtenu estmajoré de 50%". Cet ajout a pour effet de majorer de 50% le patrimoinelibre minimum requis dont doit disposer un réassureur. Cette majorations'inspire de la majoration de 50% de l'exigence de marge de solvabilitérelative aux opérations des branches 11, 12 et 13 (1),qui résulte de la directive 2002/13/CE précitée relative à l'exigence demarge de solvabilité des entreprises d'assurance directe.
1.4. Dans la rubrique "2.3.2.Composition du patrimoine libre" du point "II. Conditions A. Régimegénéral pour les opérations d'assurance de toutes les branches" de lacommunication D.135 précitée :
est repris "Le fonds pourdotations futures". La directive 2002/12/CE précitée prévoit que cetélément peut être affecté comme élément constitutif de la marge desolvabilité constituée des entreprises d'assurance directe vie. Dès lors, cetélément est accepté également comme élément constitutif du patrimoinelibre du réassureur, aux mêmes conditions que celles applicables auxentreprises d'assurance directe vie.
2. Adaptation de la procédure
2.1. Dans la rubrique 2.2. du point"V. Procédure A. Régime général pour les opérations d'assurance detoutes les branches" de la communication D.135 précitée, il est prévuque, pour la composition du dossier, l'Office ne s'adressera plus àl'entreprise d'assurance directe cédante mais à l'entreprise de réassuranceconcernée.
L'assureur direct qui souhaiteaffecter comme valeur représentative, la part d'un réassureur dans sesprovisions techniques, doit toutefois encore introduire une requête à ceteffet.
2.2. Dans la rubrique 2.2.1. du point "V.Procédure A. Régime général pour les opérations d'assurance de toutes lesbranches" de la communication D.135 précitée, il est précisé que lesdonnées visées ne doivent pas être fournies par les entreprises deréassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'E.E.E. etqui disposent d'un agrément, octroyé par l'autorité compétente, pourpratiquer des opérations d'assurance directe.
Par conséquent, les entreprises deréassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'E.E.E. etqui disposent d'un agrément pour pratiquer des opérations d'assurance directe,doivent introduire uniquement un certificat de solvabilité établi par leurautorité de contrôle.
3. Adaptation des formulaires
Les formulaires joints à lacommunication D.135 sont remplacés par les formulaires joints à la présentecommunication, comme indiqué ci-après.
III.Période transitoire
La présente communication entre en vigueur le jourde sa publication. Les requêtes introduites avant l'entrée en vigueur de laprésente communication et auxquelles l'Office n'a pas encore donné de suitefavorable, ne doivent pas être renouvelées et seront encore traitéesconformément à la communication D.135.
Le Président,
Willy P. Lenaerts.
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